Accord d'entreprise SOC DES COURSES COTE D AZUR

Accord relatif aux heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 17/06/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société SOC DES COURSES COTE D AZUR

Le 17/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES







ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Société des Courses de la Côte d’Azur

Dont le siège social est situé 2 boulevard Kennedy, CS 30024 – 06803 Cagnes sur Mer Cedex
Dont le numéro SIRET est le 77555210200037
Représentée par
Agissant en qualité
Dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après dénommée « La société DES COURSES DE LA CÔTE D’AZUR »


D’une part



ET

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

-

Représenté par
En qualité de membre du comité économique et social

-

Représenté par
En qualité de membre du comité économique et social


D’autre part,


PREAMBULE


Les parties signataires conviennent de l’intérêt de d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société DES COURSES DE LA CÔTE D’AZUR au travers des heures supplémentaires, en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour la société DES COURSES DE LA CÔTE D’AZUR de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux besoins du service et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.


CONVENTION

Article 1. Objet


Il est précisé que la société ne dépend d’aucune branche et n’applique donc aucune convention collective de branche.

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux heures supplémentaires.

Cet accord a pour objet la mise en place d’une augmentation du contingent d’heures supplémentaires ainsi que de règles spécifiques relatives au paiement des heures supplémentaires.


Article 2. Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires


2.1 Définitions


Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.

Les heures supplémentaires s’apprécient sur la base d’une semaine civile (du lundi au dimanche).

Par dérogation, un accord collectif peut également mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine : dans ce cas, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence (C. trav., art. L. 3121-41 ; voir no 120-113).

Toute heure effectuée au-delà du contingent donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos (ancien « repos compensateur »). Cette contrepartie est obligatoire et s’ajoute au paiement majoré des heures (ou leur remplacement par un repos équivalent). Elle est au minimum égale à (C. trav. art. L 3121-33) :
- jusqu’à 20 salariés inclus : 50 % ;
- plus de 20 salariés : 100 %.


2.2 Champ d’application


Les règles ci-dessous s’appliqueront à l’ensemble des salariés soumis à la durée légale du travail.

Les salariés en forfait annuel en jours sont donc exclus.


2.3 Période de référence


Pour les ouvriers agricoles = Il est précisé que les heures supplémentaires s’apprécient sur la période de 7 jours consécutifs qui constituent la semaine, cadre du décompte des heures supplémentaires, se calcule du lundi au dimanche.

Pour les autres salariés = Il est précisé que les heures supplémentaires s’apprécient sur la base d’un aménagement du temps de travail sur 4 semaines en application des dispositions de l’article L. 3121-45 et suivants du code du travail.


2.4 Volume du contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.

Le contingent se calcule selon la période de référence suivante :
du 1er janvier au 31 décembre

Le contingent doit être décompté individuellement par salarié et pour l'ensemble de la période de référence et il ne saurait donc en aucune manière être globalisé au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, ni donner lieu à transfert d'un salarié à l'autre.

Les heures imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.

Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.

Certaines heures, bien que travaillées, ne sont toutefois pas imputées sur le contingent annuel. Il s’agit des heures suivantes :
  •  les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement (art. L 3121-16 du code du travail) ;
  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail ;
  • certaines heures de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien de l’emploi ;
  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ;
  • les heures effectuées au titre des dispositifs exceptionnels de monétisation des temps de repos 

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent font l'objet d'une information préalable du CSE. Cette information se fera en début de période lorsqu’elles peuvent être prévues et en cours d’année s’il s’agit d’heures supplémentaires non prévisibles.


2.5 Majoration des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente sont majorées comme suit :

Pour les ouvriers agricoles =

  • à 25% pour les heures supplémentaires accomplies par les salariés, hors heures supplémentaires effectuées les dimanches, nocturnes et jours fériés
  • 100% pour les heures supplémentaires accomplies par les ouvriers agricoles, les dimanches, nocturnes (à savoir de 20h à 6h du matin) et jours fériés, la majoration de 100% englobant tant le paiement des heures supplémentaires que la contingence liée à l’exécution de ces heures les dimanches, nocturnes et jours fériés.
Pour les autres salariés (personnel administratif) =
  • à 25% pour toutes les heures supplémentaires accomplies, excepté 3 heures payées à 35% le samedi matin, 3 heures payées à 100% le dimanche matin sachant que la majoration de 100% englobe tant le paiement des heures supplémentaires que la contingence liée à l’exécution de ces heures les dimanches
étant précisé que pour ces salariés, les heures supplémentaires seront appréciées comme précisé à l’article 2.3 sur la base de 4 semaines.

2.6 Durée maximale journalière de travail – durée quotidienne de repos

  • La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures (article 992 du code rural). Conformément aux dispositions du décret du 14 juin 1984, la durée maximale quotidienne de travail pourra être dépassée sans pour autant que ce dépassement ait pour effet de porter la durée journalière de travail effectif à plus de douze heures.

  • La durée minimale de repos quotidien est de onze heures consécutives. En cas de surcroît d’activité la durée de repos quotidien pourra être réduite à neuf heures.


2.7 Repos compensateur équivalent


Les parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires majorées à 25% pourra être remplacé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent selon les modalités ci-dessous.

Il s'agit de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations, par un repos compensateur équivalent.


Les heures supplémentaires ouvrant droit en totalité (heures supplémentaires + majorations) à un repos

équivalent ne s'imputeront pas sur le contingent annuel.


Le recours au repos compensateur équivalent est :
  • D’une part, obligatoire pour les ouvriers agricoles pour les heures supplémentaires majorées à 25%, sauf si le plafond de 100 heures supplémentaires est dépassé. Dans ce cas, un entretien est obligatoirement fixé entre la direction et le salarié au cours duquel il est défini d’un commun accord si les heures supplémentaires dépassant le plafond font l’objet soit d’un paiement, soit d’un repos compensateur équivalent.
La Direction pourra recevoir toute demande motivée par le salarié pour bénéficier du paiement d’une partie des repos compensateurs.
  • D’autre part, obligatoire pour le personnel administratif pour les heures supplémentaires majorées à 25%, et facultatif pour les autres heures supplémentaires (samedi/dimanche/100%). Pour ces autres heures supplémentaires, le salarié devra décider lors de l’entretien annuel s’il souhaite disposer du repos compensateur équivalent pour l’année suivante.

Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Le repos compensateur équivalent est pris dans un délai maximum de 12 mois suivant l'ouverture du droit sauf si le droit restant est inférieur à une demi-journée ou à une journée, et sauf si les impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise conduisent l’employeur à différer la prise du repos.

Le repos compensateur équivalent peut être pris par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

Le repos compensateur équivalent devra impérativement être pris hors période de meeting d’hiver.

L'absence de demande de prise du repos compensateur équivalent par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, il est demandé au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de 2 ans à compter de l’ouverture du droit.

Le salarié adresse sa demande de repos compensateur équivalent à l'employeur au moins une semaine à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, le salarié est informé soit de l'accord, soit, après consultation des membres du CSE, s’ils existent, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.

En cas de report, il sera proposé au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois Hors meeting d’Hiver.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur équivalent soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :


1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L'ancienneté dans l'entreprise.

La durée pendant laquelle le repos compensateur équivalent peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois Hors meeting d’Hiver.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur équivalent à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de paie. Dès que le nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans le délai maximum de 12 mois après son ouverture.

2.8 Contrepartie obligatoire en repos


Les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 350h00 ouvrent droit, en sus de la rémunération majorée, à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel font l'objet d'une consultation préalable du CSE.

Le volume de cette contrepartie correspond à 100% des heures accomplies au-delà du contingent annuel (1h00 supplémentaire au-delà du contingent valant 1h00 de repos).

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sauf si le droit restant est inférieur à une demi-journée ou à une journée, et sauf si les impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise conduisent l’employeur à différer la prise du repos.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, il est demandé au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, le salarié est informé soit de l'accord, soit, après consultation des délégués du personnel, s’ils existent, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.

En cas de report, il sera proposé au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :

1° Les demandes déjà différées ;
2° La situation de famille ;
3° L'ancienneté dans l'entreprise.

La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

Les salariés seront informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de paie. Dès que le nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans le délai maximum de 2 mois après son ouverture.


Article 3. Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.

3.1. Composition.


La commission sera composée :
  • d’une représentation de chaque partie signataire du présent accord,
  • d’un membre du comité social et économique, le cas échéant

3.2. Mission.


La commission sera chargée :
  • de suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et de son suivi,
  • de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,
  • de l’examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie par les représentants du personnel.

3.3. Réunion.


Les réunions seront présidées par la direction de la société qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.

Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.

Au-delà des six premiers mois le suivi sera opéré le cas échéant avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Article 4. Durée.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives aux heures supplémentaires qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les parties signataires à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 5. Dénonciation et révision.


La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autres part les représentants du personnel élus signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Quant à la révision de l’accord, il est prévu que, dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux, les accords d’entreprise peuvent être révisés par les représentants élus du personnel au comité social et économique. Ils doivent pour cela être expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

En l’absence de représentant du personnel mandaté, les élus titulaires au comité social et économique, peuvent signer un avenant de révision à condition de représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Enfin, si aucun élu n’a souhaité négocier, la révision peut se faire avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. Publicité de l’accord.


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) à la Direccte (Unité territoriale 06) et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.

Article 7. Date d’entrée de l’accord.


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte.

Fait à Cagnes sur Mer
Le 17 juin 2019

La S.C.C.A. Les membres du Comité Social et Economique





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