ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’EXERCICE 2022
Entre :
La SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUYANE (SIGUY), dont le siège est au 25 avenue Pasteur - BP 258-97326 CAYENNE, représenté par Monsieur Jean-Jacques STAUCH agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur déléguée syndicale :
Le syndicat CFDT-CDTG, représentée par Madame Isabelle BRUNEAU
Le syndicat CFE-CGC/SNUHAB, représentée par Madame Christelle SOË-KOUNE
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, la durée et l'organisation du travail, les organisations syndicales représentatives de la SIGUY ont été invitées par la direction, par courrier du 18 novembre 2021, à engager une négociation. La direction a donc convoqué les organisations syndicales représentatives en vue de la négociation annuelle obligatoire applicable pour l'exercice 2022.
Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :
Le 14 décembre 2021
Le 11 janvier 2022
Le 17 mars 2022
Avant le début de la négociation, il a été mis à dispositions sur la BDES de la société les informations nécessaires à cette NAO et remis les documents complémentaires demandés par les délégations syndicales.
Au cours de ces réunions diverses thématiques, telles que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, le calendrier des jours fériés et ponts chômés et payés de 2022, l’égalité professionnelle, la formation professionnelle et l’emploi des travailleurs handicapés, l’épargne salariale, la qualité de vie au travail ont été abordées.
A l’issue des réunions de négociation et des discussions, les parties se sont accordées sur les points suivants :
ARTICLE 1 : Mesures applicables au titre de la rémunération
1.1 Garantie du pouvoir d’achat
La garantie du pouvoir d'achat s'établit par référence à l'indice de référence des loyers (IRL). A titre d'information, cet indice s'élève pour le troisième trimestre 2021 à 0,83 %.
Afin de tenir compte de l'inflation conjoncturelle et de la hausse des prix sur les six derniers mois (Indice INSEE Guyane février/août 2021 -1,9 %), les parties conviennent de bâtir une mesure socle de garantie de pouvoir d'achat, proportionnelle au salaire de base, en prenant comme référence le taux de 1,9 %. Les parties se mettent d’accord pour que cette garantie du pouvoir d’achat s’applique pour 2022 sur les rémunérations des salariés selon la grille suivante :
2022
TRANCHE DE REMUNERATION PAR REFERENCE AU SALAIRE DE BASE BRUT MENSUEL
Pourcentage annuel d’augmentation proportionnellement au taux défini à 1,90%
% APPLIQUÉ AU SALAIRE DE BASE
T1 < = à 2 750 €
100%
1,90%
T2> 2 751 € < = à 3 450 €
75%
1,43%
T3> 3 451€ < = à 4 200 €
50%
0,95%
T4> 4 201 € < = à 5 200 €
25% 0,48%
Les parties se donnent rendez-vous en octobre 2022 pour lancer la NAO 2023.
Le salaire mensuel de base pris en compte correspond au salaire de base brut mensuel du mois de décembre de 2021. La garantie de pouvoir d’achat est appliquée sur les salaires du mois de janvier 2022.
Tous les salariés en contrat à durée indéterminée et déterminée dont le salaire de base brut mensuel est compris dans les tranches de revenus définies ci-dessus sont concernés par l'application de cette mesure de garantie du pouvoir d'achat.
1.2 Attribution d’une enveloppe d’augmentation individuelle
L'enveloppe annuelle consacrée aux augmentations salariales est fixée à 0,8 % (soit 33 000 €) de la masse salariale brute. Cette enveloppe sera attribuée en mai 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Il est rappelé que l'octroi d'une augmentation individuelle est lié à la performance individuelle du collaborateur et doit être dissocié de toute augmentation liée à l'application de la mesure de Garantie du Pouvoir d'Achat visée à l'article 1.1 ci-dessus.
A l'occasion de l'octroi des augmentations individuelles, une attention particulière sera apportée aux salariés qui n'auraient reçu aucune augmentation individuelle au cours des 3 dernières années.
1.3 Versement d’une prime exceptionnelle :
La signature de l’accord instaurant la part variable de rémunération étant décaler, l’enveloppe correspond à cette part variable de rémunération sera versée sous forme d’une prime exceptionnelle.
Elle sera versée sur la base des mêmes critères d’attribution et de répartition que pour la part variable de rémunération et tiendra compte de l’atteinte des objectifs fixés lors des entretiens annuels de 2021.
Cette prime exceptionnelle a été versée au mois de février 2022.
1.4 Prime de vacances
La prime de vacances ou prise en charge de billet d’avion, dispositifs issus du statut du personnel du 28 mai 1999 à la SIGUY, disparaît et est remplacée par le dispositif suivant :
Il est octroyé, à l'ensemble du personnel de la Société, une prime de vacances d’un montant de 1450 € bruts, versée en mai.
Cette prime de vacances est calculée au prorata du temps de présence des salariés de la Société avec pour période de référence la période du 1er mai de l’année précédente au 30 avril de l’année en cours.
Le dispositif de prime vacances existant pour les salariés présents au 31/12/2021 est maintenu en tenant compte des droits acquis à la date de signature du présent accord. Ce dispositif est appelé « garantie annuelle avantage acquis » et est versé en une fois au mois de mai de chaque année.
La prime de vacances de 1450 € s’applique à compter du 01/01/2022 dans les conditions suivantes :
Dès lors que le montant forfaitaire de la prime de vacances est supérieur au montant que le salarié percevait avant l’entrée en application du présent accord, la prime de vacances de 1450 € s’applique automatiquement.
Quand le montant de la nouvelle prime de vacances perçu par le salarié est inférieur au montant qu’il percevait avant l’entrée en application du présent accord, le maintien de l’avantage acquis est compensé par le versement du différentiel entre le montant de son ancienne prime de vacances appelé « garantie annuelle avantage acquis » et le montant forfaitaire de la nouvelle prime de vacances de 1450 €. Ce différentiel est versé en une fois au mois de mai de chaque année en même temps que la prime de vacances.
La signature du nouvel accord d’entreprise étant décaler, la prime de vacances sera versée, cette année, au mois d’avril 2022.
ARTICLE 2 : Durée effective et organisation du temps de travail
Le calendrier des jours fériés et ponts pour l’année 2022 est le suivant :
Evènement
Jour
GUYANE
SIGUY
TOTAL
Lundi gras
Lundi 28 février
1
1
Mardi gras
Mardi 1er mars
1
1
Mercredi des cendres
Mercredi 2 mars
1
1
Vendredi Saint
Vendredi 15 avril
1
1
Lundi de Pâques
Lundi 18 avril
1
1
Ascension
Jeudi 26 mai
1
1
Pont Ascension
Vendredi 27 mai
1
1
Lundi de Pentecôte
Lundi 6 juin
1
1
Abolition de l'esclavage
Vendredi 10 juin
1
1
Fête Nationale
Jeudi 14 juillet
1
1
Pont de la Fête Nationale
Vendredi 15 juillet
1
1
L’Assomption
Lundi 15 août
1
1
Pont de la Toussaint
Lundi 31 octobre
1
1
La Toussaint
Mardi 1er novembre
1
1
Armistice
Vendredi 11 novembre
1
1
TOTAL
8
7
15
Une note d’information concernant les jours fériés et les ponts arrêtés pour l’année 2022 sera diffusée aux collaborateurs de l’entreprise.
ARTICLE 3 : Epargne salariale
Un nouvel accord d’intéressement sera négocié avant le 30 juin 2022. La prime d’intéressement au titre de l’année 2021 sera libérée au mois de mai 2022.
ARTICLE 4 : Mesures sur l’égalité professionnelle
Une enveloppe annuelle spécifique dédiée au rattrapage des écarts salariaux entre les femmes et les hommes est fixée pour l'année 2022 à un minimum de 0,2% (soit 8 252 €) de la masse salariale brute. Cette enveloppe sera attribuée en mai 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Un projet d’accord sur l’égalité professionnelle est transmis au délégué syndical, sa signature interviendra avant le 31 mai 2022.
ARTICLE 5 : Mesures en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés
Une campagne de sensibilisation est prévue en 2022 auprès de l’ensemble du personnel afin de les sensibiliser et de les accompagner dans leurs démarches afin qu‘ils soient déclarés au sein de l‘entreprise. Par ailleurs l’accord handicap groupe est en cours de déploiement.
ARTICLE 6 : Gestion des emplois et des parcours professionnels
Plusieurs phases du déploiement de la GPEC ont été initiées :
Orientations en matière de formation ciblant les parcours métiers
Entretiens professionnels en attente restitution
Entretiens annuels en cours
Refonte des fiches de poste en cours
Entretiens spécifiques à venir
Identification des métiers cibles à venir
Le calendrier de déploiement à venir et une présentation aux IRP est prévus à compter du 3ème trimestre 2022
ARTICLE 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Cet accord est pris pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur au 1er janvier 2022. Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2022 et ne pourra être renouvelé par tacite reconduction.
ARTICLE 8 – Adhésion
Toute organisation syndicale non-signataire peut décider d'adhérer, à tout moment et sans réserve, au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée à la direction par lettre recommandée avec accusé de réception, à charge pour cette dernière d'informer les autres organisations syndicales signataires et non signataires.
ARTICLE 9 – Révision de l’accord
Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, la demande de révision peut provenir, outre de la Direction :
Pendant le cycle électoral durant lequel l’accord a été signé : des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire de l’accord,
A l’issue de cette période : de toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Le présent accord pourra être révisé avec un préavis minimum de 2 mois.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, même non-signataires.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Les parties signataires conviennent que les autres conditions de révision du présent accord sont régies par les dispositions du Code du travail (articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail).
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Le présent accord étant conclu à durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’une procédure de dénonciation telle que prévue à l’article L 2222-6 du code du travail.
ARTICLE 10 – Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de Cayenne.
En application des dispositions légales, le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet.
La publicité des avenants éventuels au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Fait à Cayenne, le 21 avril 2022
Le Directeur Général
Jean-Jacques STAUCH
La Déléguée Syndicale La déléguée syndicale CFDT-CDTG CFE-CGC/SNUHAB
I. BRUNEAU C. SOË-KOUNE
ANNEXE 1 : CALENDRIER D’APPLICATION DE LA NAO
Mois
Mesures au titre de la rémunération
Janvier
Mise en place de la prime de vacances forfaitaire de 1450 €
Février
Versement de la prime exceptionnelle
Avril
Augmentation des salaires suivant les tranches : garantie pouvoir d’achats (Date d’effet au 01/01/2022)
Versement de la prime de participation
Versement de la prime de vacances
Mai
Versement de l’intéressement
Attribution des augmentations individuels et rattrapage égalité professionnelle (Date d’effet au 01/01/2022)