PORTANT SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE 2023
Entre les soussignés :
Les entreprises ci-après définies :
La société SICAME SAS
SAS au capital de 10 367 008 € Dont le siège social est situé Avenue Basile Lachaud – 19230 ARNAC-POMPADOUR Immatriculée au RCS de Brive sous le numéro 675 520 415
La société SICAMEX
SAS au capital de 1 000 000 € Dont le siège social est situé Avenue Basile Lachaud – 19230 ARNAC-POMPADOUR Immatriculée au RCS de Brive sous le numéro 303 804 397
La société SICAME Group
SAS au capital de 84 657 824 € Dont le siège social est situé Avenue Basile Lachaud – 19230 ARNAC-POMPADOUR Immatriculée au RCS de Brive sous le numéro 815 119 623
Représentées par
XXXX dûment mandaté à l’effet de négocier et conclure le présent accord
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative
XXXX, délégué syndical CGT pouvant négocier et conclure pour le compte des trois sociétés SICAME SAS, SICAMEX et SICAME Group
D’AUTRE PART,
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2241-1 et suivants du Code du Travail, les Organisations Syndicales Centrales Représentatives et la Direction Générale se sont réunies à deux reprises, les 1er décembre 2022 et 4 janvier 2023 afin de négocier et de conclure un accord relatif aux rémunérations des salariés de l’UES SICAME France.
Après concertation, les parties se sont accordées sur les conditions de rémunération pour l’année 2023 et ont signé un accord collectif le 12 janvier 2023 applicable à l’ensemble des sociétés de l’UES SICAME France dont font partie les sociétés SICAME SAS, SICAMEX et SICAME Group.
Cet accord collectif prévoit dans son article 4 des mesures locales à négocier au sein de chaque société. Il a ainsi été défini une enveloppe de 0,3% de la masse salariale de chaque société incluse dans le champ d’application de l’accord pour négocier in situ des mesures de nature salariale collective. Ces mesures doivent être conclues par accord ou décision unilatérale au plus tard le 30 juin 2023. L’accord précise que ces mesures locales ne peuvent porter sur le régime de prévoyance et ne doivent pas conduire à une répartition du coût de la cotisation du régime frais de santé supérieure à 60% pour la part employeur.
Dans ce cadre, l’Organisation Syndicale Représentative et la Direction se sont réunies à deux reprises, les 14 et 28 février 2023 afin de négocier et de conclure un accord relatif aux rémunérations des salariés des sociétés SICAME SAS, SICAMEX et SICAME Group.
Les parties ont échangé sur les données économiques, les données sociales, la mobilité ainsi que les revendications syndicales. Dans la continuité des discussions au niveau central, l’Organisation Syndicale Représentative et la Direction ont notamment porté leur attention sur le contexte économique actuel qui génère une forte inflation depuis plus d’un an ainsi que sur un contexte international toujours instable induisant des hausses de prix des consommables et de l’énergie. Les parties ont ainsi mesuré l’impact significatif de cette situation sur le pouvoir d’achat des collaborateurs et ont souhaité continuer à privilégier des mesures applicables à la majorité des effectifs.
Considérant l’ensemble de ces éléments, les signataires ont décidé de fixer les conditions de rémunérations des collaborateurs des sociétés SICAME SAS, SICAMEX et SICAME Group pour 2023 dans les conditions définies ci-après.
IL A DONC ETE ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié présent à l’effectif le 31 décembre 2022 et toujours présent à la signature du présent accord. Les salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation sont ainsi couverts par cet accord.
Article 2 – Mesure locale définie
La Direction s’engage à effectuer un versement exceptionnel de 57 420 euros (cinquante-sept mille quatre-cents-vingt euros) au Comité Social et Economique au titre du budget des œuvres sociales et culturelles pour que celui-ci puisse attribuer aux salariés concernés des chèques vacances.
Cette subvention étant exceptionnelle, elle ne saurait constituer un usage.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à partir de sa date de signature.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique uniquement sur l’année 2023.
Article 3 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, et déposé dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code, auprès des services du Ministre chargé du Travail et du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
La Direction s’engage à faire procéder à l’affichage du présent accord sur les tableaux officiels réservés à cet effet.
Un exemplaire original sera remis à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Fait à Pompadour, le 24 mars 2023 En quatre exemplaires originaux