Accord collectif sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice
Article 8 de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023
ENTRE
La Société d’Exploitation des Sables et Minéraux (ci-après dénommée « SAMIN » ou la « Société ») Dont le siège social est situé TOUR SAINT-GOBAIN - 12, PLACE DE L’IRIS – 92400 COURBEVOIE, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 572 134 583
Représentée par
Madame X, Directrice Générale,
D’une part,
Ci-après désignée la « Société » ou l’« Entreprise » ou la « Direction »
D’une part,
ET
Le CSE représenté par ses membres :
Membres non syndiqués :
Collège Maîtrises et Cadres
M. X, Membre du CSE et Trésorier
Collège Ouvriers et Employés
M. X, Membre du CSE et Trésorier adjoint
M. X, Membre du CSE et Secrétaire Adjoint
Membre syndiqué :
Collège Maîtrises et Cadres
M. X, Membre du CSE et Secrétaire
Ci-après collectivement désignées les « les membres du CSE »,
D’autre part,
PREAMBULE
L’article 8 de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise promulguée le 1er décembre 2023 instaure une obligation de négociation sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice.
Elle a pour objectif de permettre un meilleur partage de la valeur en cas de réalisation par l’entreprise d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice, tout en laissant aux partenaires sociaux et à la direction la liberté de prévoir, par la voie négociée, d’une part, la définition de ladite augmentation exceptionnelle du bénéfice ouvrant droit à un partage de la valeur, et d’autre part les modalités de partage qui en découlent.
Cette obligation de négociation doit être mise en œuvre à l’occasion de la négociation d’un dispositif d’intéressement ou de participation et au plus tard au 30 juin 2024.
La société SAMIN dispose d’un accord de participation à durée indéterminée conclu le 15 mars 1984.
ET
La société dispose d’un accord d’intéressement conclu le 7 juin 2023 pour une période de 3 ans pour les exercices 2023 à 2025.
Le présent accord a pour objet de mettre en place dans l’entreprise un dispositif spécifique de partage de la valeur qui s’appliquera, en plus des dispositifs existants, en cas de réalisation de bénéfices exceptionnels tels que définis à l’article 1 ci-après.
C’est ainsi qu’il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE
Pour l’application du présent accord, l’augmentation exceptionnelle du bénéfice ouvrant à l’application des mesures définies à l’article 2 sera considérée comme acquise dès lors que les 2 conditions suivantes sont réalisées :
Le Résultat d’exploitation/ Produit Net des Ventes (RE/PNV) de l’année considérée atteint au moins 13%.
Le Résultat d’exploitation (RE) de l’année considérée est supérieur de 50 % au meilleur RE des 6 années qui précèdent
Par Résultat d’exploitation, on entend Résultat d’exploitation après déduction des montants liés à la participation et l’intéressement.
ARTICLE 2 : NEGOCIATION SUR LES MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR
En cas de réalisation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice au sens défini à l’article 1, la Société SAMIN s’engage à ouvrir une négociation portant sur la conclusion d’un accord spécifique en vue du versement, suivant le cas, soit d’un supplément d’intéressement, soit d’un supplément de participation, soit d’une prime de partage de la valeur.
La convocation à la négociation sera adressée aux parties intéressées au plus tard dans les 15 jours qui suivent la publication des résultats de l’exercice au titre duquel un bénéfice exceptionnel au sens défini à l’article 1er serait réalisé.
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.
Le présent accord n’a pas vocation à se substituer aux dispositifs d’intéressement et/ou de participation en vigueur dans l’entreprise, qui continuent à s’appliquer conformément aux accords qui les régissent.
ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.
Les parties ont arrêté le présent accord à durée indéterminée et reconnaissent qu’il constitue un tout indivisible.
ARTICLE 6 : REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé suivant les modalités et dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues aux articles D.2231-4 et D.2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L.2261-10 et L.2261-11 du Code du travail.
ARTICLE 7 : PUBLICITE
Conformément aux conditions prévues aux articles L.2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Courbevoie, Le 24 juin 2024
En exemplaires 6 originaux, dont un pour chacune des Parties et un pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes,