Accord d'entreprise SOC FROMAGERE DE SAINT GEORGES

Accord relatif à la rémunération dans le cadre des négociations obligatoires 2025 de la société Fromagère de Saint Georges

Application de l'accord
Début : 15/10/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SOC FROMAGERE DE SAINT GEORGES

Le 15/10/2025


ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE LA

SOCIETE FROMAGERE DE SAINT-GEORGES



Entre la Société Fromagère de Saint-Georges représentée par M. XXXXXXX en qualité de Directeur,

ET

L’Organisation Syndicale signataire représentée par son Délégué Syndical d’autre part :
Pour le Syndicat CFDT : M. XXXXXXX


Préambule

Les parties se sont réunies les 19/09/2025, 26/09/2025 le 03/10/2025 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

L’employeur a remis le 19/09/2025 aux Organisations Syndicales représentatives les informations relatives au thème de négociation suivant :

La rémunération et le temps de travail



DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
  • les demandes initiales des représentants du personnel d’une part,
  • les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.

Les parties ont rappelé prendre toujours en compte l’objectif d’égalité professionnelle réelle hommes - femmes pour l’ensemble de leurs négociations.

Les thèmes suivants ont été abordés :
  • les 

    salaires effectifs ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les 

    écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.



Il a été rappelé l’accord mutuel pour l’application de la revalorisation du point négocié en Commission paritaire de l’Industrie de Roquefort le 17 décembre 2024, et donc applicable à la Société Fromagère de Saint Georges.

Il a été rappelé l’accord d’entreprise du 11 mars 2009 relatif notamment au salaire et statut ainsi qu’à l’organisation du travail et son avenant du 16 février 2018.

La direction a rappelé son engagement pour l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, garantie par l’accord d’entreprise relatif à l’égalité hommes-femmes du 18 octobre 2022.

Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d

’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEE et PERECO).




  • Les demandes initiales des délégations syndicales sont les suivantes :

  • Pour la CFDT, représentée par M. XXXXXXX:
- Paiement d’une majoration de 25% du solde d’heures à fin annualisation à partir de la 1ère heure et paiement d’une majoration de 50% du solde d’heures à fin annualisation à partir de 50 heures
- Augmentation de la prime d’habillage : passage de 120 € à 130 €
- Augmentation de la prime de présence : passage de 560 € à 580 €

  • Dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires, après négociation, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : Application de l’accord de la commission paritaire du 17/12/2024


  • Revalorisation du point négociée en Commission paritaire de l’Industrie de Roquefort le 17 décembre 2024 à savoir +0.7% au 1er mars 2025, +0.5% au 1er juin 2025.


Article 2 : Dispositions locales spécifiques (nature, montant, date d’entrée en vigueur)


  • Augmentation de la prime d’habillage : passage de 120 à 130 € bruts/an
Cette mesure prend effet à compter 1er novembre 2025 (applicable sur la prime d’habillage du 01/11/24 au 31/10/25 versée en novembre 2025) sur la base des modalités d’attribution et versement tels que définies dans le cadre de l’accord NAO de 2017, signé le 17 juillet 2017.

  • Augmentation du panier de jour : passage de 5.25 € à 5.55 € au 1er novembre 2025




Article 3 : Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :


Les parties signataires constatent qu’il n’existe pas dans l’entreprise d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

Elles conviennent de poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues à l’accord du 18 octobre 2022 et visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera déposé numériquement en 2 exemplaires (une version pdf signée et une version électronique en format DOCX, anonymisée) sur le site de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et déposé en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Mende.


Fait sur 3 pages à Le Massegros, le 15 octobre 2025

Pour l’entreprise,

XXXXXXX
Directeur




Pour le Syndicat CFDT
XXXXXXX



Mise à jour : 2026-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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