ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN régime d’INTERVENTIONS PROGRAMMEES
au sein de l’ETABLISSEMENT DE VILLEPINTE
(articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du travail)
Entre
La Société
Snop, Société par Actions Simplifiée au capital de 10.816.000 €, dont le siège social est sis à Paris Nord II, 22 Avenue des Nations, BP 56314 Villepinte - 95940 Roissy CDG CEDEX, représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Et parlant pour son Etablissement de
Villepinte,
d’une part
et le syndicat CFE-CGC représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical ,
d’autre part
se sont mises d’accord sur les points suivants :
PRÉAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue de mettre en place un régime d’ interventions programmées au sein de l’établissement de Villepinte, et se substitue alors intégralement aux mesures, usages et primes existantes. Cet accord relatif aux interventions programmées est ainsi établi dans un souci de professionnalisme sans porter préjudice aux intérêts des salariés, afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle et informatique performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, pour assurer la bonne marche, la compétitivité, et la pérennité de l’entreprise.
Article 1- Définition des interventions programmées
Les interventions programmées, à la différence des interventions réalisées dans le cadre de l’astreinte, sont mises en place pour des interventions dites « programmées », dans lesquelles la notion d’imprévu n’est pas présente . Ces interventions de nature informatique, tels que la maintenance, le paramétrage, le remplacement et la mise à jour des équipements (logiciels, réseau…) sont réalisées durant les périodes qui ne perturbent ou ne dégradent pas la production, et en général, le bon fonctionnement de l’entreprise. Ces interventions peuvent nécessiter de mobiliser un ou plusieurs collaborateur(s) en dehors des horaires habituels de travail.
Article 2- Salariés concernés par le régime des interventions programmées
Compte tenu des nécessités de suivi des installations techniques, ou des développements à réaliser au sein de l’entreprise, il peut être demandé aux Cadres au forfait jours des départements « Applications et Développements », « Infrastructures et Opérations » et « Support » de la Direction Informatique d’intervenir en dehors de leurs heures normales de travail pour des interventions programmées. Au regard des implications que ces interventions peuvent générer sur l’organisation de la vie privée des salariés concernés, cette possible « intervention programmée », liée à des impératifs d’ordre professionnels inhérents aux fonctions des salariés concernés, devra se faire sur le principe du volontariat et le cas échéant par désignation des collaborateurs, et ce en fonction des nécessités du service. Compte-tenu des exigences en matière d’ expérience et de connaissance des pratiques et process de l’entreprise que nécessite une intervention programmée, seuls les salariés justifiant de 6 mois d’ancienneté sont éligibles au régime des interventions programmées
Article 3- Modalités du régime des interventions programmées
Les interventions programmées ne sont composées que de temps d’intervention qui se définit comme suit : Le temps d’intervention correspond au temps pendant lequel le salarié répond à la demande d’intervention à distance ou dans les locaux de l’entreprise. Ce temps s’enclenche selon un planning défini, et validé au préalable par le Vice-Président Informatique. C’est un temps de travail effectif et rémunéré selon le barème des rémunérations précisées article 4 de cet accord.
Article 4- Rémunération des interventions programmées
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés cités article 2 de cet accord.
A titre informatif et sans que cela ne remette en cause l’autonomie des salariés au forfait jours dans l’organisation de leur emploi du temps,
les plages d’interventions programmées, retenues pour calculer le temps d’intervention sont définies selon les horaires suivants :
Lundi au vendredi : de 19h00 au lendemain 07h00 (exemple du lundi 19h00 au lendemain mardi 07h00)
Le Week-end : du vendredi 19h00 au lundi 07h00 (incluant le samedi, dimanche)
Les interventions programmées ayant pour objectif de ne pas dégrader, perturber la production, les dates et les durées (sauf incidents) sont connues à l’avance.
Les modalités en vigueur dans l’entreprise concernant la prise en charge des frais liés aux déplacements professionnels s’appliquent aux interventions programmées. Le salarié bénéficie, en contrepartie des temps d’interventions programmées, des rémunérations suivantes (article L. 2253-3 du Code du travail) :
Le temps d’intervention pour le régime des interventions programmées:
Le temps d’intervention est considéré comme du
temps de travail effectif et est rémunéré de la manière suivante :
Intervention du lundi au samedi inclus et hors jour férié : rémunération financière du nombre d’heures d’intervention réalisées au salaire de base brut, majoré de 25%.
Intervention d’une durée inférieure ou égale à 4 heures un dimanche et , ou un jour férié : rémunération financière forfaitaire d’une demi-journée du salaire de base et attribution d’une demi-journée de repos compensateur. Demi-journée de repos compensateur, qui devra être prise immédiatement après l’intervention programmée.
Intervention supérieure à 4 heures un dimanche et , ou un jour férié : rémunération financière forfaitaire d’une journée du salaire de base et attribution d’une journée de repos compensateur. Journée de repos compensateur qui devra être prise immédiatement après l’intervention programmée.
Si une intervention programmée intervient un dimanche férié, la rémunération prévue ci-dessus reste inchangée. Cela ne donne pas lieu à cumul.
Comme indiqué, le repos compensateur doit être pris immédiatement après l’intervention programmée, mais il est toutefois toléré un délai d’un mois après l’intervention pour le prendre. En cas d’impossibilité, ce repos sera converti en compensation financière, et ce tout en s’assurant de respecter un maximum de 218 jours travaillés par an.
Exemples :
Un salarié est prévu en intervention programmée le samedi matin de 09h00 jusqu’à 11h00 percevra : rémunération financière du nombre d’heures d’intervention réalisées au salaire de base brut, majoré de 25%.
Un salarié est prévu en intervention programmée le samedi matin de 09h00 jusqu’à 11h00 sur un samedi férié, percevra : rémunération forfaitaire d’une demi-journée de son salaire de base + une demi-journée de repos compensateur
Un salarié est prévu en intervention programmée le dimanche de 09h00 jusqu’à 15h00 percevra : rémunération forfaitaire d’une journée de son salaire de base + une journée de repos compensateur
Article 5- Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours des interventions programmées
Chaque salarié est informé du programme individuel d’intervention programmée au moins quinze jours civils avant sa date de mise en application. L’information d’une intervention programmée se fait par courrier électronique, ou note écrite remise en main propre. Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière entrainant des circonstances exceptionnelles, ou en cas de salarié absent, la date et l’heure de l’intervention programmée peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc (R 3121-3, R3132-2 et L. 3121-12.2 du Code du travail). À l’inverse, une intervention programmée peut exceptionnellement être annulée sous réserve de respecter un délai de vingt-quatre heures.
Article 6- Modalités de suivi des temps des interventions programmées
Afin de favoriser une égalité de traitement entre les salariés et de préserver leur vie familiale et personnelle, la Société met en place un système de roulement afin d’éviter que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. De ce fait, un salarié ne peut être prévu en interventions programmées sur deux périodes consécutives, et un délai de 15 jours doit être respecté entre deux interventions programmées. Cette règle ne s’applique pas si le salarié se porte en connaissance de cause, volontaire. Une vigilance particulière devra être apportée aux périodes des interventions programmées incluant un jour férié.En concertation avec le manager,
un accompagnement spécifique pourra être envisagé pour les collaborateurs placés dans une situation personnelle pouvant les conduire à rencontrer des difficultés à se rendre disponible sur les périodes d’interventions programmées (monoparentalité, proche aidant, par exemple).
Le suivi du temps des interventions programmées est assuré par le manageur sur l’outil SAP selon le planning convenu avec le salarié et validé par la hiérarchie, et via sysaid sur lequel le salarié devra préciser le début et la fin de son intervention.
Article 7- Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu. Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.
Article 8 - Durée de l’accord et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit du 14 avril 2025 au 13 avril 2026. Les parties conviennent de se revoir 3 mois avant le terme de l’accord afin principalement de faire un suivi de l’accord et d’envisager les suites à lui donner.
Une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Au terme de la période de préavis de trois mois, une nouvelle négociation s’engagera.
Dans l'hypothèse où des modifications législatives ou réglementaires conduiraient à des aménagements ou à des difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se rencontreront pour examiner l'incidence des nouvelles dispositions sur les dispositions de l'accord.
Article 9 : Dépôt et publicité
L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives puis déposé de façon dématérialisé à la DREETS sur le site https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche