Procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes
et
Accord d’entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2024 portant sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » et sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie et des conditions de travail »
Entre : La
société SEMAT SA, 335 avenue Jean Guiton – 17000 LA ROCHELLE, immatriculée au RCS 778 128 462, représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et : Le
syndicat CGT,
représenté par , Délégué syndical adjoint, dument habilité à cet effet ;
Le syndicat CFE-CGC,
représenté par , dument habilitée à cet effet.
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » et sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie et des conditions de travail » a été engagée par la tenue de la première réunion de négociation du 07/09/2023.
La négociation s’est déroulée au cours des réunions suivantes :
Le 07/10/2024, de 11h00 à 12h00, sur le site de Port Neuf à LA ROCHELLE (salle Ibiza)
Le 14/10/2024, de 11h00 à 12h00, sur le site de Port Neuf à LA ROCHELLE (salle Ibiza)
Le 21/10/2024, de 11h00 à 12h00, sur le site de Port Neuf à LA ROCHELLE (salle Ibiza)
Le 28/10/2024, de 11h00 à 12h00, sur le site de Port Neuf à LA ROCHELLE (salle Ibiza)
Le 07/11/2024, de 11h00 à 12h00, sur le site de Port Neuf à LA ROCHELLE (salle Ibiza)
Le 20/11/2024, de 11h00 à 12h00, sur le site de Port Neuf à LA ROCHELLE (salle Ibiza)
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-14 du Code du travail, ont été précisés, lors de la première réunion susvisée, les éléments suivants :
Le lieu et le calendrier des réunions ;
Les informations que l'employeur a remis aux délégués syndicaux et aux salariés composant les délégations syndicales, en vue de la négociation et la date de cette remise.
En outre, les informations remises ont permis d’analyser la situation comparée entre les hommes et les femmes. Une négociation sérieuse et loyale a été engagée sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. La Direction a également présenté le contexte économique dans lequel évolue la société. A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord.
ARTICLE 1 : SUR LA REMUNERATION ET LE TEMPS DE TRAVAIL
La négociation a porté sur tous les points mentionnés à l’article L. 2242-15 du Code du travail et sur la programmation et le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. A titre particulier et au regard de la situation de l’entreprise, il est convenu les points suivants :
A.Les salaires effectifs
Mesures salariales – Augmentations générales des salaires de base
Les mesures générales prennent en compte la performance de l’entreprise dans la durée et reconnaissent la contribution collective du personnel.
Ensemble du personnel
Augmentation générale des salaires de base : 1,5 % des salaires de base brut au 31/12/2024 et de la grille SEMAT servant de base de calcul à la prime d’ancienneté.
La valeur de l’augmentation générale, calculée à partir du salaire de base mensuel brut, ne pourra être inférieure à 50 euros bruts pour un temps complet ; ladite augmentation prenant effet au 01/01/2025. Ce montant sera calculé prorata temporis pour les salariés travaillant à temps partiel.
Ne sont pas concernés par ce talon les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation.
La Direction s’engage à rouvrir des discussions fin juin 2025 dans le cadre des NAO 2025.
Mesures salariales – Augmentations individuelles / Développement des compétences
Les mesures individuelles visent à reconnaître les contributions individuelles à la performance de l’entreprise pour l’accompagnement salarial de l’évolution des compétences opérationnelles et la prise en compte des performances individuelles :
Ensemble des salariés
Crédit augmentations individuelles : enveloppe globale à distribuer de 0,84% des salaires de base mensuels bruts du mois de décembre 2024.
La valeur d’une augmentation individuelle, attribuée le cas échéant dans le cadre du présent crédit et calculée à partir du salaire de base mensuel brut, ne pourra être inférieure à 80 euros bruts ; ladite augmentation individuelle prenant effet au 01/01/2025.
Autres
Supplément de subvention CSE
Un supplément de subvention sera versé au CSE en avril 2025 correspondant à 80€ par salarié. Il sera redistribué sous forme de chèques vacances à l’ensemble du personnel. Cette mesure ne sera appliquée que pour l’année 2025.
Jours ancienneté
Rétroactivement au 1er juin 2024, les jours d’ancienneté pour l’ensemble des salariés seront attribués comme indiqué ci-dessous. Etant entendu, que les salariés qui auraient acquis à la date du présent accord un nombre de jour de congés d’ancienneté à l’application de ce nouveau mode d’attribution, conserveront leurs droits acquis. Toutes les dispositions antérieures sont remplacées par l’application de cet accord.
La Direction s’engage à rouvrir des discussions fin juin 2025 dans le cadre des NAO 2025.
Congé enfant malade
Les articles 92.3 et suivants de la convention nationale de la Métallurgie prévoit un congé enfant malade :
Condition ancienneté
1 an
Personnes concernées
Enfants de -16 ans
Justification à produire
Maladie ou accident constatés par certificat médical attestant de la présence nécessaire auprès de l’enfant
Durée
3 jours ou 5 jours (si enfant de -1an ou 3 enfants de -16 ans)
Indemnisation
Moitié de la rémunération dans la limite de 4 jours par an
Il est convenu entre les parties que le 1er jour sera maintenu à 100% et les suivants conformément à la convention collective. Les conditions de la convention collective restent applicables.
Accord télétravail
Les parties conviennent d’ouvrir des discussions sur une révision courant du 1er trimestre.
C.La programmation et le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Les négociateurs ne constatent aucun écart significatif de rémunération entre le salaire des hommes et des femmes sur des fonctions similaires.
La Direction souhaite poursuivre sur cette dynamique.
Les parties à la négociation n’ont donc formulé aucune proposition à ce titre.
Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au sens de l’article L. 2242-6 du Code du travail et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.
ARTICLE 2 : SUR L’EGALITE PROFESIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
La négociation a porté sur tous les points mentionnés à l’article L. 2242-17 du Code du travail. Les parties n’ont pas souhaité convenir de nouvelles mesures sur ces sujets.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Les parties signataires conviennent expressément que les dispositions du présent accord correspondent aux résultats de leur négociation annuelle portant sur l’ensemble des thèmes mentionnés en préambule laquelle se trouve donc clôturée les concernant.
3.1Validité de l’accord
La validité de l’accord est subordonnée au respect des règles mentionnées à l’article L. 2232-12 du Code du travail. La Direction notifiera l’accord aux organisations syndicales représentatives.
3.2Durée – Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les mesures ayant le cas échéant une durée d’application précisée dans l’accord.
Il pourra être révisé, modifié ou complété conformément aux dispositions légales.
3.3Entrée en vigueur – Publicité et dépôt
Le présent accord prend effet au jour de sa signature selon les modalités prévues.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque organisation syndicale représentative et pour les formalités de dépôt prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Il fera l'objet d'une information collective dans l’entreprise.
Il sera versé dans la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Fait à la ROCHELLE, le 03/02/2025.