Accord d'entreprise SOC GEST TUNNEL MONT BLANC

Accord n° 01-2019 Interventions d'astreinte

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société SOC GEST TUNNEL MONT BLANC

Le 28/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SGTMB

N° 01-2019

INTERVENTIONS D’ASTREINTE

Entre :

-

la SGTMB, Société à Responsabilité Limitée au capital de 16.500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY sous le numéro 316590256, dont le siège social est situé Plate-forme Nord du Tunnel - 74400 CHAMONIX, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice, XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Gérant.


D’une part

et :

Les organisations syndicales au sein de la SGTMB :


  • la CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale ;

  • l’UNSA, représentée par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

  • la CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;




D’autre part



* * * * *



Préambule


La Société de Gestion du Tunnel du Mont Blanc (SGTMB) met à disposition du GEIE TMB ses salariés pour l’exploitation du Tunnel du Mont Blanc (TMB).
Afin d’assurer une continuité de fonctionnement de l’ouvrage dans des conditions optimales de sécurité et de service, un régime d’astreinte a été consacré par l’accord unitaire du 28 avril 2003 modifié par avenant du 24 novembre 2005.
Ces accords prévoyaient notamment un renvoi aux dispositions nationales pour le traitement économique des prestations effectuées en intervention d’astreinte.
Le présent accord a pour objectif de clarifier l’articulation des règles prévues par les accords unitaires avec les principes issues des accords SGTMB relatifs à la durée du travail en intégrant également les dernières évolutions législatives issues principalement de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.
Il est par ailleurs consacré un nouveau régime propre aux salariés sous convention de forfait annuel en jour intervenant dans le cadre de l’astreinte.
  • Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u RAPPEL DES DISPOSITIONS UNITAIRES PAGEREF _Toc4683459 \h 4
1.REGIME DE L’INTERVENTION D’ASTREINTE DES PERSONNELS NON CADRES PAGEREF _Toc4683460 \h 5
1.1REGIME DES HEURES REELLES D’INTERVENTION D’ASTREINTE PAGEREF _Toc4683461 \h 5
1.2REGIME DES HEURES FORFAITAIRES D’INTERVENTION D’ASTREINTE PAGEREF _Toc4683462 \h 5
2.REGIME DE L’INTERVENTION D’ASTREINTE DES PERSONNELS CADRES PAGEREF _Toc4683463 \h 6
2.1CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc4683464 \h 6
2.2REGIME DES HEURES D’INTERVENTION D’ASTREINTE DES PERSONNELS CADRES SUR LES JOURS OUVRES PAGEREF _Toc4683465 \h 6
2.2.1MAJORATION POUR INTERVENTION D’ASTREINTE SUR UN JOUR OUVRE PAGEREF _Toc4683466 \h 6
2.2.2INTERVENTION D’ASTREINTE REALISEES DE NUIT PAGEREF _Toc4683467 \h 7
2.3REGIME DES HEURES D’INTERVENTION D’ASTREINTE DES PERSONNELS CADRES SUR LES JOURS DE REPOS HEBDOMADAIRES ET JOURS FERIES PAGEREF _Toc4683468 \h 7
2.3.1INTERVENTION D’ASTREINTE REALISEE SUR UN JOUR DE REPOS HEBDOMDAIRE OU SUR UN JOUR FERIE PAGEREF _Toc4683469 \h 7
2.3.2MAJORATION POUR INTERVENTION D’ASTREINTE REALISEE SUR UN JOUR FERIE PAGEREF _Toc4683470 \h 8
2.3.3MAJORATION POUR INTERVENTION D’ASTREINTE REALISEE DE NUIT PAGEREF _Toc4683471 \h 8
2.4CAS PARTICULIER PAGEREF _Toc4683472 \h 8
3.DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc4683473 \h 8
3.1PRISE ET DATE D’EFFET PAGEREF _Toc4683474 \h 8
3.2DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc4683475 \h 9
3.3ADHESION PAGEREF _Toc4683476 \h 9
3.4REVISION PAGEREF _Toc4683477 \h 9
3.5DENONCIATION PAGEREF _Toc4683478 \h 9
3.6SUIVI PAGEREF _Toc4683479 \h 9
3.7CLAUSE DE RENDEZ VOUS PAGEREF _Toc4683480 \h 9
3.8DEPOT PAGEREF _Toc4683481 \h 10
  • RAPPEL DES DISPOSITIONS UNITAIRES

L’accord unitaire du 28 avril 2003 modifié par avenant du 24 novembre 2005 consacre les règles applicables à l’astreinte au sein du Groupement Européen d’Intérêt Economique du Tunnel du Mont Blanc (ci-après GEIE-TMB).
Ces accords prévoient notamment un principe de rémunération minimale de quatre heures pour toute intervention réalisée dans le respect des conditions définies.
A ce titre ces accords unitaires renvoient aux dispositions nationales pour le traitement « paie » de ces temps d’intervention.
Cette règle nécessite, du fait de la nature des différents temps susceptibles de constituer l’intervention d’astreinte, de dissocier, le cas échéant, deux types de temps d’intervention :
< Les heures réelles d’intervention qui sont traitées comme du temps de travail effectif
< Les heures d’intervention forfaitaires qui ne peuvent pas être traitées comme du temps de travail effectif
Cette déclinaison, au regard de la notion de temps de travail effectif, aboutit à 2 régimes distincts applicables respectivement au personnel à l’horaire (personnel non cadre) et ceux soumis à une convention de forfait annuel en jours (personnel cadre).


REGIME DE L’INTERVENTION D’ASTREINTE DES PERSONNELS NON CADRES

REGIME DES HEURES REELLES D’INTERVENTION D’ASTREINTE
Les heures réelles d’intervention d’astreinte sont bornées par la prise et la sortie de poste dans le cadre de l’intervention d’astreinte attestées par le pointage du salarié.
Ces heures sont assimilées et traitées comme du temps de travail effectif.
Aussi, ces heures rentrent dans l’annualisation des personnels non cadre. Elles sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires supportant une majoration de 25% à 50% en fonction de leurs rangs.
Ainsi, les heures supplémentaires correspondant à la réalisation d’intervention d’astreinte dérogeront aux choix formulés par les salariés non cadres pour le traitement des heures supplémentaires hebdomadaires ou annualisées.
Dans ce sens, les heures réelles d’intervention d’astreinte seront systématiquement payées sur la paie suivant le mois de leur réalisation. Ces heures supporteront une majoration pour heures supplémentaires en fonction de leur rang dans le respect des dispositions prévues sur ce sujet par les accords d’entreprise de la SGTMB.
Nonobstant l’application des majorations pour heures supplémentaires, les heures réelles d’intervention d’astreinte pourront supporter, le cas échéant cumulativement, les majorations suivantes :
  • 75% de majoration pour travail de nuit lorsque les heures d’intervention réelles sont réalisées entre 21h00 et 06h00

  • 100% de majoration pour travail sur jour férié lorsque les heures d’intervention réelles sont réalisées entre 00h00 et 24h00 du jour férié considéré.

REGIME DES HEURES FORFAITAIRES D’INTERVENTION D’ASTREINTE
Les heures forfaitaires d’intervention d’astreinte sont identifiées lorsque l’intervention réelle d’astreinte est inférieure à 4 heures.
Dans ce cas, des heures forfaitaires d’intervention sont identifiées à concurrence d’un forfait de 4 heures totales (en cumul des heures d’intervention d’astreinte réelles et forfaitaires).
Les heures forfaitaires d’intervention d’astreinte ne sont ni assimilées ni traitées comme du temps de travail effectif, à ce titre elles n’entrent aucunement dans l’annualisation du temps de travail et ne peuvent générer des heures supplémentaires hebdomadaires.
Les heures forfaitaires d’intervention d’astreinte sont, dans tous les cas, forfaitairement valorisées à 125% du taux horaire du salarié.
Les heures forfaitaires d’intervention d’astreinte ne supportent aucune majoration supplémentaire au titre du travail de nuit, du jour férié ou pour tout autre motif.

REGIME DE L’INTERVENTION D’ASTREINTE DES PERSONNELS CADRES
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions ci-dessous sont applicables aux personnels cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Cet aménagement du temps de travail ne permet pas de transposer stricto sensu les dispositions applicables aux personnels à l’horaire.
En conséquence, les présentes dispositions prévoient d’une part la valorisation du temps d’intervention d’astreinte du personnel susvisé lorsque cette prestation intervient sur un jour travaillé au titre du forfait annuel en jours et d’autre part l’identification de temps de travail effectif lorsque l’intervention d’astreinte est réalisée sur un jour férié ou jour de repos hebdomadaire.

REGIME DES HEURES D’INTERVENTION D’ASTREINTE DES PERSONNELS CADRES SUR LES JOURS OUVRES
Lorsqu’un salarié cadre effectue une intervention d’astreinte sur un jour ouvré son intervention est alors englobée, pour ce qui concerne le temps de travail effectif, dans sa journée de travail au titre du forfait annuel en jours.

MAJORATION POUR INTERVENTION D’ASTREINTE SUR UN JOUR OUVRE
Outre la journée de forfait jour identifiée classiquement sur le jour ouvré travaillé, une majoration supplémentaire est identifiée pour compenser le surplus de travail occasionné par l’intervention d’astreinte.
Ainsi, le temps d’intervention d’astreinte des personnels cadre sur un jour ouvré est payé sous forme d’une majoration calculée en heures dans les termes suivants.
Lorsque la durée réelle d’intervention d’astreinte réalisée sur un jour ouvré est inférieure ou égale à 4 heures alors la majoration pour intervention d’astreinte sera établie sur une base forfaitaire de 4 heures majorées à 25%.
Lorsque la durée réelle d’intervention d’astreinte réalisée sur un jour ouvré est supérieure à 4 heures alors la majoration pour intervention d’astreinte sera établie sur le nombre réel d’heures d’intervention d’astreinte réalisées. Ces heures bénéficieront d’une majoration de 25%.
Les majorations pour intervention d’astreinte susvisées seront calculées sur la base d’un taux horaire théorique Cadre défini comme suit :
Tx horaire théorique Cadre = ( ( (Salaire de base brut mensuel x 12 ) / 246 ) / 7 ).
Les heures réelles d’intervention d’astreinte sont bornées par la prise et la sortie de poste dans le cadre de l’intervention d’astreinte attestées par les pointages du salarié.

INTERVENTION D’ASTREINTE REALISEES DE NUIT
Lorsqu’un salarié cadre effectue une intervention d’astreinte sur un jour ouvré durant la période de nuit (entre 21h00 et 06h00), outre la majoration de 25% prévue au REF _Ref4174220 \r \p \h 2.2.1 ci-dessus, les heures d’intervention réelles uniquement réalisées de nuit feront l’objet d’une majoration supplémentaire de 75% du taux horaire théorique Cadre calculé comme suit :
Tx horaire théorique Cadre = ( ( (Salaire de base brut mensuel x12 ) / 246 ) / 7 ).

REGIME DES HEURES D’INTERVENTION D’ASTREINTE DES PERSONNELS CADRES SUR LES JOURS DE REPOS HEBDOMADAIRES ET JOURS FERIES

INTERVENTION D’ASTREINTE REALISEE SUR UN JOUR DE REPOS HEBDOMDAIRE OU SUR UN JOUR FERIE
Lorsqu’un salarié cadre effectue une intervention d’astreinte sur un jour de repos hebdomadaire ou sur un jour férié son intervention générera l’identification d’une demie journée de forfait jour si celle-ci est inférieure ou égale à 4 heures, ou une journée de forfait au-delà de 4 heures d’intervention.
Outre l’identification d’une journée ou demi-journée de forfait jour dans les conditions susvisées, les heures d’intervention réalisées par les personnels cadres pourront, le cas échéant, générer les majorations ci-dessous. Ces majorations pourront s’additionner en cas de cumul des situations visées ci-dessous.

MAJORATION POUR INTERVENTION D’ASTREINTE REALISEE SUR UN JOUR FERIE
Outre l’identification d’une journée ou demie journée de forfait jour dans les conditions susvisées, l’intervention d’astreinte sur un jour férié générera, pour chaque heure d’intervention réelle réalisée sur le jour férié (entre 00h00 et 24h00), une majoration de 100% du taux horaire théorique Cadre calculée comme suit :
Tx horaire théorique Cadre = ( ( (Salaire de base brut mensuel x12 ) / 246 ) / 7 ).

MAJORATION POUR INTERVENTION D’ASTREINTE REALISEE DE NUIT
Outre l’identification d’une journée ou demie journée de forfait jour dans les conditions susvisées, l’intervention d’astreinte sur un jour de repos hebdomadaire ou sur un jour férié réalisée de nuit (entre 21h00 et 06h00) générera, pour chaque heure d’intervention réelle réalisée de nuit, une majoration de 75% du taux horaire théorique Cadre calculée comme suit :
Tx horaire théorique Cadre = ( ( (Salaire de base brut mensuel x12 ) / 246 ) / 7 ).

CAS PARTICULIER
Lorsque le temps d’intervention d’astreinte est à cheval entre un jour ouvré et un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié, et inversement, le régime à appliquer à l’ensemble du temps d’intervention suivra le régime applicable à la 1ère minute d’intervention.



DISPOSITIONS DIVERSES
PRISE ET DATE D’EFFET
Le présent accord prendra effet au 1er avril 2019. Les règles ci-dessus s’appliqueront donc aux interventions d’astreintes réalisées à compter du 1er avril 2019, traitées, du fait du décalage de paie, sur les bulletins de salaire du mois de mai 2019.

DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour la durée d’application de l’accord unitaire GEIE-TMB du 28 avril 2003 modifié par avenant du 24 novembre 2005 relatif à l’astreinte au sein du GEIE-TMB.

ADHESION
Toutes organisations syndicales non-signataires du présent accord, pourront y adhérer conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail.

REVISION
Le présent accord pourra être révisé, pendant sa période d’application, d’un commun accord entre les parties signataires de l’accord initial.
Une copie de l’accord portant révision sera déposée, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même, à la DIRECCTE compétente.

DENONCIATION
Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires de l’accord initial.
Pour être applicable à l’exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délai et de dépôt que l’accord lui-même. Ainsi, celle-ci devra faire l’objet d’un dépôt, dans un délai de quinze jours, auprès de la DIRECCTE compétente et être notifiée à l’autre partie.

SUIVI
Les parties conviennent de renvoyer le suivi du présent accord au Comité Social et Economique de la SGTMB.
Les parties pourront présenter leurs diagnostics respectifs concernant le fonctionnement de l’accord afin d’identifier les éventuelles difficultés rencontrées et envisager des solutions.

CLAUSE DE RENDEZ VOUS
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du Travail, les parties conviennent que la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir tous les ans pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.

DEPOT
La Direction notifiera le présent accord dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la SOCIETE DE GESTION DU TUNNEL DU MONT BLANC.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme « Téléprocédure » du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Elle procèdera également à l’ensemble des mesures de publicité prévues par les textes.

Elle déposera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.

Fait à Chamonix, le 28 mars 2019

Pour la SGTMB :

XXXXXXXXXXXXX, Gérant




Pour les organisations syndicales :


  • Pour la CFDT, XXXXXXXXXXXXX

  • Pour l’UNSA, XXXXXXXXXXXXX

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir