La Société SOFPO, sis à Exideuil sur Vienne (16150), représentée par Monsieur Christian BARUSSAUD…………………………….., agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
d'une part
Et
l’Organisation syndicale suivante :
Syndicat CGT, représenté par Wally MARCHAND……………………………………………, Délégué Syndical d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
A l’issue de la mise en place de l’accord collectif sur les équipes de suppléance et les astreintes, la Direction a souhaité instaurer une nouvelle disposition à l’article 3 relative aux astreintes de semaine.
Article 1. Champ d’application
Le présent avenant s’applique au personnel du service maintenance.
Article 2. Effets de l’avenant
Le présent avenant est conclu afin de préciser les modalités de mise en place et de réalisation des astreintes de semaine. Ce souhait est motivé par la nécessité de garantir aux agents de maintenance en poste ou en astreinte de weekend, un support complémentaire dans le dépannage et la prise de décision en cas de pannes ou d’avaries et ainsi ne pas pénaliser la production.
Article 3. Astreintes
Article 3.1. Modalités de mise en place
Lorsqu’il est envisagé de mettre en place des astreintes dans un service, l’ensemble des collaborateurs doit en être préalablement informé.
L’astreinte de semaine couvre la période du jeudi 18h00 au jeudi suivant à 08h00, hors temps de travail à savoir 118 heures.
Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant une période de congés payés ou de RTT.
L’astreinte est organisée dans le cadre d’un planning prévisionnel qui doit être établi au moins une semaine à l’avance. Le délai prévisionnel d’une semaine peut être ramené à un jour franc au minimum en cas de circonstances exceptionnelles.
Un salarié empêché d’assurer sa période d’astreinte doit en informer au plus tôt sa hiérarchie.
Article 3.2. Temps de travail et astreinte
Conformément aux dispositions de l’'article L3121-6, la période d'astreinte est considérée comme une période de repos et prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. La durée d'intervention ainsi que les éventuels temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en repartir sont assimilés à du temps de travail effectif. Conformément aux dispositions conventionnelles, la durée journalière du travail de 10 heures peut être portée à 12 heures en fonction des nécessités du personnel sous astreinte sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Le repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, cumulées à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, sauf dérogation, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
Article 3.3. Modalités de déclenchement des astreintes
Les astreintes de semaine sont déclenchées en permanence hormis sur les périodes de fermeture d’usine et d’arrêt complet des ateliers de production. La Direction définira par conséquent un planning annuel définissant la rotation des astreintes auprès du personnel concerné et statuera au plus tard 1 semaine avant l’échéance, de la levée ou non, de l’astreinte à venir. Cette astreinte étant destinée à assurer un soutien aux équipes sur place et non à déclencher systématiquement une intervention, La Direction Industrielle s’engage à mettre l’ensemble des moyens nécessaires en place afin que les sollicitions soient justifiées et nécessaires.
Article 3.4. Modalités de rémunération
Indépendamment des éventuelles heures d’intervention, l’astreinte de semaine, sera rémunérée sur la base suivante :
0.8471.06 € par heure d’astreinte
Les temps d’intervention ou de dépannage téléphonique seront rémunérés sur la base suivante :
Taux horaire de base majoré à 25%
Il est entendu que les dépannages téléphoniques inférieurs à 1h sont comptabilisés dans l’indemnisation de l’astreinte et non le régime de l’intervention.
En cas de réorganisation du service maintenance, les modalités de rémunération ci-dessus ne s’appliqueront pas de plein droit. Elles feront donc l’objet d’une nouvelle négociation.
Article 3.5. Responsabilités
Les salariés en astreinte de semaine auront pour missions de :
Répondre aux sollicitations des techniciens sur site en matière d’assistante
Solliciter si nécessaire les ressources humaines du service
Arbitrer les priorités
Prendre les décisions nécessaires à la bonne exécution des interventions et à la continuité d’activité
Assurer le suivi et remise des chantiers réalisés par des sociétés extérieures en dehors du temps d’ouverture du service maintenance
Assurer le suivi des éventuelles équipes d’astreinte de weekend et des incidents répportésrapportés
Article 4. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Les dispositions du présent accord entreronsentreront en vigueur à compter du 1er Janvier 2024 pour une durée indéterminée.
Article 5. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Article 6. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7. Dénonciation de l’accord
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 1 an. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront, en application du présent accord, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.
Article 8. Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 9. Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018 pris en application de l’article 16 de la loi du 8 août 2016, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, TéléAccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’un exemplaire papier auprès du greffe du conseil de prud'hommes. Fait à Exideuil, le xx/xx11/12/2023 en 3 exemplaires
Wally MARCHAND……………………………………….. Christian BARUSSAUD………………………………….. Délégué Syndical CGT Directeur Général Délégué