ACCORD RELATIF A L’ADAPTATION DE LA NEGOCIATION PERIODIQUE OBLIGATOIRE
TOC \z \o "1-3" \u \hCHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES3PAGEREF _Toc128495356 \h4 ARTICLE 1-1 : Champ d’application et portée de l’accord3PAGEREF _Toc128495357 \h4 ARTICLE 1-2 : Durée de l’accord3PAGEREF _Toc128495358 \h4 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PORTANT SUR LE CONTENU DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE3PAGEREF _Toc128495359 \h4 ARTICLE 2-1 : Détermination des blocs de négociation3PAGEREF _Toc128495360 \h4 ARTICLE 2-2 : Négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée (bloc 1)3PAGEREF _Toc128495361 \h4 ARTICLE 2-3 : Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (bloc 2)4PAGEREF _Toc128495362 \h5 CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PORTANT SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE4PAGEREF _Toc128495363 \h6 ARTICLE 3-1 : Calendrier et lieux de réunions4PAGEREF _Toc128495364 \h6 ARTICLE 3-2 : Les moyens mis en œuvre pour la négociation5PAGEREF _Toc128495365 \h6 ARTICLE 3-3 : Transmission des informations préalables a la négociation5PAGEREF _Toc128495366 \h6 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES5PAGEREF _Toc128495367 \h7
Entre : La société
MARINELAND SAS dont le siège social est sis à Antibes (06600), lotissement de la Brague, 2 route de la Brague - immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro: 036 920 924 000 10, représentée par Monsieur Pascal PICOTxx, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée la société,
D'une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative de la SAS MARINELAND :
Le syndicat CFDT, représenté par Madame Jessica Aquilinaxx, agissant en qualité de déléguée syndicale ainsi que les membres de la délégation syndicale Francine Fauret Delislex et xPhilippe Delorme,
D'autre part.
PREAMBULE :
L’article L.2242-13 du Code du Travail prévoit les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires au sein de l’entreprise.
MARINELAND doit ainsi engager, chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la Valeur Ajoutée dans l’entreprise (bloc 1) et une négociation sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au et des Conditions de Travail (bloc 2).
En application de l’article L.2242-10 du Code du Travail, les parties ont souhaité adapter la périodicité et les modalités du thème de la négociation visée au 2° de l’article L. 2242-13 du Code du Travail, à savoir le thème relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au et des conditions de travail (« QVTC »), ci-après désigné comme le thème « égalité professionnelle femmes - hommes et QVT » (bloc 2).
A l’issue de leurs discussions, les parties ont conclu le présent accord est conclu sur le fondement des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du Travail.
IL A AINSI ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1-1 : Champ d’application et portée de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de MARINELAND.
Le présent accord détermine pour chaque bloc de négociation obligatoire, le contenu de ce dernier, le niveau approprié et la périodicité de la négociation retenue en fonction des thèmes.
Il est entendu que les principes arrêtés ci-dessous laissent toutefois la possibilité d’inclure des sujets en lien avec ces 3 thèmes de négociation mais qui ne seraient pas identifiés au jour de la signature du présent accord.
Par ailleurs, les périodicités prévues dans le présent accord ne font pas obstacle à ce que les parties décident de rouvrir des négociations sur l’un des thèmes visés ayant abouti à la conclusion d’un accord, dans le respect des dispositions concernant la révision de ces accords. De même, le présent accord n’empêchera pas d’ouvrir de nouvelles négociations ponctuelles à la demande d’une des parties ou en raison de nouvelles dispositions législatives.
ARTICLE 1-2 : Durée de l’accord
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de trois quatre ans. Il est applicable du 1er/05/2023 au 30/04/20262027. Il expirera à cette date sans autre formalité.
Dans les 3 mois précédant le terme du présent accord, les parties se réuniront pour juger de l’opportunité de le renouveler.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PORTANT SUR LE CONTENU DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
ARTICLE 2-1 : Détermination des blocs de négociation
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du Travail, il est prévu de conserver deux blocs de négociation distincts :
Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la Valeur Ajoutée,
Bloc 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et Qualité de Vie et des Conditions deau Travail,
ARTICLE 2-2 : Négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée (bloc 1)
§ 2-2-1 : Contenu de la négociation
La négociation du BLOC 1 porte sur les points suivants :
1°la rémunération, notamment les salaires effectifs, 2°le temps de travail, 3°et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
§ 2-2-2 : Périodicité de la négociation
La périodicité de la négociation des thèmes du BLOC 1 est
annuelle.
Il est rappelé que les précédentes négociations engagées au titre des 2° et 3° du § 2-2-1 ci-dessus ont abouti à la conclusion d’accords d’entreprise relatifs à :
L’aménagement du temps de travail en date du 28 avril 2021
Le travail de nuit en date du 6 juin 2003
Le forfait annuel en jours en date du 28 avril 2021
La participation des salariés aux performances de l’entreprise en date du 23 avril 2012.
L’entreprise est donc dispensée d’engager des négociations sur ces 2° et 3° tant que les accords d’entreprise sont en vigueur et ce, en application de l’article L. 2242-15, 3° du code du travail.
ARTICLE 2-3 : Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au et des conditions de travail (bloc 2)
§ 2-3-1 : Contenu de la négociation
La négociation du BLOC 2 porte sur :
1° l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération,
2° la qualité de vie et des conditions de travail.
§ 2-3-2 : Périodicité de la négociation
La périodicité de la négociation des thèmes du BLOC 2 est
triennale à compter de la dernière réunion de négociation sur les thèmes concernés – cette dernière réunion étant celle précédant le dépôt soit d’un accord, soit d’un procès-verbal de désaccord, au titre de l’année 2023.
Ainsi, la prochaine négociation sur le Bloc 2 aura lieu courant de l’année 2026.
Périodicité du thème prévu au 1° du § 2-3-2
Le thème relatif à l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (point 1° du § 2-3-2 ci-dessus) sera négocié tous les trois ans.
Si, à la suite de cette négociation aucun accord n’est conclu, un plan d’actions d’une durée d’un an sera établi.
Si le présent Accord n’est pas renouvelé après son terme, ce thème de négociation redeviendra annuel.
Il est rappelé que les dernières négociations ont abouti à la conclusion d’un accord à durée déterminée relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 30 septembre 2020.
Lors de son renouvellement, cet accord sera conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Périodicité des thèmes autres que ceux prévus au 1° du § 2-3-2
La négociation des thèmes du bloc 2 autres que ceux relatif à l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (point 1° du § 2-3-2 ci-dessus) est triennale.
Cette négociation triennale ne concernera toutefois pas les thèmes du 5° du § 2-3-2 ci-dessus déjà couverts par un accord d’entreprise relatif au régime de prévoyance prévu à l’article L.911-7 du Code de la Sécurité Sociale.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PORTANT SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
ARTICLE 3-1 : Calendrier et lieux de réunions
Un calendrier prévisionnel des thématiques de négociations présentées dans le présent accord est communiqué aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise au mois de février de chaque année.
L’ensemble des thèmes sera abordé selon la périodicité définie par le présent Accord.
Les réunions se dérouleront dans l’une des salles de réunion de l’entreprise ou, si les circonstances l’exigent, en visioconférence.
ARTICLE 3-2 : Les moyens mis en œuvre pour la négociation
Le temps passé aux réunions de négociation faisant l’objet d’une convocation par la Direction en vertu du présent accord sera rémunéré comme temps de travail à l'échéance normale sans imputation sur les crédits d’heures.
ARTICLE 3-3 : Transmission des informations préalables a la négociation
Les informations nécessaires à la négociation de chaque bloc seront remises aux Organisations Syndicales Représentatives lors des réunions d’ouverture de chacune des négociations.
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4-1 : Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par courriel à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de réception du courriel, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et aux collaborateurs liés par l’accord soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Si la révision intervient lors d’un cycle électoral postérieur à celui au cours duquel le présent accord a été conclu, la révision peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou de toute Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise et dans le champ d’application de l’accord initial, selon les modalités indiquées ci-dessus.
ARTICLE 4-2 : Publicité - dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction de MARINELAND, sans délai, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.
En application du Décret n°2018-362 du 15/05/2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et adressera une copie de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de NiceGrasse.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du Travail.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en place dans l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera remis au CSE.
Fait à Antibes, le 06x/04x/xx/2023,
eEn trois exemplaires originaux.
Pour la Direction
Pascal PICOTxxPeggy GRIMAUDxx
Directeur Général DRH
Pour l’organisation syndicale représentative
Pour
l'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Madame Jessica AQUILINAxx