La société SOFIC a signé une Décision Unilatérale de l’Employeur instaurant la mise en place du Compte Epargne Temps (CET) le 31 mai 2013.
Il a été convenu, dans l’accord PERECO signé le 10 avril 2024 par la Direction ainsi que l’organisation syndicale représentative présente dans la Société, de l’ouverture de négociations en vue d’aboutir à la signature d’un accord CET. Ces négociations ont notamment eu pour objet de permettre le transfert, sur le PERECO, des sommes correspondantes aux droits CET acquis.
C’est dans ce contexte que les parties signataires ont conclu le présent accord qui vient faire évoluer le dispositif CET existant au sein de la Société.
Les parties se sont rencontrées à trois reprises :
Réunion 1 : 21 mai 2024 ;
Réunion 2 : 11 juin 2024 ;
Réunion 3 : 24 juin 2024 - Réunion de clôture.
Les parties rappellent que le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu'il y a affectées. Ce CET a pour objectif principal de s’inscrire dans la politique de gestion des temps d’activités et de repos des salariés, et en conséquence, de participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Pour autant, la Direction réaffirme le droit de tout salarié à prendre ses jours de congés payés et rappelle que le CET n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION - BÉNÉFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOFIC, quel que soit leur statut, ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres relevant de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté minimum de 6 mois à la date de première alimentation du compte.
L’ouverture du CET au profit de tout salarié intervient automatiquement dès la première demande d’alimentation du compte, selon les modalités prévues au paragraphe 3.3 de l’article 3 du présent accord.
ARTICLE 2 – GESTION DU COMPTE
Le CET est tenu par l’employeur. L’employeur communique chaque année au salarié l’état de son compte individuel.
Il est par ailleurs précisé que les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions fixées à l’article L. 3253-8 du Code du travail.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE
Alimentation du compte en temps
À compter de son ouverture, le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié, par les éléments suivants :
Les congés payés annuels légaux au-delà des 24 jours ouvrables par an (5ème semaine de congés payés) ;
Les jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement ;
Les jours de congés conventionnels (congés d’ancienneté, repos compensateurs de nuit…) ;
Les Jours de Repos Supplémentaires (JRS) accordés aux cadres au forfait annuel en jours.
Il est précisé que les jours ayant la nature d’autorisations d’absence rémunérées ne peuvent pas alimenter le CET (congés exceptionnels pour événements familiaux, congés proches aidants…)
Plafonds du compte
Plafond annuel
Le CET peut être alimenté dans la limite de 10 jours par période annuelle, à raison de 5 jours de congés payés ou congés conventionnels et 5 jours de JRS.
Plafond global
Le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder les limites suivantes :
80 jours pour les personnels âgés de moins de 45 ans ;
120 jours pour les personnels âgés de 46 ans et plus.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
Procédure d’alimentation du compte
Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
L'alimentation du CET a lieu 2 fois par an :
Au mois d’avril de chaque année, pour les JRS de l’année N-1 ;
Au mois de juin pour les congés payés et conventionnels au titre de l’exercice des congés N-1, c’est-à-dire du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
Le salarié indiquera chaque année à l'employeur par l’intermédiaire du formulaire de demande, au plus tard le 31 mars pour les JRS et le 31 mai pour les jours de congés payés et conventionnels, les droits susceptibles d'alimenter le CET qu'il entend affecter à son compte.
Le CET étant exprimé en temps, l’alimentation doit se faire sous forme de journée entière.
ARTICLE 4 – VALORISATION DU COMPTE
Les jours affectés sur le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.
Les jours de congés placés sur le CET sont réévalués de la manière suivante :
Les congés épargnés, utilisés dans le cadre d’un congé, seront indemnisés par mensualités fixes, calculées sur la base de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours des douze derniers mois précédant le départ en congé ;
Les congés épargnés, monétisés, le seront sur leur valeur à leur date d’acquisition.
ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE
Le CET peut être utilisé pour accompagner de façon totale ou partielle les évènements suivants :
Les congés sans solde et passages à temps partiel prévus par le Code du travail tels que :
congé parental d’éducation ;
congé de soutien ou de solidarité familiale ;
congé de présence parentale ;
congé proche aidant ;
congé ou passage à temps partiel pour création d’entreprise ;
congé sabbatique ;
congé de solidarité internationale.
Les congés sans solde pour convenance personnelle : dans la mesure où l’employeur accède à la demande du salarié et donne un accord formel.
Le passage à temps partiel contractuel : le CET peut aussi être utilisé en cas de passage à temps partiel pour assurer au salarié un complément de revenus, sans que cette indemnisation complémentaire puisse dépasser le salaire réel du salarié au moment du passage à temps partiel.
Les congés de fin de carrière : le CET doit pouvoir permettre au salarié de proposer à la société SOFIC des modalités de préparation et d’accompagnement (temps partiel) ou d’anticipation (départ anticipé) de son départ effectif à la retraite.
La période d’absence indemnisée dans le cadre du CET au titre des congés épargnés ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif. Pendant la période de cessation anticipée d’activité, le salarié continue à bénéficier des garanties du régime de prévoyance. A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Les périodes de formation hors temps de travail
Un projet de transition professionnelle : prévu par le Code du travail, dès lors que le salarié ne bénéficie pas d’un maintien total de salaire par les Commissions Paritaires Interprofessionnelles Régionales (CPIR) – appelées Associations Transitions Pro (ATpro).
Le congé de retour auprès de ses ascendants, ses frères ou sœurs résidents permanents à l’étranger : les droits accumulés sur le CET peuvent être utilisés par tout salarié, dont les ascendants (père et/ou mère), frères et/ou sœurs, résident dans le pays d’origine du salarié, et qui souhaite leur rendre visite pour une période longue (comprise entre 20 jours ouvrés et 40 jours ouvrés consécutifs). Il pourra être demandé au salarié de justifier les liens de parenté et de résidence.
L’alimentation du PERECO : le PERECO peut recevoir des sommes correspondant aux droits acquis dans le CET. Le bénéficiaire effectue sa demande auprès du service paie de la Société qui transmettra au gestionnaire les sommes correspondantes à la monétisation des jours CET ainsi que les informations nécessaires au traitement du versement. Le nombre de jours transférés est limité à 10 jours par an et par salarié.
Lorsque le congé ou le passage à temps partiel est encadré par la loi, le salarié informe la Société selon les mêmes modalités que celles prévues pour le dispositif d’absence concerné, en indiquant expressément son intention d’utiliser tout ou partie de son CET pour le financer.
Dans les autres cas, le salarié souhaitant bénéficier d’un congé indemnisé par la liquidation totale ou partielle de son CET doit déposer une demande écrite de congé au plus tard 4 mois avant la date de départ envisagée. La Société, dans les 30 jours suivant la réception de la demande, doit faire connaître à l’intéressé son accord ou les raisons qui motivent son report dans la limite maximale de 12 mois, notamment, sans que cela soit exhaustif, en cas d’absences simultanées.
L’indemnisation du congé sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans la Société.
Quel qu’en soit le motif, et sauf s’il précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve à l’issue de son congé indemnisé en tout ou partie par le CET, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Par ailleurs, quel que soit le congé demandé dans le cadre de l’utilisation du CET, celui-ci doit être au minimum d’une durée de 20 jours ouvrés consécutifs. Il est rappelé que le nombre de jours épargnés par le salarié ne donne pas droit systématiquement à l’ouverture du congé, celui-ci devant correspondre aux règles propres et aux autorisations de l’employeur.
ARTICLE 6 – CESSATION ET LIQUIDATION DU COMPTE
À l’exception des situations énumérées dans les dispositions relatives à l’utilisation du CET, les droits acquis et non utilisés ne peuvent être liquidés ou convertis en indemnités compensatrices que dans les conditions suivantes :
Rupture du contrat de travail, quel que soit le motif ;
Mariage ou conclusion d’un PACS ;
Arrivée d’un enfant au foyer (naissance ou adoption) ;
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;
Décès d’un enfant du salarié ;
Décès des parents du salarié ;
Invalidité ou état de grande dépendance du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, mais également des enfants mineurs ou des parents du salarié ;
Chômage d’une durée supérieure à 6 mois ou départ à la retraite du conjoint du salarié ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;
Divorce ou dissolution du PACS sous condition de garde d’enfant ;
Transfert ou mutation du salarié vers une entreprise n’ayant pas mis en place de compte épargne temps ;
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’employeur par le président de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution du plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil ;
Accession à la propriété.
En cas de liquidation ou conversion en indemnités compensatrices des droits acquis au titre du CET, le montant versé correspondra à la somme des valeurs à la date de chacun des droits acquis figurant dans le CET, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
En cas de changement d’employeur, la valeur du compte peut éventuellement être transférée de l’ancien au nouvel employeur disposant d’un CET par accord écrit des trois parties. La gestion se fera selon les règles applicables chez le nouvel employeur, sans impacter la valeur des droits dûs par la société SOFIC dans le cadre du présent accord. Cette indemnité compensatrice, qui a la nature sociale et fiscale d’un salaire, est versée en une seule fois sous forme d’une indemnité compensatrice distincte, son montant ne dérogera pas aux règles du présent accord.
ARTICLE 7 – RENONCIATION VOLONTAIRE DU SALARIÉ
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation (à savoir actuellement mariage ou conclusion d'un PACS, divorce, naissance ou adoption du 3éme enfant, création ou reprise d'activité, cessation du contrat de travail hors retraite, agrandissement de la résidence principale, construction de la résidence principale, acquisition de la résidence principale, remise en état suite à une catastrophe naturelle, retraite, décès, invalidité, surendettement, expiration des droits à chômage). La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de 3 mois.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.
ARTICLE 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur, selon les dispositions qu’il définit, au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 9 – RÉVISION, MODIFICATION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, s’il y a lieu, par entente réciproque entre les parties, au cas notamment où les modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des organisations syndicales dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.
Toute modification du présent accord fera l’objet d’un avenant, dans le respect des conditions posées à toute révision, pour lequel les modalités d’information liées au présent accord seront appliquées.
ARTICLE 10 – DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires. Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la Société auprès de la Dreets via la plate-forme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il est précisé que la version du présent accord, déposée en ligne, sera rendue anonyme : elle ne comportera pas l’identité des négociateurs, et des signataires des présentes.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Castres, dans le ressort duquel il a été conclu.
Fait à Aussillon,
Le 28 juin 2024
En 3 exemplaires originaux dont un à chaque partie.