Accord d'entreprise SOC COOPERATIVE SOCAMIL

AVENANT N2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 28/10/2016 RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS, DES COMPETENCES ET DE LA MOBILITE

Application de l'accord
Début : 01/08/2022
Fin : 31/07/2026

5 accords de la société SOC COOPERATIVE SOCAMIL

Le 06/07/2022


AVENANT n°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28/10/2016 RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS, DES COMPETENCES ET DE LA MOBILITE



ENTRE :

La Société SOCAMIL, dont le siège social est situé au 1 chemin de Larramet 31170 Tournefeuille, représentée par …, en sa qualité de Directeur.


ET

Les organisations syndicales représentatives, représentées par leurs délégués syndicaux, à savoir :

  • La CGT, représentée par …
  • La CFE CGC, représentée par …

Il a été convenu ce qu’il suit :

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties ont signé en date du 28/10/2016 un accord d’entreprise relatif à la gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et de la mobilité.

L’article 3 de cet accord a notamment pour objet de mettre en œuvre les moyens permettant de faciliter la mobilité géographique liées à la décision de déménager les activités de la SOCAMIL des sites de Tournefeuille et Grisolles sur le site de Castelnaudary.

L’accord a été conclu pour une durée initiale de 4 ans, courant du 01/11/2016 au 01/11/2020, durée prolongée, compte tenu de l’évolution du calendrier prévisionnel des transferts, au 31 juillet 2022 par avenant en date du 26 juillet 2018.

La plupart des services ont déjà pu déménager sur le site de Castelnaudary entre mars 2020 et ce jour.

Le calendrier de transfert a toutefois dû être reporté, pour le service fruits et légumes, le service flux et le service achat fruits et légumes / fleurs et plantes compte tenu des éléments suivants :

  • Le site de Castelnaudary étant arrivé à saturation, il est nécessaire de construire un nouveau bâtiment pouvant accueillir les services ci-dessus.

Dans ce cadre il apparaît à nouveau nécessaire aux parties de redéfinir la durée d’application de l’accord initialement prévu pour la prolonger, et d’adapter en conséquence le dispositif d’accompagnement défini à l’article 3.

Le présent avenant se substitue à l’avenant en date du 26 juillet 2018, qu’il révise en totalité.

En revanche, l’ensemble des dispositions de l’accord initial en date du 28/10/2016, non modifiées par le présent avenant, demeurent applicables.

En conséquence, il est convenu ce qu’il suit :

ARTICLE 1ER

Il est convenu de modifier le 1er paragraphe du point 2 intitulé « Durée et révision » du Préambule de l’accord du 28/10/2016, tel que modifié par l’article 1er de l’avenant en date du 26 juillet 2018, et d’adopter la rédaction suivante :

« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 01/11/2016 au 31/07/2026. Il est toutefois convenu qu’une négociation sera ouverte sur le thème de la GPEC au plus tard dans un délai de 3 ans suivant la prise d’effet du présent avenant ».

ARTICLE 2

Afin d’adapter les mentions relatives au calendrier prévisionnel du transfert des activités, le dernier paragraphe de l’article 3.1 de l’accord d’entreprise relatif à la gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et de la mobilité signé le 28/10/2016, révisé par l’article 2 de l’avenant en date du 26 juillet 2018, est modifié comme il suit :

« Seul les services fruits et légumes, flux et achat fruits et légumes / fleurs et plantes restent à ce jour à transférer. Le transfert de ce dernier sur le site de Castelnaudary se fera progressivement selon un calendrier qui, à ce jour, n’est pas définitivement arrêté. Chaque étape du déménagement et ses modalités de mise en œuvre feront l’objet d’une consultation des représentants du personnel concernés ».

ARTICLE 3

Dans le cadre de l’allongement de la durée d’application de l’accord, l’ensemble des mesures d’accompagnement prévues à l’article 3.6 de l’accord en date du 28/10/2016 demeurent applicables.

Toutefois, les parties conviennent de modifier le paragraphe « Mise à disposition de véhicules électriques » du point b) de cet article afin de redéfinir les conditions de mise à disposition d‘un véhicule électrique pour :

  • Prolonger, pour les salariés dont la mobilité est déjà effective, le bénéfice de la mise à disposition d’un véhicule électrique au maximum jusqu’au 31 juillet 2026, quelle qu’ait été la date d’arrêt définitif de leurs activités sur le site de Tournefeuille,
  • Garantir aux salariés non encore transférés la mise à disposition de ces mêmes véhicules pour une durée de 4 ans à compter de leur mobilité sur le site de Castelnaudary.

Ce paragraphe est ainsi modifié comme suit :

«  Mise à disposition de véhicules électriques

Les salariés rentrant dans le champ d’application du présent article pourront, seul ou à plusieurs, bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule électrique destiné exclusivement à leurs déplacements entre leur domicile principal et la Centrale à Castelnaudary.

Cette mise à disposition ne concerne que les salariés dont le domicile principal est situé dans un rayon supérieur à 20km autour de la centrale de Castelnaudary et inférieur à 200km autour de la centrale de Castelnaudary.

Pour les salariés pour lesquels la mobilité est intervenue avant l’entrée en vigueur du présent avenant (changement effectif de lieu de travail), cette mise à disposition prendra fin au plus tard le 31 juillet 2026.

Pour les salariés pour lesquels la mobilité n’est pas encore intervenue avant l’entrée en vigueur du présent avenant, cette mise à disposition débutera au plus tôt lors de leur prise de poste à Castelnaudary, et s’appliquera pour une durée maximale de 4 ans à compter de cette date.

Des bornes de chargement des véhicules seront installées sur le site de Castelnaudary.

Les frais d’assurance, d’entretien et d’autoroute seront pris en charge par la SOCAMIL sur justificatifs.

Compte tenu notamment des contraintes d’assurance, il est rappelé que ces véhicules devront exclusivement être utilisés sur le trajet normal aller-retour entre le domicile et la Centrale à Castelnaudary. Ce trajet ne pourra être modifié que pour les besoins de la réalisation du covoiturage défini ci-après. En conséquence, ces véhicules ne pourront transporter que des salariés de la SOCAMIL dans le cadre des jours travaillés. Ils ne pourront en aucun cas être utilisés dans le cadre familial ou privé notamment les jours non travaillés.

Les règles d’usage et de mise à disposition des véhicules électriques feront l’objet d’une convention entre la SOCAMIL et le salarié ou les salariés (covoiturage) bénéficiant de la mise à disposition »

ARTICLE 4

A la fin de l’article 3.4 et du point i) de l’article 3.7 il est rajouté un paragraphe rédigé dans les termes suivants :

« Après information et consultation du Comité Social et Economique la Direction de la SOCAMIL pourra décider de confier tout ou partie des missions d’encadrement, d’accompagnement et de reclassement des salariés définies au présent article à tout Cabinet spécialisé de son choix autre que celui identifié ci-dessus. Ce nouvel intervenant pourra se voir confier ces missions en totalité ou être sollicité pour intervenir en complément de celui identifié au présent article.

La procédure de changement de Prestataire telle que définie au présent paragraphe ne pourra être engagée qu’après accord des Délégués Syndicaux signataires des présentes ».

ARTICLE 5

Afin de corriger une erreur matérielle de rédaction, au dernier paragraphe de l’article 3.6, la référence à l’article 3.4 est remplacée par l’article 3.3.

ARTICLE 6

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet le lendemain de son dépôt et cessera de produire effet le 31/07/2026 au terme de l’accord du 28/10/2016 qu’il modifie et complète.

Le présent avenant pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivants sa prise d’effet, dans les mêmes conditions que l’accord initial du 28 octobre 2016.

ARTICLE 7

Le suivi de l’accord est réalisé dans les mêmes conditions que le suivi de l’accord du 28/10/2016.
Dans un délai de 4 ans suivant l’application du présent avenant les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


ARTICLE 8 

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


ARTICLE 9


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Castelnaudary, le 05/07/2022
En 5 exemplaires

Pour la SOCAMIL

Pour les organisations syndicales représentatives


CGT : Monsieur …
CFE CGC : Madame …

Mise à jour : 2023-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas