Accord d'entreprise SOC EXPLOIT AUTOCARS A ET D BALENT

Accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail et sur l'emploi du personnel roulant

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOC EXPLOIT AUTOCARS A ET D BALENT

Le 06/10/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR L’EMPLOI DU PERSONNEL ROULANT




Entre les soussignés :

La Société AUTOCARS BALENT

N° SIRET 323 858 308 00048
Adresse : ZI de la Chartreuse – 5 rue Charles Coulomb 81100 Castres
Représentée par …, agissant en qualité de Directeur;
Ci-après dénommée la Société

et

… élus titulaires du Comité social et économique de l’entreprise, habilités à négocier un accord d’entreprise en vertu de l’article L. 2232-23-1 du code du travail ;



Il a été convenu et arrêté ce qui suit d’un commun accord :
  • CHAMP D’APPLICATION 


Le présent accord d'entreprise s'applique aux rapports entre la société Autocars Balent et les salariés présents sur l'ensemble des établissements (présents et futurs) de cette dernière.
  • AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS DE CARS NON CPS


  • Personnel concerné


Sont concernés par l’organisation du temps de travail sur l’année les salariés occupant un emploi de Conducteur de car à temps complet ou à temps partiel.

La présente organisation du temps de temps de travail s’applique aussi bien aux salariés titulaires d’un C.D.I. qu’aux titulaires d’un C.D.D. ou d’un contrat temporaire, quand bien même la durée du C.D.D. serait inférieure à une période de référence.

Ne sont pas concernés par cette organisation du temps de travail sur l’année les salariés occupant un emploi de Conducteur en période scolaire, soit les salariés dont le contrat de travail est intermittent et accompli sur les périodes scolaires, et dont l’organisation du temps de travail est traitée à l’article 3 du présent accord.
  • Modalités de l’organisation du temps de travail sur l’année



b-1) Durée du travail

Le personnel roulant en temps plein est employé sur la base de la durée de travail hebdomadaire de 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois et 1607h par an.
Le décompte du temps de travail effectif est effectué suivant la législation en vigueur et les prescriptions de l’accord de branche du 18 avril 2002. Conformément à ces textes, le temps de travail effectif est distinct du temps de présence.

b-2) Période de décompte de l’horaire

De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de référence de 35 heures ou d'un horaire moyen hebdomadaire inférieur, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, correspondant à l’année civile, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La période de référence de l’aménagement du temps de travail correspond à l’année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

b-3) Programmation indicative des variations d'horaire

Les variations d'horaire seront programmées selon des calendriers individualisés correspondant aux circuits effectués par chaque conducteur.

Ces calendriers individuels devront indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire sera susceptible de dépasser 35 heures par semaine, et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre. Ces calendriers transmis à titre informatif ne constituent pas une limite haute au sens de l’article L. 3121-44 du code du travail.

La programmation indicative des variations d'horaire est communiquée à chaque salarié avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, et au plus tard 7 jours avant le début de la période de décompte, sauf impérieuse nécessité liée à l’exploitation. En cas de modification de la programmation indicative en cours d’année, les salariés concernés sont informés au plus tard 3 jours ouvrés avant la modification, sauf impérieuse nécessité liée à l’exploitation.

b-4) Heures supplémentaires et complémentaires


-Périodicité du décompte

Le volume des heures supplémentaires éventuellement effectuées est constaté soit à la fin de chaque période de référence, soit, pour les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire, en fin de contrat.

  • Majoration

Si en fin de période de référence, soit en fin d’année civile, le nombre d’heures de travail effectif effectuées pendant celle-ci excédait en moyenne, la durée hebdomadaire de référence de 35 heures pour les salariés travaillant à temps plein, soit 1607 heures sur toute l’année, ces heures de solde positif seraient rémunérées selon le régime majoré des heures supplémentaires.

Pour le personnel à temps partiel la durée hebdomadaire de référence sera la durée hebdomadaire de travail inscrite au contrat de travail. Les heures de solde positif seront majorées sur la base du régime supplétif légal des heures complémentaires.

  • Paiement

Le paiement des heures supplémentaires et complémentaires se fera sur le mois suivant la fin de la période de décompte.


b-5) Contingent d’heures supplémentaires 

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 235 heures.
Le contingent d’heures supplémentaires pourra être dépassé après avis des représentants du personnel.

b-6) Durée maximum du travail

La durée maximum du travail est celle fixée par le code du travail et la réglementation propre au transport.

Les horaires individuels pourront être répartis de façon inégalitaire entre les jours de la semaine ainsi que sur trois à six jours en fonction des impératifs de fonctionnement, après avis du comité social et économique et information de l’Inspection du Travail, le cas échéant.

b-7 Régime des heures de solde négatif 

Si, à la fin de la période de référence, le nombre d’heures de travail effectif effectuées pendant celle-ci était inférieure en moyenne, à la durée hebdomadaire de référence de 35 heures prévue au présent accord, soit 1607 heures sur l’année pour une temps plein, les heures non effectuées (heures de solde négatif), restent acquises au salarié, sous réserve que le salarié ait été présent durant toute la période précitée.
Pour le personnel en temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne de référence sera la durée hebdomadaire de travail inscrite au contrat de travail.

b-8 Recours à l’activité partielle 

Lorsque, en cours de la période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période, l'employeur pourra, après information des salariés concernés, et sous réserve de remplir les conditions légales, interrompre le décompte annuel du temps de travail et demander l'application du régime de l'allocation d'activité partielle, pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.
Le recours à l’activité partielle pourra également être décidé en fin de période de référence, si l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures n’est pas atteint.

b-9 Temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année
L’aménagement du temps de travail sur 12 mois s’applique aux salariés en temps partiel.

Le temps de travail des salariés en temps partiel pourra varier sur la période de décompte de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà du temps de travail contractuel, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence fixée à l’article b-2 du présent accord.

La programmation indicative des variations d'horaire est communiquée à chaque salarié avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, et au plus tard 7 jours avant le début de la période de décompte.

La répartition de la durée et des horaires contractuels de travail pourra être modifiée avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, moyennant, dans ce cas, majoration des heures effectuées, ou attribution d’un repos équivalent, conformément aux dispositions conventionnelles de branche applicables.

Des heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers du temps de travail contractuel de référence sur la période de décompte, sans pouvoir excéder 90% de la durée légale du travail en temps complet sur la période de décompte, soit environ 1446 heures pour une période complète.

A la demande expresse du salarié, il pourra être recouru à un contrat de travail à temps partiel avec une durée annuelle minimale de travail avec alternance de périodes travaillées et non travaillées.

b-10) Comptabilisation des absences

En cas d'absence individuelle rémunérée ou non, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, sur la base de l’horaire moyen journalier du salarié.

Les heures non effectuées ne donnant pas lieu à rémunération seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée, sur la base de l’horaire moyen journalier du salarié.

L’horaire moyen journalier d’un salarié temps plein soumis à la durée légale de travail est de 5,83 heures. Pour le personnel en temps partiel, l’horaire moyen journalier est proratisé en fonction de sa durée contractuelle de travail.

En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

A la fin de la période de décompte ou au jour de son départ, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen inférieur en cas de travail à temps partiel.

b-11) Mode d’enregistrement et calcul des temps

Le contrôle des temps effectifs de travail s’effectue par enregistrement informatisé des temps de travail issus de l’analyse des données de tachygraphes ou de fiches journalières de travail, suivant les modalités règlementaires ou définies par accords entre la direction et les représentants du personnel.
Le compte individuel de l’annualisation du temps de travail sera annexé au bulletin de paie.

  • Rémunération


L’annualisation du temps de travail donnera lieu à une rémunération mensuelle constante, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées, dite « lissée ». Elle sera calculée sur la base de :
- 151, 67 heures pour le personnel employé sur la base de 35 heures hebdomadaires ;
- du nombre d’heures mensuel contractuel pour le personnel employé en temps partiel.


  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 11 MOIS POUR LES CONDUCTEURS SCOLAIRES EN CONTRAT INTERMITTENT


  • Personnel concerné

Sont concernés par l’organisation du temps de travail sur 11 mois les salariés occupant un emploi de Conducteur en Période Scolaire Intermittent, à temps complet ou à temps partiel, tels que visés notamment par les accords du 18 avril 2002 sur l’aménagement et réduction du temps de travail dans les entreprise de transport routier de voyageurs (art . XXV du Titre IV) et du 24 septembre 2004 relatif à la définition, le contenu et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires

La présente organisation du temps de temps de travail s’applique aussi bien aux salariés titulaires d’un C.D.I. qu’aux titulaires d’un C.D.D. ou d’un contrat temporaire, quand bien même la durée du C.D.D. serait inférieure à une période de référence.

  • Aménagement du temps de travail sur 11 mois d’activité scolaire

b.1. Cadre juridique

Les dispositions du paragraphe b) du A) du présent accord sont applicables aux Conducteurs en Périodes Scolaires, sous réserves des dispositions spécifiques détaillées ci-dessous.

b.2. Période de décompte de la durée du travail

La durée du travail des Conducteurs en Périodes Scolaires Intermittents travaillant à temps complet s’élève à 35 heures par semaine en moyenne sur des périodes de 11 mois, comprises entre le mois de septembre et le mois de juillet de chaque année.
Pour le personnel à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne de référence sera la durée hebdomadaire de travail inscrite au contrat de travail, dans le respect des dispositions conventionnelles de branche relatives à la durée annuelle minimum de travail des Conducteur en Périodes Scolaires.

Dans le cadre de cette période de référence, des semaines « courtes » inférieures à 35 heures ou à tout autre horaire contractuel pour les temps partiels, pourront alterner avec des semaines « longues » dépassant cet horaire contractuel.

b.3. Programmation indicative des variations d'horaire


Les variations d'horaire seront programmées selon des calendriers individualisés correspondant aux circuits effectués par chaque conducteur.

Ces calendriers individuels devront indiquer l'horaire prévisible de chaque période de référence, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire sera susceptible de dépasser 35 heures (ou tout autre horaire contractuel) par semaine, et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre. Ces calendriers transmis à titre informatif ne constituent pas une limite haute au sens de l’article L. 3121-44 du code du travail.

Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours.
Les Conducteurs en Périodes Scolaires ne sont soumis à aucune limite basse.


b.4. Heures supplémentaires et complémentaires

-Périodicité du décompte

Le volume des heures supplémentaires et complémentaires éventuellement effectuées est constaté soit à la fin de chaque période de référence, soit, pour les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire, en fin de contrat.

-Paiement

Le paiement des heures supplémentaires et des heures complémentaires se fera sur le mois suivant la fin de la période de décompte, soit sur le mois d’août de chaque année, pour une année scolaire complète.

-Maximum

Le volume d'heures complémentaires ne peut être supérieur au quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail.

b.5. Congés payés

Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire.

Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions conventionnelles de branche en fin de période d’activité scolaire.

Afin de garantir aux salariés une rémunération tout au long de l’année, en dépit d’un aménagement du temps de travail sur 11 mois, il est convenu que l’indemnité de congés payés est versée sur la paie du mois d’août de chaque année, sauf départ du salarié en cours d’année.

4.COUPURES ET AMPLITUDES


En cas d’imputation prévue par l’article 17 de l’Annexe 1 de la convention collective des transports routiers de voyageurs, des indemnités de coupures et d’amplitude sur le compteur de temps de travail du salarié qui n’a pas accompli son temps de travail contractuel sur le mois, la période de référence pour le calcul de l'imputation est le mois.

Lorsque le salarié a accompli son temps de travail contractuel sur le mois, les indemnités de coupures et d’amplitude éventuellement générées sur le mois lui sont rémunérées le mois suivant.

Lorsque le salarié n’a pas accompli son temps de travail contractuel sur le mois, les indemnités de coupure et d’amplitude éventuellement générées sur le mois sont bloquées jusqu’à la fin de la période de référence. Elles sont rémunérées en fin de période de référence, déduction faite des éventuelles heures de solde négatif de compteur.

  • INDEMNISATION DES SERVICES DE NUIT


Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord du 18 avril 2002, les Parties conviennent que le travail de nuit des conducteurs fera l’objet d’une contrepartie financière.

Cette contrepartie financière est instaurée en lieu et place du repos compensateur prévu par l’accord de branche précité.

Cette contrepartie financière prend la forme d’une majoration de salaire. Ainsi, dès lors qu’un salarié travaille entre 21h00 et 6h00, les heures de travail accomplies sur cette plage horaire donnent lieu à une majoration correspondant à 10% du taux horaire du salarié.

6 - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L2261-10 du code du travail.
Ainsi, le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires à l’autre partie en respectant un délai de préavis de trois mois, avec notification par lettre recommandée avec accusé réception, notamment en cas de modification des dispositions législatives et règlementaires qui ont présidé à la conclusion de l’accord.

Les parties soussignées réitèrent ici que le présent accord forme un tout indivisible dont le remise en cause ne peut être que globale.

7-DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant la signature.
L’aménagement sur l’année du temps de travail des Conducteurs de cars non CPS s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.
L’aménagement sur 11 mois du temps de travail des Conducteurs en Périodes Scolaires s’appliquera rétroactivement, à compter du 1er septembre 2020.

8- DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 versions auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle du Tarn via la plateforme de téléprocédure TéléAccords
Une des deux versions sera rendue anonyme.

Un exemplaire de l’accord sera par ailleurs adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Castres.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et un autre affiché dans l’entreprise.

Fait à Castres, le 6 octobre 2020, en 5 exemplaires,




Pour les délégués du Comité social et économiquePour la société







 




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