ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DU CASINO DE CONTREXEVILLE
Entre les soussignés :
La SAS SOCIETE D’EXPLOITATION CASINO ET HOTEL DE CONTREXEVILLE, code NAF 9200 Z, dont le siège est situé Parc Thermal 120 Rue du Général Hirschauer 88 140 CONTREXEVILLE - Numéro SIRET : 825 650 195 00019, immatriculée au RCS de Epinal sous le numéro 825 650 195, Représentée par Madame Sandra FISCHER, agissant en qualité de Directrice Générale Déléguée,
Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,
D’une part, Et,
L’organisation syndicale représentative C.G.T, représentée par M BELLEHOU Salim, délégué syndical.
Ci-après dénommé « l’organisation syndicale »
D’autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L 3121-41 et suivants Code du Travail. La S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION CASINO ET HOTEL DE CONTREXEVILLE qui offre à sa clientèle une palette de services complète (restauration, jeux d’argent, spectacles) dont l’objectif est le divertissement : moments d’évasion, de plaisir et d’émotion, que nos clients peuvent vivre pleinement et qu’ils ne trouvent pas dans les établissements de nos concurrents. Et ce, grâce aux femmes et hommes qui composent notre société, et qui adhèrent à notre objectif d’excellence dans la qualité de notre accueil et de la relation client. Et ce résultat ne serait pas également atteint sans celles et ceux qui – sans être en contact direct avec nos client – s’impliquent au quotidien dans ce même objectif. La S.A.S SOCIETE D’EXPLOITATION CASINO ET HOTEL DE CONTREXEVILLE tient à rappeler qu’elle entend être à tout moment : un CASINOTIER DYNAMIQUE, CONVIVIAL et ENGAGE. Ces valeurs requièrent des modes d’organisation du travail réactifs, adaptés et conformes à la promesse de valeur vis à vis des collaborateurs et de nos clients. Ce qui caractérise notamment l’activité de casinotier de la SAS du Casino de Contrexéville, c’est qu’elle est ouverte au public tous les jours de l’année, avec de fortes amplitudes horaires, pouvant aller jusqu’à 17
heures par jour.
Qu’en outre, au-delà de nos clients locaux, notre implantation géographique induit des intensifications d’activité avec des clients touristes, vacanciers et curistes. Le présent accord a donc pour objet principal la mise en place d’un aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire sur 26 semaines pour les salariés à temps plein soumis à la durée légale de travail ou à temps partiel, mode d’organisation du travail compatible avec l’activité et l’identité de l’entreprise. Il permet également de définir les règles applicables aux salariés soumis aux conventions individuelles de forfait heures. A l’issue des réunions qui se sont tenues les 12 Mai 2025, 16 Septembre 2025 et 7 et 10 Octobre 2025, les parties ont conclu le présent accord.
Article I - Champ d'application
Le présent accord s'applique, à l’ensemble du personnel de la S.A.S SOCIETE D’EXPLOITATION CASINO ET HOTEL DE CONTREXEVILLE, quel que soit leur statut (en contrat à durée indéterminée ou déterminée, temps partiel).
Sont exclus les cadres dirigeants, lesquels étant exclus d’un décompte horaire de leur temps de travail.
TITRE I – DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE DE 26 SEMAINES POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN SOUMIS A LA DUREE LEGALE DE TRAVAIL OU A TEMPS PARTIEL
Article 2 – Durée du travail
Le présent accord étant conclu à durée déterminée et prévoyant une période de modulation d’une durée de 26 semaines. Les périodes définies par les parties, sont les suivantes : Période de référence 1 : du lundi 5 janvier 2026 au Dimanche 5 juillet 2026 Période de référence 2 : du lundi 6 juillet 2026 au Dimanche 3 janvier 2027
2-1 Travail à temps plein
A l’exclusion des salariés relevant d’une convention individuelle de forfait heures, la durée du travail est aménagée sur des périodes de modulation d’une
durée de 26 semaines (soit 910 heures/ 26 semaines), afin de compenser de manière arithmétique les heures effectuées en sus et en deçà de la durée légale du travail durant cette période de référence.
La durée du travail s’apprécie sur une période de référence de 26 semaines, notamment au regard du seuil de déclenchement d’heures supplémentaires.
2-2 Travail à temps partiel
La durée du travail des salariés à temps partiel est fixée par le contrat de travail. En cas de dépassement de la durée du travail prévue au contrat du salarié, les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée du contrat de travail donne lieu à une majoration légale de 10% et celles au-delà donne lieu à une majoration de 25%. En tout état de cause, la durée de travail ne pourra pas excéder en plus ou en moins le tiers de la durée contractuelle La périodicité est identique aux dispositions relatives aux salariés occupés à temps plein, 26 semaines. Exemple : Un salarié à temps partiel 24 heures par semaine, devra effectuer sur la période de référence de 26 semaines, 624 heures : 24*26 = 624 heures Les durées maximales quotidiennes sont celles prévues dans cet article. La répartition des horaires hebdomadaires sera communiquée à chaque collaborateur à temps partiel en début de mois pour le mois suivant par son chef de service, et ce, afin de faciliter le cumul éventuel d’emploi. Il est précisé que la durée minimale quotidienne travaillée ne pourra être inférieure à 4 heures et bénéficient des dispositions de droit commun en matière d'interruptions d'activité. La rémunération des salariés à temps partiel dont la durée du travail est aménagée sur les périodes des 26 semaines est lissée suivant la durée contractuelle convenue. Les dispositions de l’accord qui ne sont pas en contradiction avec celles du présent article s’appliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur durée de travail.
Article 3 - Programmation indicative
Les horaires de travail seront donc modulés, pour correspondre au mieux au besoin de l’organisation de l’entreprise, tout en assurant aux collaborateurs, une prévisibilité de leur activité. -
La limite supérieure hebdomadaire de l’aménagement du temps de travail est fixée à 48 heures par semaine de travail effectif.
- La limite inférieure hebdomadaire de l’aménagement du temps de travail est fixée à 20 heures par semaine de travail effectif.
L'employeur soumettra pour avis au comité social et économique : - le programme indicatif pluri-hebdomadaire de la répartition des horaires, par service ; le nombre de semaines que la période de référence comporte et, pour chaque semaine, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail (c. trav. art. D. 3121-27 et D. 3171-5). - la modification éventuelle du programme indicatif de la pluri-hebdomadaire des horaires en fonction des services ; - et communiquera un bilan annuel de l'application de la répartition pluri hebdomadaire du temps de travail en fonction des services.
Cette programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire, courriel, intranet...).
En outre, cette programmation n’étant qu’indicative, chaque chef de service transmettra, au plus tard deux semaines à l’avance, le planning de chaque membre de son service.
Le délai de prévenance en cas de modification du planning est de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles.
Dérogation au délai de prévenance :
Toutefois, pour conserver la nécessaire réactivité face à des variations ou des évènements imprévus, les signataires du présent accord reconnaissent que les aléas de l’activité peuvent imposer une modification exceptionnelle du planning dans un délai inférieur à la semaine.
Ce délai pourra donc être réduit à 48 heures en cas de circonstance exceptionnelle.
Ainsi sont considérés comme exceptionnel, l’affluence exceptionnelle de clients, les absences imprévues du personnel, et, de manière générale, toute circonstance revêtant la nécessité d’une intervention, rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
Compensation à la dérogation du délai de prévenance :
En cas de circonstances exceptionnelles ayant pour effet de réduire le délai de prévenance à 48 heures, que la modification demandée au salarié emporte modification de son jour de repos, il est convenu que nonobstant l’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire du salarié, une prime de remplacement d’une valeur de 75 (soixante-quinze) Euros liée à cette modification sera payée au cours du mois où cette modification de planning est intervenue.
Etant précisé que cette compensation à la dérogation du délai de prévenance, s’applique également aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait heures.
Article 4 - Amplitude de la modulation horaire
Les parties conviennent que l’horaire collectif peut varier dans les limites comprises entre 20 heures et 48 heures de temps de travail effectif au cours d’une semaine civile.
La répartition du temps de travail se fera en fonction des contraintes organisationnelles et d’activité.
Sur les périodes d’activités réduites, le temps de travail se traduira soit par une réduction du nombre de jours ouvrés hebdomadaires, soit par une réduction de l’horaire quotidien, étant précisé que ce dernier ne pourra être inférieur à 4 heures.
Dans cette limite de 48 heures en valeur absolue, les dépassements de la durée du travail applicable dans l’entreprise au cours d’une semaine, sont considérés comme des heures normales si elles sont compensées au cours de la période pluri-hebdomadaire.
TITRE II – TEMPS DE TRAVAIL MAXIMAL ET REPOS HEBDOMADAIRE ET QUOTIDIEN
Article 5 - Le temps de travail maximal quotidien est fixé comme suit :
- 10 heures par séance de travail, cette durée pouvant être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. - 8 heures par séance de travail pour les salariés travailleurs de nuit, pouvant être portée à 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Article 6 - Le temps de travail maximal hebdomadaire est fixé comme suit :
- 48 heures par semaine - 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Etant précisé que sauf accord du salarié, celui-ci ne pourra effectuer plus de 2 semaines consécutives à 46 heures. - 44 heures hebdomadaires pour les travailleurs de nuit dans la limite de 12 semaines consécutives.
Il est rappelé que, conformément à la convention collective nationale des casinos, les salariés disposent de 2 jours de repos par semaine civile.
La S.A.S. S.A.S SOCIETE D’EXPLOITATION CASINO ET HOTEL DE CONTREXEVILLE s'efforce de privilégier une organisation du travail permettant la prise de 2 jours de repos consécutifs. Toutefois, en cas de forte activité ou de nécessité imprévisible, ce repos hebdomadaire peut être déterminé de façon à permettre aux bénéficiaires de ne disposer que d'une journée complète de repos, dans la limite de 8 fois par an. Il est précisé que ce repos sera d’une durée minimale de 36 heures entre 2 séances de travail. Le second jour de repos sera dans cette hypothèse, reporté dans les 12 mois suivants, dans la limite de 8 jours par an. Le repos hebdomadaire est pris par roulement.
Article 7 - Repos quotidien
Tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
Il pourra toutefois être dérogé à la durée minimale de repos : - en cas d’urgence, - pour les activités liées aux fonctions réglementaires de l’activité de casino, notamment MCD, technicien, contrôleur aux entrées ou caissier.
Ainsi par exemple, en cas d’absence inopinée d’un salarié occupant des fonctions règlementaires, un autre salarié pourra voir son temps de repos exceptionnellement réduit pour assurer la continuité du service et le respect du cahier des charges de la Commune.
En tout état de cause, même en cas d’urgence ou de la nécessité de remplacement inopiné d’un salarié occupant des fonctions impératives à la continuité du service, cette dérogation ne pourra conduire à ce que le repos quotidien soit inférieur à 9 heures.
Article 8 - Temps de pause et de restauration
Les temps de pause et de restauration ne sont pas du temps de travail effectif.
Toutefois, tout salarié qui ne serai pas libre de vaquer à ses occupation et/ou à quitter librement l’enceinte de l’établissement verra son temps de pause pour restauration rémunéré. Concernant le secteur restauration (service et cuisine), un repas minimum par jour de travail doit être pris avant ou après le service. Ce temps de repas est inclus au planning sans décompte d’heures.
Les parties rappellent que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, continues ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
TITRE III – MODALITES DE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 9 - Contingent
Les partenaires sociaux fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 280 heures, par salarié.
Article 10 - Heures supplémentaires pour les salariés bénéficiant de l’aménagement de la durée du travail pluri-hebdomadaire
Constituent les heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence définies à l’article 2 du présent accord.
Ainsi, au terme de la période de référence, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées sur ces périodes. Il est rappelé que les heures effectuées à la seule initiative du salarié ne pourront recevoir une telle qualification.
Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence de 26 semaines donneront lieu aux compensations suivantes : - 25% pour les 208 premières heures supplémentaires travaillées dans la même période de référence, soit de la 911ème à la 1 118ème heure ; - 50% pour les heures suivantes.
Cependant, les heures supplémentaires effectuées sur une même semaine portant le nombre d’heures à 47 ou 48 heures sur la semaine déclencheront automatiquement le paiement de l’heures supplémentaires sur le bulletin de paie du mois pour les heures 47 et 48. Ces heures 47 et/ou 48 seront majorées à 25%. Les heures déjà rémunérées en cours de période viendront en déduction des heures restant à rémunérer en fin de période de référence.
Lors de la réalisation des plannings par les chefs des services, en cas de planification d’heures au-delà de 45 heures sur la semaine, ces derniers devront demander l’autorisation à la Direction.
Article 11 - Heures supplémentaires pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait heures
Par application des dispositions de l’article 33-5 de la Convention collective de branche, les heures supplémentaires réalisées en sus du forfait prévu au contrat de travail, donneront lieu en priorité à l’octroi de jours de repos compensateurs de remplacement, lesquels ne peuvent s’imputer sur le contingent annuel susvisé. En conséquence, les heures effectuées en sus du forfait défini au contrat de travail seront majorées aux taux légaux et donneront lieu à l’octroi de repos équivalents correspondants.
Chaque salarié pour lequel il est constaté a minima 7 heures de repos compensateur de remplacement, bénéficie du droit de solliciter un repos équivalent. Le jour de repos est fixé à l’initiative du salarié avec l’accord de son responsable hiérarchique, et ce, dans l’intérêt du service. Si pour des raisons de service la date sollicitée pour bénéficier du repos est impossible, le responsable de service propose au moins deux autres dates où ledit repos pourra être pris. Le salarié peut refuser les dates ainsi proposées et doit à son tour proposer au moins deux nouvelles dates. Les repos, sous forme de journée ou de demi-journée, doivent être pris dans le délai de 6 mois suivant leur acquisition. A défaut de prise par le salarié dans les six mois ou à défaut d’accord entre les parties comme indiqué ci-dessus, l’employeur pourra imposer la prise des journées ou demi-journées de repos acquises sous réserve que le salarié soit présent. En cas de suspension du contrat de travail, les jours de repos sont conservés jusqu’au retour effectif du salarié et leurs prises seront fixés par l’employeur dans les 6 mois du retour.
En revanche, s’il est constaté la réalisation d’heures supplémentaires sur une même semaine portant le nombre d’heures à 47 ou 48 heures sur la semaine, celles-ci déclencheront automatiquement le paiement de l’heures supplémentaires sur le bulletin de paie du mois pour les heures 47 et 48. Elles seront rémunérées au taux légal en vigueur..
Article 12 - Comptabilisation des horaires
Un décompte individuel totalise le nombre d’heures effectuées par chaque salarié tout au long de la période de référence.
Les Responsables de services ont l’entière responsabilité de l’enregistrement et la validation des horaires des salariés de leurs équipes.
Le salarié devra obligatoirement émarger le document remis au service de paie.
Il est donc précisé qu’une feuille d’émargement sera mise à la disposition de l’ensemble des salariés, par service, et que celle-ci devra être obligatoirement renseignée de manière hebdomadaire.
Tout désaccord de l’employé sur l’enregistrement des horaires portés sur la feuille d’émargement devra faire l’objet d’une réunion avec le chef de service et le service de paie avant la clôture mensuelle de la paie.
Tout autre dispositif fiable et infalsifiable pourra venir remplacer le système ci-dessus énoncé.
Article 13 - Imputation des périodes de suspension sur le décompte pluri-hebdomadaire de durée du travail
Les périodes de suspension du contrat de travail, même si elles sont indemnisées suivant la rémunération lissée, seront décomptées du temps de travail de la manière suivante :
- il sera décompté l'horaire réel programmé individuellement pour le salarié dont le contrat est suspendu, du volume sur la période d'heures à accomplir,
- en cas d'absence de programmation individuelle, en raison notamment de la suspension prolongée de son contrat de travail, il sera décompté par semaine d'absence, l'horaire hebdomadaire moyen constaté au sein du service auquel il appartient, à qualification équivalente.
En effet, un traitement forfaitaire des absences conduirait à un décompte discriminant pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Article 14 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence pluri-hebdomadaire
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, la période est réduite au prorata temporis pour apprécier le franchissement du seuil de réalisation d’heures supplémentaires.
Ainsi, un salarié ayant travaillé 10 semaines au cours de la période de référence égale à un cycle de 910 heures (26 semaines), doit avoir réalisé 350 heures (910*10/26) au cours de la période.
En fin de période de référence, il sera donc constaté l’accomplissement d’heures supplémentaires sur cette base.
En cas de rupture du contrat de travail, les heures indument rémunérées sur la période seront compensées sur les créances salariales de la dernière échéance de paie.
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires en vigueur dans la société.
Article 15 - Lissage de la rémunération pour les salariés bénéficiant de l’aménagement de la durée du travail pluri-hebdomadaire
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la totalité des périodes considérées.
Les salariés seront rémunérés sur la base de leur horaire contractuel mensuel.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
TITRE IV : CLAUSES JURIDIQUES
Article 16 – Date d’effet, durée de l’accord, révision
Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il entrera en vigueur au 5 Janvier 2026 jusqu’au Dimanche 3 Janvier 2027.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et l’organisation syndicale signataire du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Dans ce cas, la partie qui souhaite modifier l’accord remet à l’autre partie un projet écrit. En cas de demande de révision, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de celle-ci.
En cas d’accord, la modification donne lieu à établissement d’un avenant
Article 17 – Modifications légales
Il est expressément convenu qu’en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 18 – Commission de suivi
Les signataires conviennent que le suivi du présent accord sera réalisé par une commission dédiée afin de prendre en considération les éventuelles difficultés qui en résultent.
Les parties conviennent que la commission de suivi sera composée des membres du Comité Social et Economique et de la direction.
Article 19 - Modalités de dépôt et publicité
Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 22316 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Epinal.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Ce document comporte 9 pages.
Fait à Contrexéville Le 20 Octobre 2025
Pour la société Sandra FISCHER, Directrice Générale Déléguée
Pour la délégation syndicale C.G.T, Salim BELLEHOU, délégué syndical, C.G.T