Accord d'entreprise SOC EXPLOITDES ETS CLOUET FRE

Un Accord relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 19/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société SOC EXPLOITDES ETS CLOUET FRE

Le 17/12/2024


ACCORD D'ENTREPRISE relatif

au contingent annuel d'heures supplémentaires


Entre les soussignés :

La

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS CLOUET FRERES, SIRET 305 332 033 00029, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Evreux, dont le siège social est situé ZI DE LA PORTE ROUGE 27150 ETREPAGNY, représentée par Monsieur ………….. en qualité de gérant,

Ci-après dénommée « la société »,
D'une part,
ET :

Monsieur …………………. membre élu au conseil social économique de SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS CLOUET FRERES, ayant tout pouvoir à et effet afin de conclure cet accord.

ci-après dénommé « …………………………. »
D’autre part,
Ci-après ensemble désignés « les Parties ».

PREAMBULE

La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS CLOUET FRERES applique les dispositions de la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparations de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, jardins et d’espaces verts (IDCC 1404 - JO 3131).

L’article 5 Heures supplémentaires de la convention collective nationale énonce :

« Le contingent annuel d‘heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié. Toutefois, du fait des activités spécifiques exercées dans la branche, les partenaires sociaux donnent la possibilité aux entreprises de recourir à un contingent conventionnel d’heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié à condition qu’elles indemnisent les 40 heures supplémentaires ainsi octroyées dans les conditions définies au paragraphe 5.3.

Le paragraphe 5.3 « Modalité de paiement des heures supplémentaires incluses dans le contingent conventionnel »


  • dans la limite de 180 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :
  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires,
  • 50 % au-delà.




  • au-delà de 180 heures et dans la limite de 220 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 50 % dès la 181ème heure.

La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Paragraphe 5.4.2 – Heures supplémentaires autorisées au-delà des contingents conventionnels : repos compensateur de remplacement

Après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut de celle des délégués du personnel et autorisation de l'inspecteur du travail, les heures supplémentaires exceptionnellement effectuées au-delà des contingents annuels d'heures supplémentaires sont compensées en temps.
Elles donnent droit à un repos compensateur de remplacement égal à 1 heure 30 minutes pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà des contingents conventionnels.
Le repos acquis au titre de ces heures doit être pris par demi-journée ou par journée entière.
Les modalités de prise du repos sont organisées par le chef d'entreprise, après concertation avec les délégués du personnel s'ils existent ; à défaut, après concertation avec les salariés concernés.
Toutefois, en fin d'année civile, le repos acquis, même s'il est inférieur à une demi-journée, est pris dans le délai maximum de 6 mois.
À la demande du salarié 50 % au plus de ces heures pourront être indemnisés.

En application de l‘article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d‘heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les Parties ont, en effet, convenu de l'intérêt de cette augmentation du contingent annuel d‘heures supplémentaires afin d‘améliorer l‘efficacité opérationnelle de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS CLOUET FRERES, celle-ci étant confrontée à des problématiques récurrentes de recrutement.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

Après discussion, les parties se sont rapprochées pour une élaboration conjointe du projet d’accord.
La négociation entre l’employeur et l’élu du personnel s’est déroulée dans le respect des règles définies dans l’article L. 2232.29 du code du travail.




Article 1. Objet de l'accord

Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par l'ensemble des salariés de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS CLOUET FRERES.
Il définit le nombre d‘heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru.

Article 2. Champ d'application

Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS CLOUET FRERES par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d‘entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s‘applique pas :
  • Aux salariés qui bénéficient d'une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • Aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Article 3. Contingent annuel d'heures supplémentaires

Article 3.1. Détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de l’article 5 heures supplémentaires de la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparations de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, jardins et d’espaces verts (IDCC 1404 - JO 3131), et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cent cinquante heures (350) heures par année civile et par salarié.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et

quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de trois cent cinquante heures (350) heures supplémentaires.


Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel

À compter de la date d’application de l’accord la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS CLOUET FRERES indemnise les heures supplémentaires selon les dispositions suivantes :

  • dans la limite de 180 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :
  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires,
  • 50 % au-delà de la 43e heure hebdomadaire

  • au-delà de 180 heures et dans la limite de 350 heures, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 50 % dès la 181ème heure.

La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 4. Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires

Article 4.1. Conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Sur demande de l'employeur, les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l'article 3.1 ci-avant.
La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l'accord exprès du salarié concerné :
  • L'employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d'heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;
  • L'employeur recueille le consentement écrit du salarié.
Les parties conviennent que le refus du salarié d'accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.

Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

En application de l'article L 3121 -33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l'article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).


Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, c’est-à-dire une (1) heure supplémentaire effectuée donne droit à trente minutes (30) de COR.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept heures (7).
Le salarié qui a cumulé sept heures (7) de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.
La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l'activité de la société.
L'employeur dispose d'un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l'employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.
La COR donne lieu au maintien de Ia rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n'entraîne pas Ia perte de la COR: l’employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.

Article 5 — Dispositions finales

Article 5.1. Date et durée d'application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l'article 5.3 ci-après.

Article 5.2. Suivi, Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé, par voie d’avenant, dans les mêmes conditions que l’accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 5.3. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS CLOUET FRERES :
  • Auprès de la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités), sur « https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions 

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Evreux (27) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Article 6. Notification de la décision

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés de la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS CLOUET FRERES par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Les salariés embauchés postérieurement à la notification de la présente décision se verront remettre une notification lors de la remise de leur contrat de travail.


Fait à ETREPAGNY,

Le ….../……/2024

Pour la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS CLOUET FRERES

M. ………………………….

gérant



Pour les salariés

M. ……………………………..,

Membre élu du conseil social économique de SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS CLOUET FRERES

Annexe 1 Procès-verbal de de ratification de l’accord d’entreprise

Mise à jour : 2025-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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