ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE LA
SOCIETE FROMAGERE DE SAINT-GEORGES
Entre la Société Fromagère de Saint-Georges représentée par M. XXXXX en qualité de Directeur,
ET
L’ Organisation Syndicale signataire représentée par son Délégué Syndical d’autre part : Pour le Syndicat CFDT : XXXXX,
Préambule
Les parties se sont réunies les 15/09/2023, 06/10/2023 le 12/10/2023 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
L’employeur a remis le 15/09/2023 aux Organisations Syndicales représentatives les informations relatives au thème de négociation suivant :
La rémunération et le temps de travail
DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
les demandes initiales des représentants du personnel d’une part,
les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.
Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle réelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.
Les thèmes suivants ont été abordés :
les
salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les
écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il a été rappelé l’accord mutuel pour l’application de la revalorisation du point négocié en Commission paritaire de l’Industrie de Roquefort le 22 décembre 2022 et le 14 juin 2023, et donc applicable à la Société Fromagère de Saint Georges.
Il a été rappelé l’accord d’entreprise du 11 mars 2009 relatif notamment au salaire et statut ainsi qu’à l’organisation du travail et son avenant du 16 février 2018.
La direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes-femmes du 18 octobre 2022.
Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d
’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERECO).
Les demandes initiales des délégations syndicales sont les suivantes :
Pour la CFDT , représentée par M. XXXXX:
harmonisation du calcul de l’indemnité de départ à la retraite selon la base des 50% de l’indemnité de licenciement conventionnelle ou légale, la plus avantageuse des deux sera versée au salarié.
attribution d’un jour de congé supplémentaire
demande d’augmentation de 2 points de coefficients pour chaque collaborateur
passage de 1.25 à 2 jours de RTT/mois pour les agents de maîtrise
Dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires, après négociation, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Application de l’accord de la commission paritaire des 22/12/2022 et 14/06/2023
Revalorisation du point négociée en Commission paritaire de l’Industrie de Roquefort le 22 décembre 2022 à savoir +2.8% au 1er décembre 2022, +1% au 1er janvier 2023, +1% au 1er février 2023, +1% au 1er avril 2023
Versement d’une prime exceptionnelle dite « Prime NAO » de 19% du salaire de base plus ancienneté en décembre 2022
Revalorisation du point négociée en Commission paritaire de l’Industrie de Roquefort le 14 juin 2023 à savoir +1% au 1er septembre 2023
Article 2 : Revalorisation de la grille de salaire des Techniciens de maintenance / Electromécaniciens
Le Groupe Lactalis a engagé une revalorisation de la grille des salaires pour l’ensemble des collaborateurs occupants un poste de Technicien de Maintenance / Electromécanicien.
Celle-ci permet :
D’harmoniser les rémunérations entre les différents sites en France,
D’intégrer les différentes évolutions de ce métier,
D’améliorer notre capacité à attirer et retenir les salariés dans un contexte de ressources pénuriques sur le marché de l’emploi.
La grille de rémunération est entrée en vigueur avec effet au 01/06/2023.
Les salariés concernés devront avoir validé les compétences correspondant au positionnement dans la classification et le savoir-être exigé.
Article 3 : Dispositions locales spécifiques (nature, montant, date d’entrée en vigueur)
Changement d’attribution et de modalités de versement du 13ème mois
Les salariés benéficieront du 13ème mois à partir de 15 jours calendaires d’ancienneté au lieu de 6 mois et ce à compter du 1er décembre 2023.
Le 13ème mois sera versé, pour tous les salariés répondant au critère d’ancienneté, sur la paie de décembre (et sur le solde de tout compte pour les salariés sortant en cours d’année). Un acompte correspondant à 73% du 13ème mois sera versé le samedi précédent Noël (si celui-ci tombe un 23 ou 24/12, l’acompte sera versé le samedi précédent).
La période de référence du calcul du 13ème se fera du 01/12/N au 30/11/N+1 à compter du 1er décembre 2023. Sur l’année 2023 (année de transition), le calcul se fera sur 11 mois (01/01/2023 au 30/11/2023 soit 22 quinzaines) et pour définir le montant de l’acompte (calcul sur 22 quinzaines). L’acompte sera calculé sur la base du salaire de base au 1er novembre et le versement du solde se fera sur la référence du salaire au 1er décembre .
Les autres modalités liées au 13ème mois restent les mêmes que celle définies dans l’accord d’entreprise du 11 mars 2009.
Calcul de l’indemnité de départ à la retraite selon la base des 50% de l’indemnité de licenciement conventionnelle ou légale, la plus avantageuse des deux sera versée au salarié.
A compter du 1er novembre 2023, pour les ouvriers/employés, le calcul de l’indemnité de départ à la retraite se fera selon la base des 50% de l’indemnité de licenciement conventionnelle ou légale, la plus avantageuse des deux sera versée au salarié.
Augmentation du financement du budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique : passage de 0.80% à 0.87% de la masse salariale
La participation de l’employeur au financement des Œuvres Sociales du Comité Social et Economique, communément appelées au sein de l’Entreprise « Activités Sociales et Culturelles » (A.S.C.), est fixée à compter du 1er janvier 2023 à 0,87% de la masse salariale.
Le Comité Social et Economique s’engage à ce que cette augmentation bénéficie à poursuivre le développement des œuvres sociales en faveur des salariés.
Article 4 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :
Les parties signataires constatent qu’il n’existe pas dans l’entreprise d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
Elles conviennent de poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues à l’accord du 18 octobre 2022 et visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
PUBLICITE DE L’ACCORD :
Le présent accord sera déposé numériquement en 2 exemplaires (une version pdf signée et une version électronique en format DOCX, anonymisée) sur le site de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Mende.
Fait sur 4 pages à Le Massegros, le 12 octobre 2023