ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX PRIMES VARIABLES, CONGES EXCEPTIONNELS ET PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES
Entre les soussignés :
La société SOGRAYDIS dont le siège social est au 4 rue des Vignes Noires 70500 GEVIGNEY représentée par , agissant en qualité de Directeur Général.
D’une part,
Et
les organisations syndicales représentatives, en date de la signature de cet accord.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La société Sograydis doit s’adapter à la nouvelle convention collective de la métallurgie, tout en préservant son attractivité et les usages en place.Dans ce contexte, et à effet de tendre à un juste équilibre entre leurs besoins respectifs, les parties signataires sont convenues de l’importance de :
Définir un dispositif récompensant l’engagement dans la durée et la fidélité à l’entreprise en récompensant l’ancienneté.
Dans un souci de solidarité et d’empathie, s’engager au-delà la convention collective sur le soutien aux familles dans les périodes de détresse liés à certains événements familiaux.
Encourager la mobilité et le covoiturage pour des raisons écologiques et économiques
Récompenser le présentéisme et l’engagement au sein de la société
C’est dans ces conditions que les parties ont convenu de ce qui suit, étant précisé que le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs de branche, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société.
– OBJET DE L’ACCORD
Au-delà de l’application des dispositions du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir les modalités complémentaires et/ou dérogatoires à l’accord de la Convention collective de la métallurgie Nationale et accords autonomes territoriaux de la Haute-Saône.
– CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tout le personnel de l’entreprise, avec quelques variations selon la nature de leur contrat de travail. Lorsque le champ d’application du présent accord concerne des salariés mis à disposition par une autre entreprise, ces derniers sont soumis aux mêmes règles d’applications.
– PÉRIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES
3.1. – Salariés autres que forfait 218 jours.
La période d'acquisition des congés payés se situe du 1er juin de chaque année au 31 mai de l'année suivante.Cela signifie qu’un salarié acquiert 2.5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit au total 30 jours ouvrables par période du 01/06 au 31/05. La période de fermeture de l’entreprise pour prise des congés sera fixée en réunion de CSE chaque année et au plus tard deux mois avant celle-ci. Une première période de congés de deux semaines minimum (12 jours ouvrables) est fixée durant la période estivale idéalement de juillet / août (à défaut obligatoirement entre le 01/05 et le 31/10).Cette période sera de quatre semaines consécutives maximum (24 jours ouvrables). La cinquième semaine de congés payés sera fixée pour les fêtes de fin d’année (couvrant le 25/12 et le 01/01). Les cinq semaines (30 jours ouvrables) doivent être consommées sur la période du 01/06 au 31/05.Exceptionnellement en cas d’impossibilité de prise des congés avant le 31/05, ceux-ci pourront être reportés sous réserve d’être consommés avant le 31/12 de cette même année. Dans le cas où un salarié n’aurait pas acquis suffisamment de congés payés pour la période de fermeture de la société, les jours manquants seront alors des absences autorisées sans solde.Exceptionnellement, et à la demande du salarié, les congés en cours d’acquisition pour la période suivante pourront être utilisé par anticipation, sous réserve que celui-ci accepte de ne pas avoir la totalité des 5 semaines acquises et donc moins de congés à poser sur la période suivante.
3.2. – Salariés en forfait 218 jours.
Une exception est faite pour les salariés en forfait annuels 218 jours. Dans ce cas précis, la période d'acquisition des congés payés se situe du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Le salarié acquiert alors 2.083 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, soit au total 25 jours ouvrés par période du 01/01 au 31/12, plus un complément en RTT afin de réduire à 218 jours ouvrés travaillés. Le salarié en forfait 218 jours consomme alors ces jours de congés et de RTT au fur et à mesure de l’acquisition.RTT calculé ainsi : 365 jours de l’année – 218 jours travaillés – samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – jours fériés tombant un jour ouvrés. Dans le cas où un salarié en forfait 218 jours n’aurait pas acquis suffisamment de congés payés pour la période de fermeture de la société, les jours manquants seront alors les congés acquis sur les mois suivants pris par anticipation. En cas de départ celui-ci devrait alors rembourser les jours consommés par anticipation.
– CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE
En dérogation de l’article 89.1 de la CCN il est convenu que les jours supplémentaires d’ancienneté chez Sograydis seront attribués ainsi : Premier jour acquis l’année des 10 ans d’ancienneté.Un deuxième jour est acquis l’année des 15 ans d’ancienneté.Un troisième jour est acquis l’année des 20 ans d’ancienneté.Un quatrième jour est acquis l’année des 25 ans d’ancienneté.Un cinquième jour est acquis l’année des 30 ans d’ancienneté. A contrario de l’article 89.1 et 89.2 de la CCN, chez Sograydis cette acquisition n’est pas conditionnée par la classification et/ou l’âge du salarié.Il n’y aura pas un jour supplémentaire attribué au-delà des jours liés à l’ancienneté des salariés (voir ci-dessus) pour ceux en convention de forfait 218 jours. Afin de faciliter la prise du congé d’ancienneté pour des salariés dont l’acquisition (date d’ancienneté) se ferait en fin de période ; il est convenu que la prise de jour peut être anticipé dès le 1er janvier de l’année d’acquisition. Les jours supplémentaires d’ancienneté doivent impérativement être pris sur la période du 1er janvier au 31 décembre.Ces jours n’étant pas reportables sur la période (année civile) suivante, il est recommandé d’utiliser ceux-ci en priorité, avant les jours de congés payés (qui eux peuvent être reportables après le 31/05). Cette disposition dérogée de la CCN a pour objectif de récompenser la fidélité au sein de la société.
– PRIME D’ANCIENNETE
Conformément à l’article 142 de la CCN, les personnels classifiés dans les groupes d’emplois A à E (non cadre) bénéficient d’une prime d’ancienneté après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise, et dans la limite de 15 ans. La prime d’ancienneté est calculée en appliquant la règle suivante : Valeur du point (cette valeur fait l’objet d’au moins une négociation annuelle territoriale et est fixée par un accord territorial ; voir Annexe 7 de la CCN). Cette valeur du point (VP sur base 35H hebdomadaire) est ensuite proratisée en fonction de l’horaire collectif de la société qui entraine des majorations d’heures supplémentaires :Pour exemple, dans l’hypothèse où la VP = 5.60 € et la société travaillant 39H00 par semaine, cela s’applique ainsi : 4.90€ x 125% = 6.13€ (6.13€ x 17.33H majorées à 125% par mois) / 151.67H mensuelles = nouvelle valeur du point 5.60€ En fonction de l’annexe 7 de la CCN et de la classe d’emploi comprise entre 1 et 10 qui précise un taux en pourcentage, il s’agit de multiplier le taux par la VP majorée, puis multiplier par 100 et multiplier par le nombre d’années d’ancienneté (entre 3 et 15 ans maximum) Pour exemple, pour un salarié en classe d’emploi 8 avec 15 ans d’ancienneté : ((5.60€ x 2.9%) x 100) x 15 ans = 243.60 € par mois de prime d’ancienneté. Pas de prime d’ancienneté pour les groupes d’emplois F à I. Attention, conformément à l’article 3 de la CCN pour le calcul de la prime d’ancienneté et des jours supplémentaires d’ancienneté, nous prenons en compte l’ancienneté avec reprise des contrats précédents dans la société.En cas de rupture de contrat (démission, licenciement, rupture conventionnelle, retraite, etc…) il s’agit de la date d’ancienneté légale du contrat en cours (Article 73 de la CCN).
– CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
L’ensemble des jours pour événements familiaux seront décomptés en jours ouvrables : 1° Mariage d’un enfant : 1 jour 2° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité : 3 jours 3° Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours 4° Décès d’un enfant âgé de 25 ans et plus sans enfant lui-même : 12 jours 5° Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin : 3 jours 6° Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours 7° Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant : 5 jours 8°Décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d’un enfant lui-même parent quel que soit son âge ou décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : 14 jours 9° Mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le salarié : 6 jours 10° Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin en cas d’enfant(s) à charge (non cumulable avec les jours décès prévus au 6° du présent article) : 5 jours 11° Décès d’un grands-parents : 1 jour 12° Décès d’un petits-enfants : 1 jour 13° Décès d’un enfant du conjoint à la charge du salarié : 1 jour 14° Décès d’un beau-frère, belle-sœur : 1 jour
Congé pour enfant malade : Le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Le congé est accordé au salarié sur présentation d'un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l'enfant. Ce congé enfant malade donne lieu, si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, au maintien de la moitié de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler dans la limite de 4 jours par an.
Pour l’ensemble des événements ci-dessus un justificatif doit-être obligatoirement fournit sous 48H.
– REMUNERATION DES HEURES DE NUIT
Afin de favoriser le volontariat pour le poste en horaire de nuit, les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, à une majoration du salaire réel égale à 20% (contre 15 % du salaire minimum hiérarchique initialement prévu par la CCN).
– INDEMNITES DE PANIERS
La société appliquera les accords territoriaux de la Haute-Saône allant au-delà de la CCN en maintenant :- Une indemnité de restauration de nuit dont le montant est déterminé par l’ACOSS- Une indemnité de restauration de jour (60% du montant ACOSS pour l’indemnité de restauration de nuit) A titre indicatif, ce montant est à ce jour de 7.10 € pour la nuit et 4.26 € pour le jour.
– PRIME DE VACANCES ESTIVALES
La société appliquera les accords territoriaux de la Haute-Saône allant au-delà de la CCN en maintenant : - Une prime de vacances versée une fois par an pour les congés d’été. Le montant est renégocié chaque année par les organisations syndicales territoriales et fait l’objet d’un avenant (250 € à ce jour).
– PRIME DE FIN D’ANNEE
La société versera une prime de fin d’année (versée sur le salaire de décembre en début d’année) à l’ensemble des personnels, selon les modalités suivantes :2% du salaire brut annuel versés au salarié.
– MAINTIEN D’ACQUISITION DES CONGES PAYES DURANT LES ABSENCES
L’acquisition des congés payés est maintenue en application de la jurisprudence européenne pour tous motifs d’absence, sauf : - congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.- suspension de contrat durant une incarcération.
– PRIME D’ASSIDUITE
Cette prime est attribuée aux salariés des classes d’emploi de A1 à C6 exclusivement. 12.1. – Prime d’assiduité mensuelle : La prime de 20€ brut mensuelle est attribuée si le quota d’heures minimales du mois est atteint (ex : 21 jours dont 3 Vendredis soit (18x8H00) + (3x7H00) = 165H00) et qu’il n’y a aucune absence (sauf absence autorisée demandée et récupérée avant la date d’absence), ni aucun retard et aucune mise à pied dans le mois. En revanche, les absences exceptionnelles de la convention collective (tels que décès, mariage, naissance), les congés payés et d’ancienneté ; les accidents du travail, les récupérations anticipées, les temps partiels contractuels, etc… ne font pas perdre la prime mensuelle. A contrario, les absences de type : injustifiées, retards, paternité, maternité, maladie, mise à pied, enfant malade, congé parental, etc…) entrainent la perte de la prime d’assiduité. Si un arrêt de travail est chevauchant sur 2 mois et n’excède pas 6 jours ouvrables, la prime d’assiduité mensuelle ne sera supprimée que sur un des 2 mois. 12.2. – Prime d’assiduité semestrielle Prime attribuée chaque semestre pour la période du 01/01 au 30/06 et du 01/07 au 31/12 (versée le 01/08 et le 01/02) Cette prime est obtenue uniquement si au moins 5 / 6 primes mensuelles ont été obtenues et si le quota d’heures minimales sur la totalité des 6 mois est atteint. • Règle de calcul du montant de la prime semestrielle : Nbr total de salariés potentiellement éligibles à la prime (CDI qui badgent à la pointeuse) x 140 € = Somme XSomme X / nbr de salariés ayant droit à la prime ce semestre (selon les règles applicables ci-dessus). Exemple : 32 salariés x 140€ = 4480€Si seulement 25 salariés ont droit à la prime semestrielle, le montant est de :4480€ / 25 = 179.20 € / salarié.
– PRIME POUR HORAIRES CONTINUS
Tous salariés travaillant en horaires continus (8h00 de présence – 20 minutes de pause = 7h40 de travail effectif) se verront attribuer une prime mensuelle de 15 € brut par semaine en horaire continu (soit 60€ pour un mois complet).
– PRIME MENSUELLE D’INDEMNISATION DES TRANSPORTS
La prime de transport (fixée à 0.060€ / km en 2023) est calculée chaque mois en multipliant le nombre de km entre Sograydis et la commune de résidence du salarié (via Google Maps au plus court), multiplié par deux (aller-retour) et multipliée par le nombre de jours effectivement travaillés :Soit 0.060 € x Distance commune de résidence à Gevigney x2 (aller-retour) x Nombre de jours de travail. La distance commune de résidence / Gevigney prise en compte est plafonnée à 35 km (70 aller-retour). Cette indemnité sera versée sous condition que les pièces justificatives de la commune de résidence, conformément à la législation en vigueur, aient été transmises au service RH.
– PRIME DE PARRAINAGE
Une prime de 300 € brut est versée au parrain/marraine ayant transmis une candidature au service RH ou à CRIT Inside et dont le candidat a été retenu, a intégré et est toujours présent en poste après trois mois effectifs en poste. Cette prime est conditionnée par la mention du nom et prénom du parrain/marraine sur le CV du candidat. Le versement est effectué sur le salaire du mois suivant la période de trois mois révolus.
– ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur à compter du 01er janvier 2024.
– DURÉE ET DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de deux semaines avant la fin de la période de référence. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée aux autres parties signataires et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis. Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.
– RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires. Dans un délai de 2 semaines courantes à partir de l'envoi de cette demande, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
– CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
– DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé électroniquement par le représentant légal auprès de la DDETSPP de Vesoul via la plateforme Télé-accords. A ce dépôt sera jointe une version publiable conforme à l’article L.2235-5-1 du code du travail, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, éventuellement des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées. Et le cas échéant, l’acte par lequel les parties ont convenu de la publication partielle de la convention ou de l’accord. Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Vesoul.