NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026 Hilton Paris La Défense PROCES VERBAL - ACCORD
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, prévue aux articles L.2242.05 et suivants du Code du travail, pour l’exercice 2026, des discussions se sont tenues en février et mars 2026 : les 4 février, 16 février 2026, 23 février 2026 et 4 mars 2026 en présence de :
XXXX, Direction Générale de la Société d’Exploitation Hôtelière La Défense, XXXX, Direction des Ressources Humaines Et XXXX, Délégué Syndical, représentant la délégation salariale du syndicat C.F.D.T accompagnée de XXXX, membre suppléant du CSE.
Aux termes de la négociation, les parties ont convenu de s’entendre sur les mesures suivantes :
Article 1 – Mesures salariales
Les parties conviennent de revaloriser les salaires comme suit :
Augmentation Générale :
Une augmentation générale sur les salaires de base de au moins
2% est appliquée au 1er mars 2026 sans condition d’ancienneté, à l'exception des contrats en alternance (apprentissage) bénéficiant de la revalorisation annuelle du SMIC et des cadres (chef de service uniquement) bénéficiant d’une augmentation individuelle au mérite.
Cette augmentation de salaire de base ne peut être inférieure à
45 euros brut.
Article 2 – Durée effective et organisation du travail
Les horaires et l’organisation du travail actuellement en vigueur restent inchangés pour l’année 2026.
Il est convenu d’examiner la possibilité de mettre en place la semaine de quatre jours au sein des services opérationnels ainsi que des services administratifs, à l’exception du service des ressources humaines qui bénéficie déjà de cette organisation. Cette mise en œuvre restera conditionnée à la faisabilité opérationnelle et aux contraintes d’activité. Il est également envisagé la possibilité d’une organisation hybride, alternant des périodes de cinq jours travaillés et de quatre jours, en fonction des nécessités de service et du niveau d’activité de l’établissement.
Ce sujet étant évoqué depuis plusieurs années lors des NAO, il est convenu d’organiser un travail conjoint avec les chefs de service afin d’étudier des modalités adaptées dans les services opérationnels pour permettre la mise en place de certains week-ends.
Article 3 – Egalité Homme / Femme
Effectif au 31 décembre 2025 = 73Team Members, dont 28 Femmes et 45 Hommes
Les dispositions relatives au respect des règles concernant l’égalité Homme / Femme sont modifiées comme suit : A l’article 8.3 : Nombre de jour de congé pour enfant malade porté
au nombre de 3 jours. Pour les enfants de moins de 16 ans
8.3 – Faciliter les congés pour enfants malades ou hospitalisés
Les salariés ayant à leur charge fiscalement un enfant malade et ce jusqu’à l’âge de 16 ans pourront bénéficier de 3 jours d’absences autorisées payées au total par année civile sur présentation d’un certificat médical. Ce congé enfant malade pourra se prendre par journées entières ou demi-journées.
Ce congé est rémunéré et assimilé à du travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.
Il est précisé que ces 3 jours de congé pour enfant malade s’entendent par enfant.
Article 4 – Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Les parties signataires souhaitent continuer à développer les mesures d’insertion et de maintien dans l’emploi des salariés présentant un handicap.
Ainsi, le département des Ressources Humaines, le médecin du travail et le CSE continueront à mener conjointement des actions de sensibilisation auprès des salariés et apporteront le soutien nécessaire aux personnes qui souhaitent s’engager dans cette démarche.
Il est convenu d’organiser des actions de sensibilisation par le biais d’organismes habilités comme LADAPT et SUNFLOWERS au cours des mois à venir.
Article 5 – Budget CSE : Œuvres sociales
La Direction exprime sa volonté d’accorder une dotation au budget des œuvres sociales, conditionnée à la présentation d’un projet d’actions sociales au cours des quatre premiers mois de l’année (avant le 30 avril) Après présentation de ce projet et validation par le CSE, la Direction procédera à une dotation au budget des œuvres sociales à hauteur de
100 € par collaborateur présent au 31 décembre de l’année concernée.
Cette dotation sera versée au mois d’octobre de chaque année.
Article 6 – Revalorisation de la prise en charge transport en commun
La Direction convient de
revaloriser la prise en charge par l’employeur des frais de transport public des salariés à 75 % du coût des abonnements aux transports en commun, sous réserve que les exonérations sociales et fiscales afférentes à ce niveau de prise en charge soient maintenues par le gouvernement, conformément aux dispositions prévues à l’article L. 3261-2 du Code du travail.
Un point annuel sera réalisé pour apprécier la poursuite ou non de cette prise en charge à hauteur de 75 %, en fonction des directives de la loi de finances de l’année concernée et de l’évolution du cadre réglementaire d’exonération. La poursuite de la prise en charge à ce taux sera actée en CSE chaque année. Plancher garanti de 70%
Article 7 – Mesures en faveur des salariés séniors
Les parties conviennent d’engager des mesures destinées à favoriser l’accompagnement des salariés seniors au sein de l’entreprise. Au 31 décembre 2025, l’effectif comptait 22 collaborateurs âgés de plus de 50 ans. Il est ainsi décidé d’initier un plan d’accompagnement spécifique à destination de ces salariés. Dans ce cadre, des sessions d’information dédiées, collectives et individuelles, seront mises en place afin d’accompagner les collaborateurs dans la préparation de leur départ à la retraite. Ces actions auront pour objectif de leur permettre de mieux comprendre leurs droits et, le cas échéant, de les orienter vers des dispositifs d’aide ou des interlocuteurs spécialisés en vue de la mise en place d’un accompagnement individualisé. Par ailleurs, au cours des deux années précédant le départ à la retraite, une formation spécifique de préparation à cette nouvelle étape de vie pourra être proposée, avec l’accord du salarié concerné. À ce titre, la Direction allouera
un budget de 500 € par collaborateur éligible.
Dans le cadre de cet accompagnement, la Direction s’engage également à informer les salariés de leurs droits relatifs au maintien des garanties frais de santé, conformément aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », notamment en matière de maintien des garanties après la cessation du contrat de travail.
Il est également convenu que le collaborateur pourra continuer à bénéficier des actions du CSE durant toute l’année civile de son départ à la retraite.
Enfin, la Direction décide d’aligner :
à compter de 10 années d’ancienneté, le montant de la prime de départ à la retraite des salariés non-cadres sur celui applicable aux cadres, en le fixant à deux mois de salaire.
à compter de 30 années d’ancienneté, le montant de la prime de départ à la retraite des salariés non-cadres sur celui applicable aux cadres, en le fixant à quatre mois et demi de salaire.
Les modalités de calcul de cette prime restent inchangées.
Article 8 – Congé d’habillage
Il est convenu d’un commun accord de revaloriser le temps alloué au titre de l’habillage et du déshabillage pour tous les collaborateurs pour lesquels le port de l’uniforme est obligatoire. Il est convenu de porter cette journée à
deux jours et demi par an à partir du 1er mars 2026, soit une demi-journée de plus, ce dernier étant actuellement de 2 jours.
Les critères d’attribution de cette compensation restent inchangés.
Article 9 - Règlement des litiges.
Les difficultés et litiges qui pourront survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront, dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 10 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf disposition contraires prévue.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions de droit commun, prévues respectivement par les articles L.2261-9 et L.2261-10 du code du travail.
Article 11 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur support électronique sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# dans les quinze jours de sa conclusion. En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les Parties pourront acter que certaines parties ou dispositions de l'accord ne doivent pas faire l’objet d’une publication.
Un exemplaire original du présent procès-verbal sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
Un exemplaire original pour chaque signataire. Mention de cet accord figure sur le panneau d’affichage de la Direction.
L’ensemble des éléments de cet accord prendront effet au