Accord d'entreprise SOC D'EQUIPEMENT MANUTENT TRPT

NAO 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

17 accords de la société SOC D'EQUIPEMENT MANUTENT TRPT

Le 26/09/2022





Procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

et

Accord d’entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2022 portant sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » et sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie et des conditions de travail »



Entre :
La

société SEMAT SA, 335 avenue Jean Guiton – 17000 LA ROCHELLE, immatriculée au RCS 778 128 462, représentée par en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,


D’une part,

Et :
Le

syndicat CGT,

représenté par, Délégué Syndical ;
Le

syndicat CFE-CGC,

représenté par, Délégué Syndical.

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » et sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie et des conditions de travail » a été engagée par la tenue de la première réunion de négociation du 05/09/2022.

La négociation s’est déroulée au cours des réunions suivantes :
  • Le 05/09/2022, de 11h15 à 12h15, sur le site de Port Neuf à LA ROCHELLE (salle Ibiza)
  • Le 13/09/2022, de 11h15 à 12h15, sur le site de Port Neuf à LA ROCHELLE (salle Projets)
  • Le 16/09/2022, de 11h15 à 12h15, sur le site de Port Neuf à LA ROCHELLE (salle Ibiza)

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-14 du Code du travail, ont été précisés, lors de la première réunion susvisée, les éléments suivants :
  • Le lieu et du calendrier des réunions ;
  • Les informations que l'employeur a remis aux délégués syndicaux et aux salariés composant les délégations syndicales, en vue de la négociation et la date de cette remise.

En outre, les informations remises ont permis d’analyser la situation comparée entre les hommes et les femmes.
Une négociation sérieuse et loyale a été engagée sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
La Direction a également présenté le contexte économique dans lequel évolue la société.
A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord.

ARTICLE 1 : SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La négociation a porté sur tous les points mentionnés à l’article L. 2242-15 du Code du travail et sur la programmation et le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
A titre particulier et au regard de la situation de l’entreprise, il est convenu les points suivants :

A.Les salaires effectifs

Mesures salariales – Augmentations générales des salaires de base

Les mesures générales prennent en compte la performance de l’entreprise dans la durée et reconnaissent la contribution collective du personnel.
  • Salariés Non-cadres

  • Augmentation générale des salaires de base* : 1,80 % du salaire de base brut au 01/01/2023.

* Nota Direction : en complément du « +1% automatique » qui sera appliqué au 01/01/2023 / « +1% automatique » a été appliqué au 01/01/2022.




  • Salariés Cadres

  • Augmentation générale des salaires de base : 2,80 % du salaire de base brut au 01/01/2023.

Mesures salariales – Augmentations individuelles / Développement des compétences

La Direction rappelle son attachement aux mesures individuelles, qui visent à reconnaître les contributions individuelles à la performance de l’entreprise pour l’accompagnement salarial de l’évolution des compétences opérationnelles et la prise en compte des performances individuelles.

Ceci étant, compte tenu du contexte plus que jamais complexe et contraignant auquel est confrontée l’entreprise, la Direction souhaite, exceptionnellement, consacrer toute la capacité de l’entreprise à l’augmentation générale des salaires de base. Cette position ne présume toutefois en rien des futures discussions qui auront cours lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.

  • Autres

Titres-Restaurants

A compter du 01/10/2022, la valeur faciale du titre-restaurant passe de 6,00 € à 8,00 €. Les modalités pour en bénéficier ainsi que la répartition Salarié/Employeur de sa prise en charge (40% Salarié / 60% Employeur) demeurent quant à elle inchangées.

Prime de transport

A compter du 01/10/2022, le barème de la prime de transport s’établir comme suit :

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Définition

Entre 5 et 10 km A/R
Entre 10 et 15 km A/R
> 15 km A/R
> 20 km A/R

Montant brut par jour travaillé

0,76 €
1,63 €
2,36 €
3,93 €

Les critères d’éligibilité et modalités d’application demeurent quant à eux inchangés.

Prime d’équipe jour

A compter du 01/10/2022, la prime d’équipe jour passe de 6,70 € à 7,57 € bruts.
Les critères d’éligibilité et modalités d’application demeurent quant à eux inchangés.

C.La programmation et le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les négociateurs ne constatent aucun écart significatif de rémunération entre le salaire des hommes et des femmes sur des fonctions similaires.

La Direction souhaite poursuivre sur cette dynamique.

Les parties à la négociation n’ont donc formulé aucune proposition à ce titre.

Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au sens de l’article L. 2242-6 du Code du travail et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 2 : SUR L’EGALITE PROFESIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

La négociation a porté sur tous les points mentionnés à l’article L. 2242-17 du Code du travail. Les parties n’ont pas souhaité convenir de nouvelles mesures sur ces sujets.


ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Les parties signataires conviennent expressément que les dispositions du présent accord correspondent aux résultats de leur négociation annuelle portant sur l’ensemble des thèmes mentionnés en préambule laquelle se trouve donc clôturée les concernant.

3.1Validité de l’accord

La validité de l’accord est subordonnée au respect des règles mentionnées à l’article L. 2232-12 du Code du travail. La Direction notifiera l’accord aux organisations syndicales représentatives.

3.2Durée – Révision – Clause de rendez vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les mesures ayant le cas échéant une durée d’application précisée dans l’accord.

Il pourra être révisé, modifié ou complété conformément aux dispositions légales.

Par ailleurs, les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de suivi de la situation économique (tant interne qu’externe) avant l’ouverture des prochaines NAO afin d’examiner, au regard de ce contexte économique, une éventuelle adaptation par accord du calendrier des NAO 2023. Cette réunion de suivi aura lieu en juin 2023.

En l’absence d’adaptation du calendrier des NAO, les prochaines NAO seront ouvertes en septembre 2023, et ainsi de suite chaque année.

3.3Entrée en vigueur – Publicité et dépôt

Le présent accord prend effet au jour de sa signature selon les modalités prévues.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque organisation syndicale représentative et pour les formalités de dépôt prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Il fera l'objet d'une information collective dans l’entreprise.

Il sera versé dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à la ROCHELLE, le 26/09/2022.

Pour le syndicat CGT,

Pour la société SEMAT SA,

Pour le syndicat CFE-CGC,


Mise à jour : 2023-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas