Il est convenu ce qui suit, étant précisé que les organisations syndicales, signataires du présent accord, satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L 2232-12 du Code du travail pour la validité des accords d’entreprise.
Préambule
Le 11 juin 2025, la Direction des Etablissements constituant l’UES a invité les partenaires sociaux à une première réunion de négociation annuelle le 17/06/2025. La réunion avait pour objectif de définir le cadre de la négociation.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues : le 17 juin 2025, 8 juillet 2025 ainsi qu’une dernière réunion le 17 juillet 2025.
L'objet du présent accord est relatif à la négociation des deux blocs de négociation obligatoires annuelles, soit pour le 1er bloc de négociation : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et pour le 2ème bloc : l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 1 - Périmètre de l’accord : Cadre juridique et champ d’application
Article 1-1 : Cadre juridique
Il est rappelé que la convention collective de branche applicable à l’ensemble des établissements composant l’UES ALMAVIVA SANTE CORSE est celle de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Article 1.2 : Champ d’application
Sauf dispositions particulières, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés (CDD et CDI) des établissements constituant l’UES ALMAVIVA SANTE CORSE.
Article 2 : Majoration des Heures supplémentaires dès la première heure
Il est convenu que le taux horaire sera majoré pour les heures supplémentaires, conformément aux décomptes des heures de travail de la législation en vigueur. Cette majoration s’appliquera dès la première heure lorsqu’un salarié acceptera de pourvoir à un remplacement ou besoin de service. L’effectivité de ce remplacement sera notée sur Octime afin que cette demande soit valorisée après validation par le manager. Il est indiqué que la durée du temps de travail se décompte conformément aux obligations légales et conventionnelles en vigueur.
Article 3 : Mise en place d’une prime « Dialyse » pour les I.D.E du service de Dialyse
Pour le personnel infirmier du service de Dialyse, il est attribué une prime de 200 € brut mensuel liée à la réalisation effective du travail au sein du service de dialyse.
Le montant de cette prime sera de 200 € brut mensuel et sera proratisée en fonction de la durée contractuelle du temps de travail.
Le versement de cette prime de technicité prendra effet à compter du mois de la signature du présent accord avec une période de rétroactivité à compter du 1er août 2025.
Article 4 : Mise en place du forfait jour
Les parties conviennent de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfaits jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif du travail.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie de l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Les dispositions spécifiques à la mise en place du forfait-jours seront précisés dans l’accord collectif et seront complétées par les conventions individuelles de chaque salarié concerné.
Article 5 : Mise en place de la médaille du travail
Les salariés peuvent, sous condition, obtenir la médaille d’honneur du travail. Elle a pour but de récompenser l’ancienneté des services, la qualité de ses initiatives prises dans l’exercice de sa profession.
Article 5-1 – Bénéficiaires
Tous les salariés de l’UES peuvent prétendre au dispositif de gratification relatif aux médailles du travail sous réserve d’être présent à l’effectif de l’entreprise au mois du versement
Conformément à la réglementation en vigueur à la date du présent accord, les salariés pourront percevoir une gratification au moment au le salarié obtient un droit à diplôme pour médaille du Travail Après : -20 ans de services pour la médaille d’argent -30 ans de services pour la médaille de vermeil -35 ans de services pour la médaille d’Or -40 ans de services pour la Grande Médaille d’Or
Article 5-3 Montant de la gratification
A l’occasion de la remise d’une médaille du travail, une gratification sous forme de prime exceptionnelle sera versée aux salariés éligibles et ayant une ancienneté minimale au sein de l’UES bénéficiaires dans les conditions suivantes :
Médaille d’argent (20 ans) : 200 € brut
Médaille de vermeil (30 ans) : 300 € brut
Médaille d’or (35 ans) : 400 € brut
Médaille Grand or (40 ans) : 500 € brut
Article 5-4 Modalités d’attribution
Les salariés ayant l’ancienneté suffisante dans l’année, pourront faire leur demande de médaille auprès du Service des Ressources Humaines. La médaille ne pourra être attribuée que sur la base d’un dossier complet et validé par la Préfecture. Le dossier devra parvenir au service RH au plus tard le 31 mars de chaque année.
Article 6 : Modification de l’attribution des RTT pour l’organisation du temps pour les personnels soignants et pour l’attribution des jours habillage / déshabillage
Les parties conviennent de modifier l’accord « relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES ALMAVIVA SANTE – ETABLISSEMENTS CORSE » et plus précisément son article 3.5B. Elles conviennent de modifier cet article afin que l’initiative de la pose des 5 Jours de RTT soit la suivante :
2 jours RTT à la discrétion de l’employeur
3 jours RTT à l’initiative du salarié
Les dispositions de l’article 3.8 « temps d’habillage/ déshabillage : contreparties » sont modifiés ainsi : « la prise de ces jours de récupération se fera par journée entière, à des dates déterminées. Une journée sera posée à l’initiative du salarié, une journée sera posée à l’initiative du salarié. Les autres dispositions de l’article 3.8 demeurent inchangées.
Les parties conviennent irrévocablement de conclure un avenant de révision de l’accord pris en ce sens.
Article 7 – Prime de la valeur ajoutée pour 2025
Les dispositions de l’accord NAO 2024 relative à la prime de partage de la valeur ajoutée demeurent inchangées (Article 4-2 de l’Accord NAO 2024 de l’UES ALMAVIVA SANTE). L’entreprise versera une enveloppe globale de 65 000 € à répartir entre les bénéficiaires proportionnellement pour l’année 2025 selon les dispositions prévues par l’accord NAO 2024. Nous rappelons que le critère de l’ancienneté alloué par salarié est maintenu. La prime partage de la valeur globale par salarié se calcule ainsi : Le montant global à verser à chaque salarié correspond à A (calcul de la prime de base hors ancienneté) + B si le critère d’ancienneté est requis. Le montant de la prime est modulé en fonction du temps de présence effectif au sein de l’UES entre le 1/11/2024 et 31/10/2025.
Article 8- Concernant les dispositions de l’article 3 – Durée du travail et temps de travail de l’accord NAO 2024 relatives aux salariés à temps partiel et les salariés en mi-temps thérapeutique
La durée du temps de travail des salariés à temps partiel et des salariés en mi-temps thérapeutiques se décompte également en cycle de 4 à 12 semaines selon l’organisation du temps de travail défini. Il est précisé que la durée du temps partiel est prévue par la loi est que nous nous conformons aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur pour le décompte des heures de travail (heures complémentaires, heures supplémentaires) et leur rémunération. Les salariés en mi-temps thérapeutique bénéficient d’un aménagement de leur temps de travail conformément aux préconisations émises par le médecin du travail sur l’organisation du temps de travail et la durée du temps de travail.
Article 9- Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de la signature et ce pour une durée indéterminée.
Article 10 -Adhésion
Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative dans l’ UES, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Article 11 -Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’un des signataires. L’avenant de révision devra être signé par la Direction ainsi que par les organisations syndicale signataires, conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 et suivants du Code du Travail.
Article 12 - Communication – Dépôt et Publicité
L’accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.) prévue à cet effet, accompagné des pièces justificatives nécessaires :
en version intégrale signées des parties au format PDF ;
en version publiable et anonymisée en format docx., sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique, et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise
Un exemplaire sera également déposé au conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion. Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.