Accord d'entreprise SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE

Accord sur le compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 10/09/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE

Le 10/09/2025



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE

COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre les soussignés :

La société HLM LA RANCE

Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 896 580 131 00051

Dont le siège social est sis

31 BD DES TALARDS - 35401 ST MALO CEDEX

Agissant en qualité de

Directeur Général


Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »


D’une part,

ET


  • Les

    représentants du personnel, membres du comité social et économique de l’Entreprise statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 9 septembre 2025

D’autre part,




PREAMBULE


Le présent accord relatif au Compte Épargne Temps (CET) vient remplacer l’accord antérieur en vigueur depuis 2007. Soucieuse d’adapter ce dispositif aux évolutions des besoins des salariés tout en conservant les principes ayant fait leurs preuves, la Direction, en concertation avec les représentants du personnel, s’est réunie les 21 juillet 2025 et 9 septembre 2025 afin d’échanger sur les modalités de fonctionnement du CET.

Ces échanges ont permis de réaffirmer l’intérêt du dispositif et de confirmer la volonté commune de maintenir les principales dispositions de l’accord existant, tout en en faisant évoluer certaines afin de mieux répondre aux attentes actuelles des salariés.

Dans ces conditions, il a été décidé de conclure un nouvel accord sur le Compte Épargne Temps.

ARTICLE 1 - OBJET

Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d'accumuler des droits en vue de bénéficier d'un congé de longue durée rémunéré.

Ce congé de longue durée pourra être utilisé par tout salarié pour convenance personnelle, pour création d'entreprise ou pour fin de carrière.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES


Tous les salariés de l’entreprise sont susceptibles de bénéficier du compte épargne temps dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Toutefois le droit à l’ouverture du compte est subordonné à la présence dans l’entreprise du salarié intéressé pendant au moins 12 mois consécutifs.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE


Le compte épargne temps peut faire l'objet de différents apports soit en numéraire (par la conversion de salaires et/ou de primes, soit en nature (par le report de congés annuels et/ou jours de repos issus de l' A.R.T.T.) provenant du salarié ou de l'employeur dans le cadre de l'abondement.

II est ici précisé que toutes les équivalences temps portées au compte seront exprimées ou converties en jours ouvrés pour un temps plein, comme sont décomptés les jours de congés payés.

3.1°- Report des congés payés


Conformément aux dispositions de l’article L3151-2 du Code du travail, le salarié pourra affecter à son compte épargne temps (CET) tout ou partie des jours de congé annuel excédant 20 jours ouvrés au titre du congé principal.

En conséquence, le salarié pourra verser sur son CET les jours de congé correspondant à la 5e semaine de congés payés, dans la limite du nombre de jours acquis au-delà de ce seuil, ainsi que les jours de congés supplémentaires accordés en raison :

  • de l’ancienneté dans l’entreprise,
  • du statut (cadre, convention collective applicable, etc.),
  • ou de dispositions conventionnelles ou contractuelles spécifiques.

Le nombre de jours déposés au titre des congés payés sur le Compte Épargne Temps (CET) ne pourra pas excéder un maximum de 15 jours par année civile.

3.2°- Report de jours de repos issus de l’A.R.T.T.


Conformément à l'avenant n° 2 de l’accord d'entreprise sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail et autres dispositions, il a été convenu que tout salarié qui n'aura pu prendre tous ses jours de repos au titre de I'A.R.T.T. pourra les porter à son compte épargne temps en fin d'année. Cette possibilité est toutefois plafonnée à 50 % des droits de l'année.

Par contre, tout salarié se trouvant dans les 5 dernières années d'activité avant son départ à la retraite pourra renoncer à ses droits de repos R.T.T. sans limitation, pour les porter à son compte épargne temps afin de bénéficier d'un départ anticipé.

3.3°- Cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle


Pour les salariés dont le contrat de travail a été suspendu en raison d’un arrêt maladie, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et qui, de ce fait, n’ont pas pu prendre leurs congés initialement planifiés, il est prévu que ceux ayant connu une suspension de contrat d’une durée au moins égale à trois mois continus au cours de l’année et ayant repris leur activité pourront, à leur demande, placer ces congés non pris sur leur Compte Épargne Temps (CET). Ce placement reste soumis au respect des dispositions de l’article L. 3151-2 du Code du travail, et dans la limite de 20 jours maximum.

3.4°- Affectation des repos compensateurs.


Seul peut être affecté au compte épargne temps le repos compensateur de remplacement qui résulte de la substitution d'un repos compensateur au paiement majoré des heures supplémentaires.

Il sera comptabilisé en compte épargne temps un jour ouvré à raison de six heures supplémentaires normalement dues à un tarif majoré.

3.5° - Conversion de salaires, primes et indemnités


Tout salarié peut décider d’affecter soit une partie, soit la totalité des primes périodiques ou treizième mois au compte épargne temps.

Les salariés devront prendre leur décision au plus tard le dernier jour du mois précédent l'octroi de la prime en question.

Les primes et treizième mois seront convertis en jours ouvrés par centième selon la méthode suivante :

•un mois de salaire correspond à 22 jours ouvrés soit 2 200 centièmes.
•Le salaire de base mensuel sera divisé par 2 200 centièmes donnant ainsi la valeur du centième.
•A chaque prime ou treizième mois affecté au compte épargne temps, il sera attribué autant de centièmes. Les centièmes seront toujours arrondis par excès.

Les congés payés, reports de jour de repos R.T.T., repos compensateurs, salaires, primes et indemnités affectés au compte épargne temps pourront donner lieu à abondement dans le cadre d’un congé de fin de carrière.

3.6° - Abondement général


Toute affectation au compte épargne temps dans le but d'un départ en retraite anticipé (congé de fin de carrière) bénéficiera d'un abondement égal à 30 % des jours capitalisés.

Cet abondement ne sera définitivement acquis que si le salarié utilise effectivement son compte épargne temps pour son départ à la retraite qui doit impérativement suivre la fin du congé de fin de carrière.

3.7° - Plafonnement


Les droits épargnés dans le compte épargne temps ne pourront excéder un plafond équivalent à 24 mois de salaires par compte individuel.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE


Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser les périodes de :

4.1° - Congés sans solde prévu par la loi


Le Compte Épargne Temps (CET) peut être utilisé par le salarié pour indemniser, en tout ou partie, certaines périodes de congés sans solde expressément prévues par la législation en vigueur.

À la date de conclusion du présent accord, les congés concernés sont notamment les suivants :

  • Le congé de proche aidant ;
  • Le congé de solidarité familiale ;
  • Le congé de présence parentale ;
  • Le congé parental d’éducation ;
  • Le congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • Le congé sabbatique ;
  • Le congé de mobilité volontaire sécurisé ;
  • Le congé d’engagement associatif (ou de citoyenneté).

Cette liste est non exhaustive et susceptible d’évoluer en fonction des modifications législatives futures. Toute évolution législative ou réglementaire viendra automatiquement s’appliquer au présent accord, sans qu’un avenant ne soit nécessaire.

Les congés mentionnés ci-dessus sont pris dans les conditions et selon les modalités définies par les textes légaux et réglementaires en vigueur au moment de leur exercice.

4.2° - Congés sans solde pour convenance personnelle


Les salariés peuvent solliciter un congé sans solde pour convenance personnelle, sous réserve de l’accord préalable de l’employeur. Ce congé est non rémunéré, mais peut faire l’objet d’une indemnisation partielle via le Compte Épargne Temps (CET), à condition d’utiliser au minimum 5 jours de CET pour en bénéficier.

  • Modalités de demande :

La demande doit être formulée par écrit (courrier ou e-mail) dans les délais suivants, en fonction de la durée du congé souhaité :

  • Pour un congé de moins de 15 jours : demande à effectuer au moins 1 mois avant la date de départ souhaitée ;
  • Pour un congé de 15 jours à 2 mois : demande à effectuer au moins 2 mois avant ;
  • Pour un congé supérieur à 2 mois : demande à effectuer au moins 4 mois avant.

La Direction s’engage à répondre dans un délai maximum de 15 jours calendaires suivant la réception de la demande pour les congés d’une durée inférieure à 2 mois et dans un délai d’un mois maximum pour les congés supérieur à 2 mois. L’absence de réponse dans ce délai ne vaut pas acceptation. En cas de refus, une justification écrite sera apportée au salarié.

La prise de ce congé reste soumise aux nécessités de service et ne constitue pas un droit automatique. Chaque demande sera examinée individuellement, en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise.

Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus peut de nouveau solliciter une demande de congés six mois après la décision de refus de l'employeur.

4.3° - Congé de fin de carrière


Le Compte Épargne Temps peut être utilisé par le salarié pour bénéficier d’un congé de fin de carrière, également appelé « retraite conventionnelle par anticipation ». Ce congé permet au salarié d’arrêter effectivement son activité professionnelle tout en restant formellement lié à l’entreprise jusqu’à la date de son départ à la retraite.

Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière a minima jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié peut demander à bénéficier d’un congé fin de carrière, dans la période précédant son départ à la retraite.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit, au moins 6 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique du salarié.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

4.4° - Utilisation du CET sous forme monétaire


Les droits inscrits sur le Compte Épargne Temps (CET) peuvent, à la demande du salarié, faire l’objet d’un déblocage total ou partiel sous forme monétaire dans les cas suivants :

4.4.1. Déblocage exceptionnel (cas légaux)


Le déblocage est possible en cas d’événements spécifiques, en cohérence avec les cas prévus pour le Plan d’Épargne Entreprise (PEE), notamment :

  • Mariage ou PACS ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Divorce, séparation, violences conjugales, avec résidence d’un enfant au domicile ;
  • Invalidité (salarié, conjoint, enfant) ;
  • Décès du conjoint, partenaire de PACS ou enfant ;
  • Rupture du contrat de travail ;
  • Surendettement (décision officielle) ;
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;
  • Travaux de rénovation énergétique du logement principal ;
  • Création ou reprise d’entreprise ;
  • Achat de véhicule « vert » (électrique, hybride, hydrogène) ;
  • Situation de proche aidant.

Les jours issus de la 5ᵉ semaine de congés payés ne peuvent en aucun cas être monétisés.

Le salarié doit fournir les justificatifs requis selon le cas invoqué.

4.4.2. Déblocage annuel des jours issus de primes


Une fois par an, le salarié peut également demander, sans justification, le déblocage monétaire de jours épargnés provenant exclusivement de primes versées (intéressement, participation, primes diverses), à condition que :

  • Le nombre de jours débloqués soit au moins égal à 5 jours ;
  • Les jours ne proviennent ni de congés payés, ni de RTT épargnés ;

4.4.3. Modalités de versement

  • Pour toute demande transmise avant le 20 du mois, le versement sera effectué dans le mois en cours ;
  • Si la demande est transmise à partir du 20, le versement interviendra le mois suivant.

4.4.4. Transfert des droits au compte épargne temps vers le PERCO

Conformément aux dispositions de l'accord sur le PERCO, les salariés ont la possibilité de transférer des sommes provenant de la monétisation du Compte Epargne Temps afin d'alimenter leur compte au PERCO.

Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que les sommes ainsi transférées sont exonérées de charges sociales et fiscales, à l'exception de la CSG/CRDS, dans la limite de 10 jours par an. La part qui excède cette limite est traitée comme du salaire et, de ce fait, soumise à charges sociales et impôt sur le revenu pour l'adhérent.

ARTICLE 5 – REMUNERATION DU CONGE


Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé défini à l'article 4 sont calculées sur la base du salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait été présent dans l'entreprise.

Le congé pris par le salarié peut n'être rémunéré que partiellement. Tel est le cas lorsque par exemple un salarié n'ayant capitalisé que trois mois de congé prend un congé de six mois. Dans ce cas le salarié perçoit une rémunération partielle correspondante à x % de sa rémunération normale (proratisation).

Cette indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Les périodes de congés visées à l’article 4 du présent accord sont assimilées à une période de travail pour la détermination des droits suivants :

  • constitution des droits à la retraite et au régime maladie
  • constitution de droits à la retraite supplémentaire
  • constitution de droits au régime de prévoyance dont la mutuelle
  • la prime de vacances
  • la prime de treizième mois
  • l’intéressement
  • la participation

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

ARTICLE 6 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE


Pendant toute période de congé indemnisée au titre du Compte Épargne Temps (CET), le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de protection sociale en vigueur au sein de la société, notamment :

  • Le régime de mutuelle santé obligatoire ;
  • Le régime de prévoyance collective (incapacité, invalidité, décès).

Les cotisations salariales et patronales afférentes à ces régimes sont prélevées sur les sommes versées au salarié au titre de son congé indemnisé. Le maintien de ces garanties est assuré pendant toute la durée du congé, dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.

ARTICLE 7 – REINTEGATION DU SALARIE


A l’issue de ce congé (en dehors du congé de fin de carrière), le salarié sera réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

ARTICLE 8 – CLOTURE ET TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS

En cas de mobilité au sein d’une société extérieure au groupe dotée de son propre compte épargne temps, les droits des salariés inscrits sur son compte pourront, sous réserve des dispositions prévues au sein de la société d’accueil, transférer leurs droits au sein de celle-ci. Les règles relatives à l’alimentation et à l’utilisation du compte épargne temps propres à l’entreprise d’accueil seront alors seules applicables à compter de la date de transfert.

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du compte épargne temps. Le salarié reçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis figurant sur ledit compte au dernier jour d’exécution du contrat.

ARTICLE 9 – DECES DU SALARIE

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants-droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.

ARTICLE 10 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Les dispositions du présent accord prendront effet dès la signature des présentes, étant toutefois précisé que le présent accord vient remplacer et se substituer à l'accord collectif signé le 12 octobre 2007.

ARTICLE 11 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Comme l'accord d'entreprise d'origine instituant le compte épargne temps, le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires après un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de l'accord d'entreprise, soit de son avenant, après un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de difficultés d'application du compte épargne temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.


ARTICLE 12 - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Saint-Malo, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Malo en 3 exemplaires originaux, le

Pour la SA. HLM LA RANCEPour le CSE

ANNEXE 1

PROCES-VERBAL DE CONSULTATION DU CSE


Mise à jour : 2025-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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