Immatriculée au RCS d’Evreux sous le n°643 650 393 Dont le siège social est situé au 6 bis Boulevard CHAMBAUDOIN, 27000 EVREUX,
Représentée par Madame XXX, agissant en sa qualité de Directrice Générale,
D'UNE PART,
ET
Le Comité Social et Economique de la Société d’H.L.M. SILOGE, ayant pris sa décision à la majorité des membres présents, lors de la réunion du 11/09/2025, dont le procès-verbal est annexé au présent Accord,
D'AUTRE PART,
Préambule
Dans le cadre de sa politique de QVCT et dans un objectif de fidélisation et d’attractivité des collaborateurs, la société a initié, en septembre 2023, une réflexion sur le thème de la flexibilité des horaires de travail. Des discussions avec les salariés ont été engagées afin d’envisager une alternative aux dispositions en vigueur et ainsi mettre en place :
La semaine de 4 jours ½ pour les salariés non-cadres
Le forfait jour pour les collaborateurs cadres ou assimilés
Il était donc question de réduire le nombre de jours travaillés ou la durée hebdomadaire du travail (pour les salariés non-cadres), afin que chacun puisse profiter de davantage de temps personnel.
Un avenant n°6 aux accords ARTT du 31 janvier 2000 a été conclu pour une durée d’un an, du 23 septembre 2024 au 22 septembre 2025, afin de mettre en œuvre à titre expérimental ce nouvel aménagement du temps de travail. Ses effets ont été évalués à travers une enquête menée auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise. Les résultats ont mis en évidence une forte adhésion des collaborateurs, 89 % des répondants s’étant déclarés favorables à la pérennisation de ce dispositif. Au regard de ces résultats, la Direction et les membres du Comité Social et Économique ont exprimé leur volonté commune de poursuivre ce mode d’organisation. Toutefois, le contexte économique national et les récentes annonces gouvernementales relatives au rééquilibrage des finances publiques, ainsi que l’instabilité que connait actuellement notre gouvernement introduisent une incertitude quant à la pérennisation immédiate de ce dispositif. En conséquence, afin de disposer du recul nécessaire pour évaluer durablement les effets de cet aménagement et de permettre la tenue des prochaines élections présidentielles, les parties conviennent de prolonger la phase d’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2027. À l’issue de cette période, de nouvelles négociations seront engagées en vue d’une éventuelle application à durée indéterminée.
Partie 1 : Dispositions générales
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent avenant a pour objet de proroger, à titre temporaire, les modalités d’organisation du travail du personnel de la Société SILOGE, notamment en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, pour une nouvelle période.
Article 2 : Portée de l’avenant
Les dispositions contenues dans le présent avenant se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux stipulations de l’accord initial et de ses 6 avenants successifs. Ces effets cesseront le 31 décembre 2027.
Article 3 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique au personnel de la Société SILOGE, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies. Il ne concerne que les salariés en contrat à temps plein à l’exception des employés d’immeuble. Les salariés non-cadres à temps partiel, les collaborateurs en mi-temps thérapeutique, les stagiaires, les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation et les intérimaires sont exclus de ce dispositif et se verront appliquer les règles légales et conventionnelles qui leur sont propres. Pour les contrats d’apprentissage, de professionnalisation ou les stagiaires réalisant leurs missions en entreprise en semaine pleine, un aménagement pourra être convenu individuellement d’un commun accord.
Article 4 : Temps de travail et temps de repos
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives. Les temps de pause et de repas ne sont pas considérés comme du travail effectif. La durée maximale de travail hebdomadaire est de 48 heures. Le temps de repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. De même, le temps de repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoutent 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives. Si un salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou qu’il est en surcharge de travail, il devra avertir sans délai son manager afin qu’une solution soit trouvée, et ce sans attendre l’entretien annuel.
Article 5 : Droit à la déconnexion
Il est rappelé que le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel ou de son matériel personnel. Une charte du droit à la déconnexion est en vigueur chez SILOGE. Elle est disponible sur l’intranet.
Article 6 : Rémunération
La rémunération des salariés reste inchangée.
Partie 2 : Aménagement et organisation du temps de travail des salariés non-cadres
Article 1 : Salariés concernés
Sont concernés les employés et les agents de maitrise, quelle que soit leur classification, à l’exception des commerciaux.
Article 2 : Temps de temps de travail
Les salariés réaliseront 36 heures de travail par semaine sur 4 jours ½ et bénéficieront de 6 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an. Tous les collaborateurs non-cadres devront utiliser le dispositif de badgeage en vigueur. Ces 36 heures de travail par semaine seront comptabilisées sur le principe d’une période de 4 semaines offrant ainsi une souplesse au regard des besoins de l’activité. Un collaborateur réalisera, sur le principe de 4 semaines, 144 heures dans le respect des plages horaires fixes et des temps de repos obligatoires. Pour atteindre l’objectif de sérénité, les JRTT devront être pris au fil de l’eau. Ainsi, les JRTT ne sont pas cumulables entre eux. Il doit toujours exister 1 jour travaillé entre 2 JRTT et un ½ JRTT ne pourra pas être accolé à des congés payés. Les collaborateurs non-cadres ne pourront pas prendre plus de 1 JRTT par mois. Les JRTT acquis au cours de la période du 23 septembre 2024 au 31 décembre 2025 doivent impérativement être pris avant le 31/12/2025, de façon compatible avec l’activité. Les JRTT acquis au cours de la période calendaire du 1er janvier au 31 décembre devront être soldés avant le 31 décembre de chaque année. Les salariés embauchés ou quittant l’entreprise en cours d’année bénéficient d’un nombre de JRTT calculé au prorata temporis. Les salariés pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires, au-delà de leur temps de travail effectif, à titre exceptionnel, sous réserve d’avoir reçu une demande préalable et expresse d’un cadre de classification G6 ou supérieure dont dépend le salarié concerné. Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les dispositions de la convention collective ou donner lieu à un repos compensateur équivalent, ce choix étant à la discrétion de la Direction. Il est précisé que la demi-journée non travaillée tombant un jour férié ou un jour d’absence de toute nature du salarié (arrêt maladie, évènement familial, enfant malade…) ne fera pas l’objet d’une récupération.
Article 3 : Modalité d’organisation pour la semaine de 4 jours ½
Hors vacances scolaires, la demi-journée libérée pourra être choisie par le collaborateur. Il pourra s’agir du mercredi après-midi, jeudi après-midi ou vendredi après-midi. Ce choix sera fixe durant la période scolaire de l’année. Chaque collaborateur est invité à remplir ses souhaits dans le tableau de son unité de travail. Afin d’assurer la continuité de service, le manager procède éventuellement à des arbitrages et informe les RH ainsi que chaque membre de son équipe de la demi-journée retenue, au plus tard en juillet. Sur décision unilatérale de l’entreprise pour des besoins de service, des modifications de la ½ journée non travaillée pourront intervenir. Durant l’ensemble des vacances scolaires de la zone B, la demi-journée libérée sera le vendredi après-midi pour l’ensemble des salariés bénéficiaires du dispositif avec une fermeture de l’entreprise au public uniquement.
Article 4 : Horaires
Afin d’absorber une amplitude horaire journalière plus importante, tout en offrant le maximum de flexibilité, les plages horaires sont les suivantes :
Arrivée entre 8h et 9h15
Pause déjeuner de 45 minutes minimum à 2 heures maximum entre 12h et 14h
Départ entre 17h (16h le vendredi) et 18h30
Sauf en cas de nécessité, et sur demande du Manager, l’horaire de départ des matinées travaillées ne pourra se faire après 13h15. Certains collaborateurs exerçant des postes en lien direct ou indirect avec la relation clientèle se verront contraints par les horaires d’ouverture au public (accueil d’agence, système d’information…).
Article 5 : Acquisition et prise des congés payés
Les modalités d’acquisition et de prise des congés payés sont réalisées en jours ouvrés. En d’autres termes, le salarié acquiert 25 jours ouvrés de congés payés par an. Il est précisé que les demi-journées non travaillées sont assimilées à du temps de travail effectif s’agissant de l’acquisition des congés payés. Le décompte des jours de congés payés du salarié est effectué de la manière suivante :
Prise en compte du 1er jour de départ en congé
Et prise en compte de tous les jours ouvrés correspond à tous les jours de la semaine, jusqu'à la reprise du travail.
Article 6 : Astreinte
Durant la période scolaire de la zone B, le fonctionnement des astreintes actuellement en vigueur dans l’entreprise, reste inchangé. Durant les vacances scolaires de la zone B, l’entreprise étant fermée au public à compter du vendredi 12h, SOFRATEL prendra le relai sur les réponses de premier niveau et le collaborateur d’astreinte pourra être mobilisé sur les réponses de second niveau. Compte tenu du fait que cela ne concerne que les périodes de vacances scolaires, que très peu de sollicitations en astreinte sont répertoriées, qu’un appui pourra être apporté par des collaborateurs cadres, quant à eux présents, les vendredis après-midis, et que le montant des astreintes a été récemment revalorisé, cet avenant ne prévoit pas d’augmentation de la prime d’astreinte lié à ce changement d’amplitude.
Partie 3 : Aménagement et organisation du temps de travail des dispositions concernant les salariés cadres
Article 1 : Salariés concernés
Le forfait jour peut être mis en place pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service et pour les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Sont donc concernés, les collaborateurs ayant un statut cadre, quelle que soit leur classification, à l’exception des cadres dirigeants, au sens légal. Il est également convenu que les commerciaux bénéficieront de ces dispositions. Concernant les cadres dirigeants, ils s’engagent à s’organiser pour tendre à respecter les dispositions applicables aux classifications G8 et G9. A la date d’entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné sera régularisé individuellement, afin d’organiser sa durée du travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours.
Article 2 : Organisation du forfait annuel en jours
Pour les collaborateurs de classification G5, G6, G7 ainsi que les commerciaux : Ce forfait annuel comprend, pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés (cinq semaines de congés payés), 208 jours de travail, journée de solidarité incluse. Pour les collaborateurs de classification G8 et G9 : Ce forfait annuel comprend, pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés (cinq semaines de congés payés), 209 jours de travail journée de solidarité incluse. Ce nombre est ajusté chaque année en fonction des jours de congés auxquels le salarié peut effectivement prétendre, et du nombre de jours positionnés sur la période quand celle-ci ne coïncide pas avec la période de prise des congés. La période de référence du présent avenant s’entend en 3 temps :
Du 23 septembre 2025 au 31 décembre 2025
Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026
Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027
Pour les cadres de classification G5, G6, G7 ainsi que pour les commerciaux :
Pour la période
23 septembre 2025 au 31 décembre 2025 :
- 100 jours calendaires - 28 (samedis et dimanches) - 7 jours ouvrés de congés payés (droit intégral à congés payés) - 2 jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche - 5 jours de repos Soit
58 jours travaillés
Pour la période
1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 :
- 365 jours calendaires - 104 (samedis et dimanches) - 25 jours ouvrés de congés payés (droit intégral à congés payés) - 8 jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche - 18 jours de repos Soit
210 jours travaillés
Pour la période
1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 :
- 365 jours calendaires - 104 (samedis et dimanches) - 25 jours ouvrés de congés payés (droit intégral à congés payés) - 6 jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche - 18 jours de repos Soit
212 jours travaillés
Pour les cadres de classification G8 et G9 :
Pour la période 23 septembre 2025 au 31 décembre 2025 :
58,5 jours travaillés soit 4,5 jours de repos
Pour la période 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 :
211 jours travaillés soit 17 jours de repos
Pour la période 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 :
213 jours travaillés soit 17 jours de repos
Dans le cadre d'une activité réduite (notamment dans le cadre d'un congé parental à temps partiel), il pourra être convenu, par convention individuelle entre le cadre et la direction, un forfait portant sur un nombre inférieur au forfait plein prévu ci-dessus. Le salarié concerné sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours prévu et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction du nombre de jours. Il est expressément rappelé que les salariés soumis à un forfait annuel en jours sont dans l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire imposés par la réglementation ainsi que les jours fériés chômés.
Article 3 : Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours peut être réparti sur tous les jours de la semaine et se décompte en journées ou en demi-journées de travail, et en journées ou demi-journées de repos prises. Il est entendu que le cadre doit veiller à lisser sur la période de référence la prise de ces journées de repos et à apurer son droit avant la fin de cette dernière dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement de la Société. Aussi, il a été convenu que les jours de repos devront être posés à raison de 2 jours maximum par mois et sans possibilité de les cumuler. Il doit toujours exister 1 jour travaillé entre 2 jours de repos. Une exception existe pour les collaborateurs G8 et G9, qui pourront cumuler au maximum 5 jours de repos entre eux, une fois par an. Pour leurs 12 jours de repos restant, ils devront être pris conformément aux dispositions du 2ème alinéa. Les jours de repos non pris sur les périodes référencées seront perdus, sauf accord préalable donné par le manager en concertation avec les Ressources Humaines.
Le système de gestion des temps de SILOGE permettra de faire état des journées travaillées et des journées de congé, ainsi que la nature de celle-ci (congé payé, journée de repos, repos hebdomadaire, congé ancienneté, congés spéciaux, …).
Article 4 : Entretien de suivi
Le manager et le salarié aborderont notamment la charge de travail du salarié, l'organisation du travail et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle dans le cadre de la convention de forfait jours existante, en application des dispositions légales. Cet entretien portera également sur la rémunération du salarié et tiendra lieu d'entretien annuel. L’objectif est de vérifier, sur l’année, l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours de travail. L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnable et le manager doit assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des salariés.
Article 5 : Rémunération
Chaque salarié dont la durée du travail est organisée sous forme d’un forfait annuel en jours bénéficie d’une rémunération prenant en compte les missions et les responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. La rémunération mensuelle de base de chaque salarié est lissée sur la base d’un montant mensuel forfaitaire indépendant du nombre de jours travaillés. Le bulletin de salaire indiquera sur une ligne la mention relative au « forfait annuel en jours travaillés x jours ». La rémunération d’une journée de travail sera calculée dans les mêmes conditions que celles prévues dans la partie relative aux « absences ».
Conséquences des absences sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait
Les jours d’absence rémunérés en application d’un maintien de salaire total ou partiel légal ou conventionnel (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de l’année de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.
Exemple : une absence maladie ne peut pas être considérée comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.
Conséquence des absences sur les jours de repos
Le nombre de jours de repos est proportionnellement affecté par des absences non assimilées à du temps de travail effectif successives ou non, telle que la maladie non professionnelle.
Conséquences des absences sur la rémunération
En ce qui concerne les jours d’absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et du présent Accord.
Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22.
Années incomplètes (entrée ou sortie en cours d'année)
En cas d’année incomplète, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sera calculé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés qui ne pourront pas être pris.
Partie 4 : Dispositions de clôture
Article 1 : Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent avenant prendra effet à compter du 23/09/2025 et cessera le 31/12/2027.
Article 2 : Révision
Pendant sa durée d’application, le présent avenant pourra être révisé suivant les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 3 : Dénonciation
Le présent avenant peut être dénoncé par l’ensemble des signataires pendant sa durée d’application, auquel cas les dispositions antérieures des accords ARTT du 31 janvier 2000 et de ses 6 avenants successifs redeviendraient effectives. Une dénonciation unilatérale par l’une des parties est, quant à elle, exclue.
Article 5 : Dépôt et publicité
Le texte de l'accord et les pièces l’accompagnant sont déposés par la Société auprès de l’administration du travail via la plateforme « Téléaccords », au plus tard dans les 15 jours à compter de la date limite de conclusion de l’accord.
A Evreux, sur 11 pages, Le 11 septembre 2025,
Pour la SociétéPour le Comité Social et Economique