Objet :Votre régime de « Prévoyance » constaté conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société d’Exploitation Hôtelière La Defense., dont le siège social est situé 2 place de la Défense 92 800 PUTEAUX, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 444 699 490 000 25, représentée par XXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général France.
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative de salariés (SEH LA DEFENSE) :
le syndicat CFDT représenté par XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale
d’autre part,
Suite à la consultation du marché de l’assurance du contrat Prévoyance de la société d’Exploitation Hôtelière La défense SAS (SEHLD) et au changement d’assureur au 1er janvier 2024, Nous vous informons que la Société d’Exploitation Hôtelière La Defense a mis en place un régime complémentaire obligatoire et collectif de prévoyance au profit de ses salariés depuis le 1er janvier 2024.
La protection sociale complémentaire de prévoyance constitue un élément important de la politique sociale de notre entreprise. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
Article 1 : Objet de l’engagement de l’employeur
Le présent accord d’entreprise, matérialisant le régime en vigueur, a pour objet d’organiser les modalités d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collective de Prévoyance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
La couverture d’assurance collective est souscrite auprès de l’organisme assureur suivant : GENERALI Vie – SA au Capital de 336 872 976 Euros – R.C.S Paris 602 062 481
Située à l’adresse suivante :
Siège social et adresse de correspondance : 2 rue Pillet-Will 75 009 PARIS
Intermédiaire : KLESIA
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur, conformément aux dispositions de l’article 5.
Article 2 : Adhésion des Salariés
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire de Prévoyance bénéficie à :
Le personnel relevant de l'article 2.1 et 2 .2 de l’ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'
adhésion au régime est obligatoire depuis sa mise en place pour tous les salariés définis au paragraphe précédent.
Maintien et suspension des garanties
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
-soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ; -soit d’indemnités journalières complémentaires ou financées au moins en partie par la société ; -soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, la société verse une cotisation calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Portabilité
Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré aux cotisations prévues au présent accord d’entreprise.
Article 3 : Garanties
Les garanties souscrites, décrites dans la notice d’information, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, le cas échéant, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, II. 4du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 4 : Cotisations
>Taux, assiette et répartition des cotisations
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales, par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :
Tranches A et B
Part patronale
Part salariale
1.5% TA + 2.66% TB TC
1.5% TA + 1.33% TB TC
1.33% TB TC
Ces tranches étant déterminées de la façon suivante :
TA = rémunération comprise entre 0 fois et 1 fois le plafond de la sécurité sociale TB = rémunération comprise entre 1 fois et 8 fois le plafond de la sécurité sociale
Pour information le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé pour l’année 2024 à 3 864 €, il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
> Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles évolutions futures de cotisations liés aux mesures réglementaires, comptes de résultats seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixées au présent article.
Article 5 : Durée, modification, dénonciation
Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet. L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 6 : Changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès sont également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 7 : Information
Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise. La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat. En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties ou des droits des salariés. Conformément aux articles R.2312-22 du Code du travail, le Comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 8 : DEPOT, PUBLICITE
Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Un exemplaire de l’accord devra être mis à disposition du personnel sur le lieu de travail. Fait à Puteaux, le 18 mars 2024 Fait en 4 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité Pour la société, XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives : -le syndicat CFDT représenté par XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale
Contrat(s) d’assurance n° 311025915/SRT01_1 souscrit auprès de GENERALI Vie