Accord d'entreprise SOC FRANC CONSTR MECANIQUES ELECTRIQUES

accord n°3 modifiant l'avenant 1 de l'accord ARTT portant sur le mode de rémunération des astreintes à la SFCME

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SOC FRANC CONSTR MECANIQUES ELECTRIQUES

Le 24/01/2024









Accord n°3

Modifiant l'avenant 1 de l'accord ARTT portant sur le mode de rémunération des astreintes l'Entreprise SFCMEEmbedded Image

Accord n°3

Modifiant l'avenant 1 de l'accord ARTT portant sur le mode de rémunération des astreintes l'Entreprise SFCME


Préambule
Un dispositif d'astreintes pour le personnel de maintenance a été mis en place par l'avenant n°1 a l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail signe au sein de SFCME en septembre 2001.

Compte tenu des changements intervenus depuis cette date dans l'Entreprise, tant dans l'organisation du travail que dans la composition des équipes, ce texte est apparu comme ne correspondant plus à la réalité actuelle des astreintes.

C'est dans ces conditions que la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité se réunir, afin d'étudier les nécessités d'évolution à apporter au régime des astreintes dans notre Entreprise.

Après un travail mené conjointement entre les équipes maintenance (techniciens) et leur responsable d'une part, et les Organisations Syndicales et la Direction d'autre part, les parties signataires conviennent d'adopter un nouveau régime de rémunération d'astreinte, dont les conditions sont définies par le présent texte.

Le présent avenant annule et remplace l’annexe 1 portant sur L’NDEMNISATION DES PERIODES D'ASTREINTES


Article 1 – Rappel catégories de salariés concernés par le régime d'astreinte
Bien que le régime d'astreinte puisse s'appliquer à d'autres membres du personnel, il est institué pour les catégories suivantes de salaries : tous les techniciens de maintenance, quel que soit leur secteur d'affectation.

Pour l'application du présent texte, il sera fait une distinction entre :

  • Les techniciens de maintenance polyvalents qui peuvent intervenir sur l'ensemble de l’usine ;
  • Les techniciens de maintenance non polyvalents qui ne peuvent intervenir que sur une partie de l'usine (ex: au montage);

Concernant les membres de l'encadrement (Direction et encadrement élargi) : un dispositif d'astreintes de week-end sera mis en place en dehors du présent texte.


Article 2 – Rappel définition de l'astreinte

Les techniciens de maintenance, polyvalents ou non, ont pour mission d'apporter une assistance continue à la Production en vue d'assurer le rendement optimal de nos moyens de production et servir nos clients en toutes circonstances.

Ils ont également une mission d'assistance général aux bâtiments de l'usine, pendant et en dehors des heures de production.

Pour assurer cette mission en dehors de leurs heures habituelles de travail, les techniciens de maintenance, polyvalents ou non, s'engagent à réaliser des astreintes. En effet, l'astreinte est une période pendant laquelle le technicien, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'Entreprise, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'Entreprise (art. L 3121-5 Code du Travail).
Pendant l'astreinte, le technicien appelé devra :

  • Etablir un diagnostic par téléphone
  • Assister et dépanner par téléphone
  • En cas de nécessite, effectuer le dépannage sur site.

Article 3 – Rappel période d'astreinte
Les salaries vises à l'article ci-dessus, sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou à proximité (joignable sur le téléphone fourni par l'entreprise et exclusivement dédié à l’astreinte) en vue d'une intervention.

Ces interventions s'effectuent pendant la durée de l'astreinte, dans les locaux et sur le matériel de l'entreprise, et en fonction d'un planning défini et communiqué de façon périodique aux intéressés.
Organisation de l'astreinte :

Par principe, l'astreinte est organisée de manière hebdomadaire c'est-à-dire qu'un technicien doit couvrir la semaine et le week-end successivement.
En cas de besoin, l'astreinte semaine et l'astreinte de week-end pourront dissociées et réalisées par des techniciens différents.




Article 4 – Rappel modalités de programmation des jours d'astreinte
Le team leader de la maintenance, après échanges avec l'ensemble des techniciens sur les périodes de prise de conges payes et autres absences prévisibles (R.T.T par Example), établira le planning prévisionnel annuel des astreintes. Ce planning prévisionnel sera donne pour information à chaque technicien dans les 15 jours suivants son établissement.
En cas de changement de la programmation en cours d'année, et hors cas de l'astreinte niveau 2, le délai de prévenance à respecter vis-à-vis des techniciens avant mise en œuvre de l'astreinte est fixe à 15 jours.

Afin de garantir le bon fonctionnement du service maintenance, et assurer ainsi le niveau de couverture attendu par la Production, les techniciens de maintenance s'engageront à poser leurs absences en
concertation avec le reste de l'équipe afin que, en l'état actuel de l'organisation :
  • il n'y ait pas plus d'un tiers des techniciens polyvalents, y compris le team leader, absents au cours de la même semaine,

  • il y ait au moins 1 technicien non polyvalent présent par atelier,
  • et qu'il n'y ait pas plus d'un tiers d'absents en même temps sur !'ensemble des techniciens, polyvalents ou non.

L'établissement du planning prévisionnel se fera en veillant à équilibrer le nombre d'astreintes entre tous les techniciens.

En cours d'année, si un technicien rencontre un empêchement ne lui permettant pas d'assurer sa période normale d'astreinte, il doit en avertir au plus vite le team leader, afin de trouver avec lui un technicien remplaçant pour la période concernée : le remplacement se fera par tout autre technicien volontaire, ou, à défaut, par le technicien qui aurait dû être d'astreinte la quinzaine suivante.







Si l'ensemble de ces conditions n'ont pu être respectées, notamment dans le cas d'une absence non prévue d'un technicien portant à plus du tiers le nombre d'absents au cours de la même semaine, et qu'aucune solution n'a pu être trouvée dans la réorganisation du planning, alors l'organisation d'astreinte passera en niveau 2, tel que décrit ci-après.

L'information sur le planning annuel prévisionnel se fera par note de service transmise aux intéressés, aux responsables hiérarchiques et au service Ressources Humaines. II sera notifié à chaque salarie place en astreinte, une fois par mois, un document joint à la paye, recapitulant sa semaine ou ses jours d'astreinte, les périodes d'intervention sur le site et les heures de repos non pris donnant lieu à récupération.


Article 5 – Rappel organisation des astreintes

Article 5.1 - Principe : organisation en astreinte de niveau 1
Compte tenu des conditions d'organisation de la maintenance définie à l’article 3, les astreintes se dérouleront en principe selon les règles suivantes :

  • Période d'astreinte couverte :

Astreinte de semaine (4 nuits) + astreinte de week-end consécutive (vendredi soir à lundi matin).
Toutefois, en cas de besoin, l'astreinte de semaine et l'astreinte de week-end pourront être effectuées par 2 techniciens différents.
Les jours fériés sont intègres dans les périodes d'astreinte : le technicien d'astreinte de semaine devra couvrir l'astreinte du jour férié tombant dans sa période d'astreinte. En cas d'empêchement, l'astreinte pourra être échangée avec un autre technicien.

  • Technicien d'astreinte :

L'astreinte est effectuée soit par 1 technicien maintenance polyvalent, soit par 2 techniciens non polyvalents, chacun étant respectivement affecté sur son atelier d'astreinte.
L'astreinte est assurée par le technicien travaillant en équipe d'après-midi.
  • Délai d'intervention :
Lorsque le technicien est appelé, ii doit privilégier le dépannage à distance par téléphone. Lorsque le technicien devra intervenir sur site pour effectuer un dépannage, il s'engage à être présent dans les locaux dans l'heure suivant l'appel.

Article 5.2 - Exception : organisation en astreinte de niveau 2

  • Cas de recours :

En cas d'absences simultanées de techniciens de maintenance (polyvalent ou non) ne permettant pas de
respecter le planning prévisionnel, une astreinte de niveau 2 sera mise en place afin de garantir la couverture maintenance nécessaire à la Production.
  • Délai de mise en œuvre :
Lorsque la situation d'absences multiples non prévues survient, le team leader maintenance, ou à défaut, le responsable de service, devra décider au plus vite du passage en astreinte de niveau 2. La mise en place de cette astreinte sera effective le lendemain ou dans les 24 heures.



  • Aménagement temporaire d'horaires :

Pendant la période d'astreinte de niveau 2, le technicien d'astreinte passera à titre temporaire, en horaires de journée. L'astreinte sera alors effective de 16h le lundi à 20h30 le vendredi, les périodes de nuit couvertes en semaine allant de 16h à 8h.
Pendant cette semaine, le technicien de maintenance continuera de percevoir les primes et indemnités liées au travail en équipes.


  • Délai d'intervention :

Lorsque le technicien d'astreinte niveau 2 sera appelé, ii devra en priorité tenter de répondre au besoin de dépannage par téléphone. Si une intervention sur site s'avère malgré tout nécessaire, le technicien d'astreinte devra alors se déplacer sur site dans les deux heures, afin de tenir compte d'éventuelles contraintes d'organisation personnelles sur cette période d'astreinte.


Article 6 - Traitement des jours d'astreinte

Article 6.1- Temps d’astreinte :
Le temps pendant lequel le salarie est tenu à rester disponible en vue d'une intervention au service de l'entreprise n'est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Le salarie bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de l'indemnité d'astreinte telle que prévue par l'annexe 1 au présent texte.

L'indemnité ayant pour objet de compenser une contrainte d'organisation, elle ne sera versée que si l'astreinte a été effectuée par le technicien. Le nouveau dispositif d'indemnisation des astreintes annule et remplace la prime actuellement versée, dont le montant était indépendant du nombre réel d'astreintes monté dans le mois.
En cas d'échange de période d'astreinte entre deux techniciens, seul le technicien qui aura réellement effectué l'astreinte pourra prétendre à l'indemnisation.

Article 6.2 - Temps de déplacement :

Le temps de déplacement (aller/retour) est indemnisé à hauteur du paiement d'une heure au taux horaire normal du technicien. En cas d'intervention le dimanche, le temps de déplacement est indemnisé à hauteur de 2 heures au taux normal du technicien.

Les frais de déplacement seront indemnisés sur la base du barème des frais kilométriques en vigueur dans l'Entreprise. L'indemnisation maximale est égale au nombre de kilomètres correspondant au trajet aller/retour correspondant au trajet domicile-lieu de travail.

Article 6.3 - Temps d’intervention :

Le temps d'intervention sur site, de jour ou de nuit, est un temps de travail effectif qui est rémunéré où récupéré selon !'application de !'ensemble de la règlementation du temps de travail (heures supplémentaires ou repos compensateur) et selon les modalités prévues à l’annexe 1.







Article 6.4 -Articulation entre astreinte et temps de repos :
Le salarie en astreinte qui n'est pas amené à intervenir sur le matériel de l'entreprise pendant son temps de repos quotidien ou son temps de repos hebdomadaire, est considéré comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Si le salarie est amené à intervenir, au titre de l'astreinte, pour effectuer des travaux urgents au sein des articles L. 3132-10

et suivant du code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévues par l’article L 3131-1 du même code, il bénéficiera d'une durée de repos équivalent au temps de repos supprimé du fait de l'intervention réalisée.


De même si cette intervention survient pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien, prévues à l’article
L.3132-2 du code du travail, il bénéficiera d'un temps de repos compensateur d'une durée équivalente au repos.

Le temps de repos non pris devra alors être récupéré dans les quatre semaines suivant la période d'astreinte ayant génère l'intervention.

En période d'astreinte de niveau 2, si le technicien doit effectuer une intervention sur site entre 1h et 5h du matin, il pourra alors décaler sa journée de travail en revenant à 10H00 le matin (journée continue de 10H00 à 17h40).

Article 7 - Clauses administratives

Article 7.1 Entrée en vigueur et durée de l'avenant

Le présent avenant entrera en vigueur, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail, au lendemain du dépôt prévu par l’article L. 2231-6 du même code.
Il est conclu pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de sa signature.

Article 7.2 : Suivi de l’avenant

Une commission de suivi est mise en place. Elle est composée de représentants de la Direction et de deux représentants par organisation syndicale signataire. Elle se réunira 6 mois plus tard et établira un premier bilan.
En outre les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venant modifier de manière substantielle la règlementation, et le cas échéant, de réviser le présent avenant si cela s’avère nécessaire.

Article 7.3 : Révision de l’avenant

Par ailleurs, cet avenant pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par courriel avec accusé de lecture ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires.
A réception de cette demande, la Direction provoquera la convocation des Organisations Syndicales représentatives dans un délai de 3 mois pour négocier un avenant au présent accord.



Article 7.4 : Dénonciation de l’avenant

Enfin, le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée, par son auteur, à l’ensemble des signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7.5 : Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant est établi en 5 exemplaires.
Un exemplaire de cet avenant, signé par les parties, est remis aux Organisations Syndicales représentatives présentes dans le périmètre du Groupe Schneider Electric par voie de courrier recommandé avec accusé de réception valant notification au sens de l’article L.2231-6 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’initiative de la Direction, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Il comporte 8 pages numérotées de 1 à 8.

Sa signature est intervenue le à Libourne, entre la Direction de SFCME et les Organisations Syndicales de l’entreprise.


Pour la Direction de SFCME

Lionel ROBERT

Pour les Organisations Syndicales représentatives

FO

Stéphane DAVID



CFDT

Karim BONNORON



INDEMNISATION DES PERIODES D'ASTREINTES

Nature de l'astreinte


Horaires

temps de déplacement

frais de déplacement

temps d'intervention


temps de repos




techniciens






.polyvalents









semaine niveau 1



Lundi 20h30 a
Vendredi 5h15




x € (soit x par jour)



forfait 1h au taux horaire de la personne



remboursement des

frais kmq selon

barème Entreprise




si

si repos de 11h interrompu : récupération ultérieur du temps de repos

non pris






si > 1h: paiement de





la durée




weekend

Vendredi 20h30 a
lundi 5h15


x € (soit x par jour)

samedi = folfait 1h

au taux horaire de la personne

remboursement des

frais kmq selon

barème Entreprise


samedi : idem

semaine






dimanche = forfait 2h


forfait 2h TTE



jour ferie



Oh a 24h


x €
(par JF)
forfait 1h au taux horaire de la

personne

remboursement des

frais kmq selon






barème Entreprise

idem semaine













semaine niveau 2




Lundi 16h a
vendredi 20h30




x € (au total)


forfait 1h au taux horaire de la personne



remboursement des frais kms selon

barème Entreprise




si si repos de 11h

interrompu : récupération ultérieure du temps de repos

non pris






si > 1h : paiement de






la durée réelle





nuit seule





20h30 à 5h15




x €


forfait 1h au taux horaire de la

personne



remboursement des frais kms selon barème Entreprise



si férié
si repos de 11h

interrompu : récupération ultérieur du temps de repos

non pris






si > 1h : paiement de






la durée réelle au taux

jour férié








Mise à jour : 2024-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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