Accord d'entreprise SOC D'EQUIPEMENT MANUT TRPT

Avenant à l’accord de prévoyance des cadres

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SOC D'EQUIPEMENT MANUT TRPT

Le 01/12/2023



AVENANT A L’ACCORD DE PREVOYANCE DES CADRES DU 19 DECEMBRE 2008

Entre les soussignées :

  • La société SEMAT

Société anonyme à conseil d’administration, au capital de 5.847.451 €uros,
Inscrite au RCS de La Rochelle, sous le numéro 778 128 462
Dont le siège social est situé au 335, Avenue Jean Guiton à LA ROCHELLE (17000),

Représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,



D’une part,


Et

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • Le Syndicat CFE-CGC,

Représenté par

Madame …, dûment mandatée à cet effet,


  • Le Syndicat CGT,

Représenté par Monsieur …., en sa qualité de Délégué syndical.


D’autre part.















PREAMBULE


La société SEMAT a mis en place un régime collectif à adhésion obligatoire de prévoyance complémentaire au bénéfice de son personnel communément appelé « cadres » par accord collectif du 19 décembre 2008.

La Branche de la Métallurgie s’est dotée, le 07 février 2022, d’une nouvelle convention collective totalement refondue.

La protection sociale des salariés se trouve au cœur des évolutions structurantes voulues par les partenaires sociaux de notre branche professionnelle, avec la création d’un socle commun de garanties en prévoyance (incapacité, invalidité, décès), à compter du 1er janvier 2023.

Fort de ces constats, les organisations syndicales représentatives et la direction de la société SEMAT ont souhaité adapter le régime collectif à adhésion obligatoire de prévoyance complémentaire des salariés « cadres » afin de leur permettre de bénéficier d’un dispositif conforme à la politique sociale mais également plus favorable que celui prévu conventionnellement.


Ainsi les organisations syndicales représentatives et la direction de la société SEMAT se sont réunies le 1er décembre 2023.

L’objectif de ces travaux a été d’adapter l’accord collectif du 19 décembre 2008.

Le présent avenant se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société SEMAT et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Les dispositions de l’accord du 19 décembre 2008 ayant institué un régime obligatoire de prévoyance lourde pour les salariés cadres sont abrogées et remplacées à compter du 1er décembre 2023 par les dispositions ci-après.

En ce sens, il a été décidé et arrêté ce qui suit, en application des dispositions de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale après information et consultation préalable du Comité Social et Economique conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail :



ARTICLE 1 - OBJET


Le présent avenant a pour objet d’organiser la mise en œuvre d’une couverture en matière de prévoyance lourde, à adhésion obligatoire au bénéfice des salariés visés à l’article 2.

L’obligation de notre Société se limite au seul paiement des cotisations de ce régime et de leur évolution future, dans les conditions fixées à l’article 4 ci-après.







ARTICLE 2 - PERIMETRE DES BENEFICIAIRES

2.1 – Caractère collectif :


Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés cadres c’est-à-dire les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Pendant une suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation par l’employeur ou par un organisme assureur au titre d’une couverture cofinancé par notre Société, les garanties sont maintenues dans les conditions fixées à l’article 5.1.

2.2 – Caractère obligatoire :


L’adhésion à ce régime est obligatoire pour les salariés concernés.

Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.


ARTICLE 3 – GARANTIES


Les garanties du régime obligatoire couvrent les risques : décès, incapacité, invalidité.
Il est précisé que SEMAT s’engage à contribuer au financement de ce régime et à adhérer à un contrat d’assurance ayant pour objet un régime de prévoyance collective mis en œuvre par un organisme assureur.

Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans une notice d’information remise à chaque bénéficiaire.
Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable par notre Société des bénéficiaires.

Les garanties ne constituent pas un engagement de notre Société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 4 – COTISATIONS

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale sur les tranches 1 et 2.

A titre d’information pour l’année 2023, les taux de cotisations en vigueur à la date de conclusion du présent avenant sont les suivants : 1,97 % T1 et 2,87 % T2.


Les cotisations mensuelles servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :


T1

T2

Cotisation Employeur

100 %
soit 1,97 % en 2023
100 %
Soit 2,87 % en 2023

Cotisation

Salarié

0 %
soit 0 € en 2023
0 %
Soit 0 € en 2023

4.2 – Évolution des cotisations :


L’équilibre technique du régime peut justifier de réguliers ajustements des cotisations et/ou garanties et prestations selon l’évolution du contrat d’assurance collective.

Dans ce cas, ces ajustements ne constituent pas une modification des dispositions du présent avenant et n’imposent donc pas la conclusion d’un avenant.

Les cotisations mentionnées au 4.1 évolueront dans les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquées à l’article 4.1.


ARTICLE 5 – MAINTIEN DES GARANTIES

5.1. – Suspension du contrat de travail du salarié :

Les garanties sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées aux articles 4.1 à 4.2 pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période :

  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société SEMAT,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…),

Il est précisé que l’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur :

- Est égale, pour la garantie incapacité de travail, au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant, complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette.

- Est égale, pour les garanties invalidité et décès, à la rémunération antérieure (salaires bruts des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.

Si pendant la période de référence, l’assuré a perçu un revenu de remplacement et bénéficie du maintien des garanties visé ci-dessus, la base de calcul des prestations est identique à la base de calcul des cotisations.

  • Soit plus généralement, d’un maintien de garanties prévu expressément par la réglementation ou la législation en vigueur (notamment en cas de suspension du contrat de travail pour non-respect de l’obligation vaccinale prévue pour certains assurés par l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021).

De même, les garanties sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées à l’article 4 pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus (notamment congé parental d’éducation, congé de formation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise …), les garanties sont suspendues jusqu’à la reprise effective du travail par le salarié.

Toutefois pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors que le paiement de la cotisation a été effectué pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Par ailleurs, au-delà de cette période, le salarié en suspension du contrat de travail non indemnisé a la possibilité de demander le maintien des garanties décès moyennant le paiement des cotisations (part salariale et part patronale) à sa charge exclusive auprès de la société SEMAT. A défaut de paiement des cotisations, le salarié ne pourra plus bénéficier du maintien facultatif des garanties décès.


5.2. – Rupture du contrat de travail – Maintien temporaire des garanties :


Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties de prévoyance applicables dans l’entreprise, sous réserve de justifier de leur situation, selon les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.


ARTICLE 6 – Changement d’ORGANISME assureur

Conformément aux dispositions de l’article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées selon les mêmes modalités que le contrat.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société SEMAT s’engage à faire couvrir ces obligations soit par le nouvel assureur, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié.


ARTICLE 7 – OBLIGATION D’INFORMATION


7.1 - Information individuelle :


En qualité de souscripteur, la société SEMAT remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée éditée par l’assureur et résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés sont également informés par écrit préalablement de toute modification de leurs droits et obligations ; une notice modificative leur étant alors remise.

7.2 - Information Collective :


Le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. En outre, chaque année, le CSE pourra avoir connaissance du rapport annuel sur les comptes des conventions d’assurance.


ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES


Les dispositions de l’accord du 19 décembre 2008 relatif au régime obligatoire de prévoyance lourde pour les salariés cadres sont abrogées et remplacées par les dispositions du présent avenant.



ARTICLE 9 – DUREE DE L’AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er décembre 2023.


ARTICLE 10 – SUIVI DE L’AVENANT ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS


En vue de permettre une bonne application du présent avenant, la commission de suivi sera composée comme suit :
  • Des trois membres du CSE,
  • De deux représentants de la Direction,

  • Des signataires de l’avenant.

La commission de suivi du présent avenant interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre de cet avenant et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions.
La commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de la majorité de ses membres.
Sur initiative de la Direction, elle se réunira au minimum une fois par an pour faire un bilan des modalités d’application de cet avenant au sein de la société SEMAT.


ARTICLE 11 – REVISION – DENONCIATION


Le présent avenant pourra être révisé en application des dispositions légales applicables.
Le présent avenant pourra être dénoncé en application des dispositions légales applicables.


ARTICLE 12 – ADHESION A L’AVENANT


Conformément aux articles L.2261-3 et L.2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent avenant. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.


ARTICLE 13 – PUBLICITE – DEPOT


Le présent avenant sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en mains propres contre récépissé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société SEMAT, signataires ou non au présent avenant.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera également un exemplaire de l’avenant au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans une version intégrale, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à La Rochelle, le 01/12/2023.

Pour les Organisations syndicales :

Pour la société SEMAT :

Madame …,

Pour le syndicat CFE-CGC





Monsieur ….,

Directeur des Ressources Humaines

Monsieur ….,

Délégué syndical CGT


Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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