Accord d'entreprise SOC MARITIME VAROISE D'INVESTISSEMENT

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

Société SOC MARITIME VAROISE D'INVESTISSEMENT

Le 20/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA

MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :


La Société Maritime varoise d’INVESTISSEMENT
Société à responsabilité limitée au capital de,
Dont le siège est situé 608 du grand If 83150 BANDOL
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le n° 481 139 18600011
Dont le code NAF est 5010Z,
Représentée par agissant en qualité de Gérant,
Dont les cotisations de sécurités sociales sont versées à l’URSSAF PACA – 20 Avenue Viton – 13299 Marseille Cedex 20,

Ci-après dénommé « L’employeur »


Et,


Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommé « Les salariés »


Préambule


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de l’entreprise en permettant de satisfaire l’affluence de la clientèle, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Article 2 - Champ d'application

2.1 Contrats à durée indéterminée et déterminée

L'accord de modulation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise en contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée.

Il concerne le personnel naviguant et le personnel sédentaire à terre.

2.2 Contrats à temps partiel

L'accord de modulation n'est pas applicable aux salariés à temps partiel.

2.3 Modalités de recours au travail temporaire

L'accord de modulation n'est pas applicable aux salariés intérimaires.

Article 3 - Durée du travail

3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail
A compter du 01 Avril 2020, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1 572 heures effectives.

La durée annuelle de 1 572 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

3.2 Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 01 Avril et le 31 Mars de l’année suivante.

3.3 Période de référence

La période de la modulation commence le 01 Avril et se termine le 31 Mars de l’année suivante.

3.4 Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
  • L'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;
  • L'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 60 heures de travail effectif.

A titre exceptionnel, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires.

Article 4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

4.1 Programme indicatif de la modulation

Le programme indicatif de la modulation est annexé au présent accord (Cf. Annexe 1).
Le programme indicatif prend en considération la durée des contrats à durée déterminée ainsi que les fonctions occupées au sein de la société.

4.2 Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera mis à la disposition chaque année aux salariés, avant le 31 Janvier.

Une programmation indicative de la modulation sera mise à la disposition des salariés chaque année le 31 Janvier.

4.3 Calendriers individualisés

A la demande expresse du salarié, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.
La demande du salarié devra être faite par écrite à la société qui pourra y accéder favorablement ou non à sa seule discrétion.
Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
  • Enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
  • Récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.

4.4 Délai des modifications d'horaires

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Exceptionnellement, en cas de très forte affluence, le programme de modulation pourra être modifié sous réserve d’un délai de prévenance de 0 jour ouvré.
Cette modification exceptionnelle pourra intervenir notamment dans les cas suivants : Absence d’un salarié (maladie, congés payés …), surcroît d’activité exceptionnel, travaux urgents, aléas climatiques ...

Article 5 - Heures supplémentaires

5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
  • Au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 3.4 du présent accord ;
  • Au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixé à l'article 3.1 du présent accord.
5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation

Le paiement de ces heures et de leurs majorations sera remplacé par un repos compensateur équivalent. Ces heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

5.3 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 3.1

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25%.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.

Article 6 - Rémunérations


Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.

Article 7 - Absences


En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur (exemple : maladie indemnisée, formation etc…), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Exemple :
Le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) × 40 heures ;
S'il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/151,67) × 30 heures.

Article 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En fin de période de modulation, soit le 31 Mars, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport 35 heures par semaine.


En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 - Congés payés

9.1 Période d'acquisition des congés

La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 01 Juin pour se terminer le 31 Mai.

9.2 Période de prise des congés

Les congés payés pourront être pris jusqu'au 30 Avril de l'année N + 1.

Les jours de congés payés non pris après le 30 avril N + 1 pourront faire l’objet d’une demande de report. A défaut les congés payés non pris seront perdus.
La demande de report des congés par le salarié doit s'effectuer par écrit avant le 28 Février de l’année N+1.
L'employeur devra répondre dans un délai de 1 mois.
Le report des congés payés au-delà du 30 avril aura pour conséquence de majorer le seuil de 1 572 heures annuelles de travail de 35 heures par semaine de congés reportée ;

9.3 Jours de fractionnement

Il est dérogé, en application du code du travail, à l'octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.

9.4 Période estivale

Le recours à la modulation du temps de travail répondant à des variations saisonnières inhérentes à l'activité de l’entreprise, il est précisé que les salariés ne pourront pas prétendre à des absences pour congés payés pendant la période estivale du 01 Juin au 30 Septembre, sauf accord express de la direction.

Article 10 - Fonction


A la vue de la spécificité de l'emploi concernant le personnel naviguant à bord, ainsi que les périodes de basses et fortes activités, les fonctions pourront varier, au même rythme que la modulation du temps de travail.
Les salariés pourront être amenés à changer de fonctions et de qualifications sur décision unilatérale de la Direction.
Ils pourront ainsi passer de la fonction Capitaine (Catégorie 12) à la fonction de Mécanicien (Catégorie 7) en fonction des nécessités des services.

Les catégories ci-dessus dénommées pourront faire l’objet d’une modification ultérieure en fonction des indications et recommandations faites par les affaires maritimes au moment de la prise de fonctions.

La rémunération sera lissée sur la période de référence, sans tenir compte de cette variation de catégorie.

Article 11 - Durée de l'accord, révision, dénonciation


Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 01 Avril 2020.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 12 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de télé procédure (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes de Toulon.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.


Fait à Bandol
Le 20/03/2020
En 3 exemplaires originaux


Pour la Société Maritime Varoise d’Investissement

Pour l’ensemble du Personnel







PROCES VERBAL DE CONSULTATION SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL



La consultation a eu lieu le 20 Mars 2020 dans les locaux de l’entreprise, en l’absence de l’employeur.


Liste des salariés :

Prénom et Nom
A participé à la consultation
(Entourer la mention+ signature)

xxx

Oui / Non

xxx

Oui / Non

xxx

Oui / Non

xxx

Oui / Non

xxx

Oui / Non

Chaque salarié dispose d’une enveloppe et de 3 bulletins différents (OUI, NON, BLANC) et s’isole pour placer un bulletin dans l’enveloppe.

Après avoir mis son bulletin dans l’urne, chaque salarié signe la liste d’émargement.

Après avoir signé la liste d’émargement, il est procédé au dépouillement à haute voix.

Le résultat de la consultation est le suivant :

NOMBRE DE OUI
NOMBRE DE NON
NOMBE DE BLANC






Le présent procès verbal sera communiqué à l’employeur.

Fait à xxx
Le xxx
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