Accord d'entreprise SOC FROMAGERE DE SAINT GEORGES

Accord relatif à la rémunération dans le cadre des négociations obligatoires 2024 de la société fromagère de Saint Georges

Application de l'accord
Début : 11/10/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SOC FROMAGERE DE SAINT GEORGES

Le 11/10/2024


ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE LA

SOCIETE FROMAGERE DE SAINT-GEORGES



Entre la Société Fromagère de Saint-Georges représentée par M. XXXXX en qualité de Directeur,

ET

L’Organisation Syndicale signataire représentée par son Délégué Syndical d’autre part :
Pour le Syndicat CFDT : M. XXXXX


Préambule

Les parties se sont réunies les 13/09/2024, 20/09/2024 le 26/09/2024 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

L’employeur a remis le 13/09/2024 aux Organisations Syndicales représentatives les informations relatives au thème de négociation suivant :

La rémunération et le temps de travail



DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
  • les demandes initiales des représentants du personnel d’une part,
  • les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.

Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle réelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.

Les thèmes suivants ont été abordés :
  • les 

    salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les 

    écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.



Il a été rappelé l’accord mutuel pour l’application de la revalorisation du point négocié en Commission paritaire de l’Industrie de Roquefort le 21 décembre 2023, et donc applicable à la Société Fromagère de Saint Georges.

Il a été rappelé l’accord d’entreprise du 11 mars 2009 relatif notamment au salaire et statut ainsi qu’à l’organisation du travail et son avenant du 16 février 2018.

La direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes-femmes du 18 octobre 2022.

Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d

’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERECO).




  • Les demandes initiales des délégations syndicales sont les suivantes :

  • Pour la CFDT, représentée par XXXXX:
- Réajuster les coefficients des postes
- Augmentation de la prime d’habillage : passage de 110 € à 120 €
- Augmentation de la prime de présence : passage de 540 € à 560 €
- Paiement d’une majoration de 25% du solde d’heures à fin annualisation
- Révision des modalités de la prime de présence selon les absences.
- Mise en place d’une prime d’objectifs pour tous


  • Dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires, après négociation, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Application de l’accord de la commission paritaire du 21/12/2023


  • Revalorisation du point négociée en Commission paritaire de l’Industrie de Roquefort le 21 décembre 2023 à savoir +1% au 1er avril 2024, +1% au 1er juillet 2024,


Article 2 : Dispositions locales spécifiques (nature, montant, date d’entrée en vigueur)


  • Mise à jour de la grille de classification et de salaire ouvriers/employés
Dans un souci de cohérence et d’évolution des postes, les classifications/rémunérations ci-dessous ont été revues et seront applicables au 1er octobre 2024 :

En fabrication :
  • Conducteur de ligne de salage
4.1 : Prise de poste : coefficient 178 (vs 175)
4.2.A : maitrise du poste : coefficient 181 (vs 180)
4.3.A : Maitrise du poste + remplacement <30% poste niv 5 ou formateur interne : passage au coefficient 188 (vs 183)

  • Conducteur de machine :
3.1 : Prise de poste : coefficient 170 (vs 165 pour conduite égouttage)
3.2.A : Maitrise du poste conduite moulage coefficient 174 (création de poste)
3.2.B : Maitrise du poste conducteur machine complexe (égouttage ou démoulage) au coefficient 178 (vs 3.2.A et coefficient 170 pour le conducteur machine égouttage)
3.2.C : Maitrise d’a minima 2 postes de conduite de machines complexes au coefficient 180 (création de sous échelon)
3.3.A : Maitrise du poste + remplacement <30% poste niv 4 ou formateur interne : passage au coefficient 181 (vs 180)

Au conditionnement (PM et saumure) :
- Conducteur de ligne :
4.3.A : Maitrise du poste + remplacement <30% poste niv 5 ou formateur interne : passage au coefficient 188 (création d’échelon)

  • Conducteur de machine :
3.2.B : Maitrise du poste conducteur machines au coefficient 178 (vs 176)
3.3.A : Maitrise du poste + remplacement <30% poste niv 4 ou formateur interne : passage au coefficient 181 (vs 180)

Agent de nettoyage :
3.2.B : Maitrise du poste (vs 3.2.A)
3.3.A : Maitrise du poste + remplacement <30% poste niv 4 ou formateur interne : passage au coefficient 181 (vs 180)

Cette mise à jour entraîne la revalorisation des personnes concernées au 1er octobre 2024 et s’applique de fait en cas d’évolution de poste des collaborateurs et à tout nouvel embauché.
(Grille de classification applicable au 1er octobre 2024 en annexe)


  • Augmentation de la prime d’habillage : passage de 110 à 120 € bruts/an
Cette mesure prend effet à compter 1er novembre 2024 (applicable sur la prime d’habillage du 01/11/23 au 31/10/24 versée en novembre 2024) sur la base des modalités d’attribution et versement tels que définies dans le cadre de l’accord NAO de 2017, signé le 17 juillet 2017.


  • Augmentation de la prime de présence : passage de 540 à 560 € et révision des modalités de calcul
A compter du 1er juin 2024, la prime de présence sera revalorisée de 20 € portant son montant à 560 € bruts/an.

A compter du 1er juin 2024, le mode de calcul pour les absences donnant lieu à une réfaction ou suppression de la prime est revu dans le cas d’une absence :
  • Une absence réduira la prime de 30% (au lieu de 40% précédemment)
Les autres modalités de calcul restent inchangées :
  • Une seconde absence réduira la prime de 70%
  • Une troisième absence supprimera la prime

Les autres modalités d’attribution et versements restent inchangées et tels que définies dans le cadre de l’accord NAO de 2018, signé le 24 juillet 2018 et dans l’accord NAO de 2021, signé le 27 septembre 2021.



Article 4 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :


Les parties signataires constatent qu’il n’existe pas dans l’entreprise d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Elles conviennent de poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues à l’accord du 18 octobre 2022 et visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera déposé numériquement en 2 exemplaires (une version pdf signée et une version électronique en format DOCX, anonymisée) sur le site de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Mende.


Fait sur 4 pages à Le Massegros, le 11 octobre 2024

Pour l’entreprise,

XXXXX
Directeur




Pour le syndicat CFDT
XXXXX



Mise à jour : 2025-10-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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