Saint Pierre de Varengeville ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE
PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND (APLD-R)
Entre :
L’établissement de Snop xx, représenté par xx, en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Et
Les organisations syndicales de l’établissement, représentée par :
La CFDT représentée par : xx
La FO représentée par : xx
Les parties se sont mises d’accord sur les points suivants :
1
Table des matières
Table des matièresPREAMBULE3
Présentation de SnopErreur ! Signet non défini.
Évolution du marché automobileErreur ! Signet non défini.
Difficultés rencontrées par SnopErreur ! Signet non défini.
Mesures pour assurer la pérennité de SnopErreur ! Signet non défini.
Adaptation de la masse salariale à l’activitéErreur ! Signet non défini.
FormationErreur ! Signet non défini.
Maîtrise des charges et des coutsErreur ! Signet non défini.
Une politique d’investissement pour répondre aux enjeux de demainErreur ! Signet
non
défini.
Nouvelles Certifications afin de développer de nouveaux marchés et ClientsErreur !
Signet
non défini.
Investir dans le Capital HumainErreur ! Signet non défini.
Modernisation des conditions et de l’environnement de TravailErreur ! Signet non
défini.
La recherche de nouvelles opportunités − nos relais de croissanceErreur ! Signet non
défini.
Diagnostic de l’établissementErreur ! Signet non défini.
Situation économique et perspectives d’activité de l’établissement .. Erreur ! Signet non défini.
Les actions mises en œuvre afin d’assurer la pérennitéErreur ! Signet non défini.
Les besoins en compétence au regard des perspectives d’activitéErreur ! Signet non
défini. ARTICLE 1 − Champ d’application3 ARTICLE 2 − Activités et salariés concernés par le dispositif de l’APLD−R3 ARTICLE 3 − Réduction de l’horaire de travail5 ARTICLE 4 − Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite rebond5 ARTICLE 5 − Conditions complémentaires pour limiter la perte de rémunération des salariés6 ARTICLE 6 − Conditions de prise des congés et repos & neutralisation des dispositions relatives à l’alimentation du CET en cas de recours à l’APLD−R7 ARTICLE 7 − Engagements en matière d’emploi8 ARTICLE 8− Engagements en matière de formation professionnelle8 ARTICLE 9 − Autres engagements10 ARTICLE 10 − Information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel10 2 ARTICLE 11 − Information des salariés10 ARTICLE 12 − Date de début et durée d’application du dispositif11 ARTICLE 13 − Validation de l’accord collectif11 ARTICLE 14 − Durée, révision et dépôt de l’accord12
PREAMBULE
PREAMBULE
Instituée par l’article 193 de la loi n˚202E−127 du 14 février 202E de finances pour 202E, l’Activité Partielle de Longue Durée Rebond (ci−après « APLD−R ») est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unedic destiné à favoriser le maintien dans l’emploi des salariés pour les entreprises confrontées à des difficultés durables, mais qui ne sont pas de nature à compromettre leur pérennité. Sa mise en œuvre est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif ou à l’élaboration d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu. L’APLD−R peut être mobilisée dans les entreprises ou établissements, confrontés à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. En effet, il a été jugé nécessaire de mettre en place de nouveaux dispositifs de préservation de l’emploi et des compétences, permettant d’ajuster la capacité de production à la baisse en fonction de la demande de nos clients, en limitant les coûts économiques et sociaux, tout en préservant l’emploi et les compétences pendant cette période de baisse d’activité. Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée Rebond au sein de l’établissement.
.
ARTICLE 1 – Champ d’application
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement Snop Saint Pierre de Varengeville, Cadres au forfait jours et Non cadres, CDI ou en CDD. Il s’appliquera également aux alternants. Il est rappelé que les stagiaires ne sont pas concernés, dans la mesure où ils ne sont pas liés à l’établissement par un contrat de travail. Toute nouvelle personne qui serait embauchée après la signature de cet accord sera automatiquement intégrée dans le dispositif.
ARTICLE 2 - Activités et salariés concernés par le dispositif de l’APLD-R
ARTICLE 2 - Activités et salariés concernés par le dispositif de l’APLD-R
Les informations figurant dans le tableau constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’établissement, des évolutions des emplois, etc…
Il est rappelé que la réduction de l’horaire de travail pouvant donner lieu à l’indemnisation au titre de l’APLD−R ne peut excéder 40% de la durée légale du travail. Il s’agit d’une moyenne calculée sur la période d’application de l’APLD−R.
La réduction du temps de travail s’apprécie :
Pour chaque salarié concerné
Et sur la totalité de la durée de l’application du dispositif prévu par l’accord collectif.
La réduction de la durée du travail dépendra de l’activité réelle de l’établissement. Néanmoins, l’activité pouvant varier selon les besoins/aléas clients et les projets, la réduction de la durée du travail pourrait varier selon les unités d’emplois décrites dans l’article 2.
Toutefois, si la réduction d’activité peut être différente en fonction des unités d’emplois, il est convenu que pour des raisons d’équité de traitement, tous les salariés d’un même service placés sous la même unité d’emplois se voient appliquer la même réduction d’horaire. Chaque salarié sera informé de la réduction de son horaire de travail et du planning qui lui sera applicable par son responsable hiérarchique. En cas de circonstances exceptionnelles et/ou de nécessité de service, ce planning pourra être revu.
Chaque salarié sera informé de la réduction de son horaire de travail la veille ( sur ses horaires de travail). Concernant la suppression de journées chômées, le délai de prévenance sera de 2 jours (sur ses horaires de travail) sauf cas exceptionnel.
Cas
particulier des temps partiels :
La réduction d’activité des salariés à temps partiel sera calculée sur la base de leur horaire contractuel de travail.
ARTICLE 4 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite rebond
ARTICLE 4 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite rebond
Tous les salariés placés en APLD−R, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n˚ 202E−338 du 14 avril 202E relatif au dispositif d'Activité Partielle de Longue Durée Rebond.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en APLD−R recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141−24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
5 La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,E fois le taux horaire du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance. Pendant la réalisation des actions de formation mentionnées à l'article L. E122−2 du code du travail mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. Les cadres dirigeants de l’établissement pourront être placés en APLD−R dans les mêmes conditions que les autres salariés. Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en Activité Partielle de Longue Durée Ces dispositions sont applicables à tous les salariés concernés et identifiés à l’article 2, qu’ils appartiennent à la catégorie « CADRES » ou « MENSUELS ». A noter que les dispositions d’indemnisation spécifiques prévues par la loi seront appliquées pour les alternants.
13EME MOIS ET PRIME VACANCES :
De manière plus favorable que nos règles paye établissement, afin de ne pas réduire le montant de la prime de 13ème mois et de la prime vacances, il est acté la neutralisation des jours d’Activité Partielle de Longue Durée dans le calcul du montant de la prime de 13ème mois et de la prime vacances, lesquelles ne seront pas proratisées en fonction du nombre de jours pendant lesquels le salarié a été placé en APLD−R durée et ce, pendant la durée d’application du dispositif.
ARTICLE 5 – Conditions complémentaires pour limiter la perte de rémunération des salariés
ARTICLE 5 – Conditions complémentaires pour limiter la perte de rémunération des salariés
Remuneration
:
Pour permettre de compenser leur perte de rémunération, les salariés concernés par l’APLD−R pourront demander, en supplément des mesures actuelles définies par accords sur le rachat des CET :
Le paiement de jours de CET
par tranche minimale de 0.E CET
dans la limite de 1 CET pour 4 jours d’APLD−R
Le paiement de RTT
si le compteur CET est vide
par tranche minimale de 0.E RTT
dans la limite de 1 RTT pour 4 jours d’APLD−R
En outre, les salariés ont la possibilité de positionner des CP, RTT, CET en lieu et place d’un jour chômé.
Il est également convenu que les salariés pourront demander le paiement de CET, conformément à l’accord d’entreprise en vigueur.
Les salariés ayant positionné des jours de congés préalablement à la mise en place de chômage partiel n’auront pas la possibilité de les annuler.
6
ARTICLE 6 – Conditions de prise des congés et repos & neutralisation des
dispositions relatives à l’alimentation du CET en cas de recours à l’APLD-R
ARTICLE 6 – Conditions de prise des congés et repos & neutralisation des
dispositions relatives à l’alimentation du CET en cas de recours à l’APLD-R
Les parties ont convenu de la nécessité d'aménager les modalités d'alimentation du CET en cas de recours à l'APLD−R. Si l'établissement a mobilisé sur les périodes ci−dessous plus de 3 mois d’APLD−R (1 jour consommé minimum sur le mois est égal à 1 mois d'activité partielle), il n'y aura pas de transfert de jour autorisé (CP/CP supplémentaire (ancienneté), RTT, repos compensateur …).
Périodes :
Du 01 juin 202E au 31 mai 2026 (et suivants) : Période CP/CP supplémentaire (ancienneté)
Du 01 janvier 202E au 31 décembre 202E (et suivants): Période RTT
En cas de reliquat de CP/CP supplémentaire (ancienneté)à fin mai du fait d'une impossibilité de pose, un report des CP supplémentaires d’ancienneté et de E jours correspondant à la Eème semaine de CP pourra être envisagé jusqu’à fin juillet, à condition d’avoir posé lesdits jours avant le 31 mai de l’année en cours, sur validation du manager et du Directeur d’établissement. Ces congés ne peuvent pas être substitués aux congés imposés par la Direction (3 semaines estivales et semaine d’hiver), et ne pourront pas être accolés aux congés principaux d'été.
En cas de reliquat de RTT à fin décembre, les RTT seront systématiquement payés à fin décembre. Il sera toutefois possible aux salariés de faire une demande écrite pour reporter 2 RTT non pris au maximum sur le mois de janvier N+1 avec validation de la Direction. Ces jours reportés devront être soldés à fin janvier de l’année N+1. A défaut, un paiement de ces JRTT sera prévu fin février de l’année N+1.
Pour précision, en ce qui concerne les cadres forfait jours avant l’éventuelle bascule des JRTT sur janvier, la Direction s’assurera que le nombre de jours travaillés dans l’année soit inférieur ou égal au nombre de jours prévus dans l’accord temps de travail le concernant. Si le fait de basculer les JRTT sur janvier fait dépasser le nombre de jours maximum, la Direction paiera les JRTT sur décembre.
Si en fin d’accord, le site a consommé au moins 3 mois d’APLD−R sur une des périodes ci−dessus et suivantes, et même si l’accord n’est plus en vigueur, la neutralisation du CET reste valable sur les périodes en cours (jusqu’au 31 mai pour les CP/CP supplémentaire (ancienneté) et 31 décembre pour les RTT. Exemple avec accord APLD−R s’achevant le 30/09/2027 Si APLD−R utilisée mai−juin−juillet et septembre 2027 7 -Aucun RTT ne pourra être basculé dans le CET à fin décembre 2027 Les CP/CP supplémentaires non pris sur la période 01/06/2027 – 31/05/2028 pourront être positionnés sur le CET selon l’accord en vigueur.
ARTICLE 7 – Engagements en matière d’emploi
ARTICLE 7 – Engagements en matière d’emploi
Les
engagements de l’employeur :
A titre préliminaire, la Direction de l’entreprise rappelle qu’il n’a été, depuis le début de la crise sanitaire, procédé à aucun licenciement pour motif économique aussi bien individuel que collectif. A travers le présent accord, l’employeur entend prendre les engagements suivants en matière d’emploi des salariés à savoir qu’il ne sera procédé à aucun licenciement pour motif économique individuel ou collectif, pendant la durée d’application du dispositif d’APLD−R et pour tous les salariés de l’établissement. Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur à ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233−3 du Code du Travail.
Duree
de l’application de ces engagements
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’APLD−R et s’appliquent, pour chaque salarié concerné tel que défini à l’Article 1, durant la durée d'application du dispositif.
ARTICLE 8– Engagements en matière de formation professionnelle
ARTICLE 8– Engagements en matière de formation professionnelle
Comme cela a été précisé dans le diagnostic, l’entreprise ainsi que l’établissement de Snop Saint Pierre de Varengeville subit une baisse de chiffre d’affaires importante et une réduction notable de son activité. Toutefois, consciente de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la reprise de l’activité sur l’établissement, la Direction s’engage à développer une offre de formation permettant de : −Pérenniser & développer les compétences fondamentales de nos métiers et accompagner la digitalisation des métiers et la dématérialisation de certaines activités −Accompagner la croissance et l’internationalisation du Groupe, dans le respect des règles et méthodes des métiers de l’automobile. −Développer les compétences managériales en intégrant la culture et les valeurs du Groupe pour tendre vers un management fédérateur
Voir descriptif en annexe 1 Nos Ecoles Métiers internes continueront d’être un atout stratégique pour transmettre notre savoir− faire, professionnaliser rapidement nos collaborateurs et garantir un haut niveau de compétence sur nos lignes de production. Elles permettent de :
−⬛" Former au plus près du terrain, sur nos équipements, avec nos méthodes, pour une montée en compétence directement opérationnelle.
8 −"⬛ Standardiser les pratiques et diffuser les bons gestes métier, essentiels à la qualité, la sécurité et la performance industrielle. −"⬛ Renforcer la fidélisation en offrant un parcours d’intégration structuré, valorisant et professionnalisant. −⬛" Anticiper les besoins en compétences, notamment en cas de départs ou d’évolution technologique.
Nos Écoles Métiers sont une réponse concrète aux enjeux d’adaptation, de transmission et de sécurisation des compétences. Elles renforcent notre excellence industrielle en capitalisant sur notre expertise terrain.
Il est également important de noter que l’entreprise consacrera 1% de sa masse salariale sur la prise en charge des couts pédagogiques au budget formation chaque année sur toute la durée de l’accord. Les couts concernant les salaires des stagiaires pendant la formation, les transports, la restauration et l’ hôtellerie seront pris en compte de façon additionnelle
Dans le cadre de l'APLD REBOND, la direction prend l'engagement de dédier à minima E0% des heures sur les formations non obligatoires. Pour précision, nous ne comptabiliserons pas dans ces heures les formations du type Cybsafe / code de conduite.
L’entreprise facilitera l’accès à des dispositifs de montée en compétences via −le plan de développement des compétences, −le Compte Personnel de Formation (CPF) −ou les subventions nationales et/ou territoriales
Il est précisé que des actions de formation pourront également être mises en œuvre dans le cadre d’une co−construction entre l’employeur et le salarié par la mobilisation éventuelle du Compte Personnel de Formation ou de la promotion ou reconversion par l’alternance (PRO A), ainsi qu’être mises en œuvre à l’initiative du salarié dans le cadre d’un projet de transition professionnelle sous réserve d’obtenir l’accord de l’association Transition pro régionale. L’employeur privilégiera la mise en œuvre de ces actions pendant les heures chômées sous réserve de l’accord du salarié et de la disponibilité des organismes de formation. Pendant la réalisation des actions de formation mentionnées à l'article L. E122−2 du code du travail mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. Abondement
du CPF :
L’employeur s’engage à financer des abondements au Compte Personnel de Formation de chaque salarié ayant présenté un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’Activité Partielle de Longue Durée Rebond, sous réserve que ce projet de formation puisse lui permettre de développer des compétences mobilisables dans son emploi, ou de développer des compétences mobilisables dans un emploi de l’établissement ou du groupe, ou de préparer une reconversion professionnelle.
9 La franchise légale normalement due par le collaborateur sera payée par l’entreprise lorsque le projet de formation est accepté par la Direction sur toute la durée du présent accord.
L’entreprise s’engage à informer régulièrement les salariés sur les opportunités de formation via des réunions d’information, des affichages et des échanges entre le service des ressources humaines et management.
ARTICLE 9 – Autres engagements
ARTICLE 9 – Autres engagements
Rupture
du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail (étant rappelé qu’il ne pourra s’agir de licenciement pour motif économique), les salaires servant de base au calcul des indemnités de licenciement seront reconstitués sans l’impact de periode d’APLD−R. L’ancienneté servant au calcul des indemnités de départ ne sera pas non plus impactée par les périodes d’APLD−R.
Reunions
avec les IRP
La direction veillera à déplacer dans la mesure du possible les réunions planifiées avec les IRP, dans un esprit de solidarité hors d' une journée d'activité partielle.
ARTICLE 10 – Information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel
ARTICLE 10 – Information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel
Les organisations syndicales signataires et les membres du CSE sont informés au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD−R. Cette information est réalisée au cours d’un CSE à l’issue duquel un PV est rédigé. Si un Délégué Syndical signataire n’est pas membre du CSE, il sera invité par la Direction à cette information. Elle comportera notamment : −Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord −Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 3 du présent accord −Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord A la signature de l’accord, la Direction recueillera l’accord des salariés titulaires d’un mandat de représentant du personnel pour leur placement en activité partielle rebond sur toute la durée de l’application du dispositif.
ARTICLE 11 – Information des salariés
ARTICLE 11 – Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
À défaut de validation dans un délai de 1E jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au Comité Social et Economique et aux organisations syndicales signataires.
10 Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
En outre, les salariés visés à l’article 2 du présent accord seront informés par voie d’affichage du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard.
ARTICLE 12 – Date de début et durée d’application du dispositif
ARTICLE 12 – Date de début et durée d’application du dispositif
Le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée est sollicité à compter du 01/10/202E. L’établissement souhaite recourir au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée durant une période de : 18 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs.
ARTICLE 13 – Validation de l’accord collectif
ARTICLE 13 – Validation de l’accord collectif
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 1E jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 1E jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique et aux organisations syndicales signataires. Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois. Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’employeur adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 3 du présent accord
Le respect des engagements mentionnés dans le présent accord.
Bilan
lors d’une demande de nouvelle autorisation :
Dans le cas d’une demande de renouvellement de l’autorisation de recourir à l’APLD−R en considération du présent accord, l’entreprise transmettra à l’administration avant l’échéance de la période précitée pour laquelle une autorisation a été donnée les éléments suivants :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois, conformément au présent accord collectif.
le procès−verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été
informé de la mise en œuvre de l'activité réduite rebond pour le maintien en emploi,
un diagnostic actualisé de la situation économique de l'établissement permettant de justifier la
baisse d’activité et présentant les actions permettant de rétablir l’activité de l’établissement.
Bilan
final :
11 Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif, l’employeur adressera à l’autorité administrative :
Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 3 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle,
Une présentation des perspectives d'activité de l'établissement à la sortie du dispositif ;
Le procès−verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique,
s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'Activité Partielle de Longue Durée Rebond.
ARTICLE 14 – Durée, révision et dépôt de l’accord
ARTICLE 14 – Durée, révision et dépôt de l’accord
Duree
:
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.
Avant d’entrer en vigueur, le présent accord collectif sera transmis à l’autorité administrative qui doit valider son contenu. Sous réserve de sa validation par la DREETS, l’absence de décision au terme du délai de 1E jours à compter de la réception de l’accord collectif valant validation de l’accord, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1E/10/202E et prendra fin de plein droit au 14/10/2027
Depot
:
Conformément à l’article L. 2231−E du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231−2, D. 2231−4 et L. 2231−E−1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil Revision
:
Une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261−7−1 et L. 2261−8 du Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Fait à xx le 29/09/202E.
Pour
la Societe SNOP xx
XX
XX
XX
Directeur de Saint Pierre
Delegue syndical CFDT
Delegue syndical FO
12
AVENANT
N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT
SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND (APLD-R)
A l’issue de la réunion de négociation qui s’est tenue les 09 octobre 202E, Entre :
L’établissement de Snop , situé xx, représentée par xx, en sa qualité de Directeur d’usine,
dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord. Et
Les Organisations Syndicales représentatives, représentées par :
Le Délégué Syndical CFDT., xx
Le Délégué Syndical FO., xx
Les parties se sont mises d’accord sur les points suivants :
PREAMBULE
PREAMBULE
Instituée par l’article 193 de la loi n˚202E−127 du 14 février 202E de finances pour 202E, l’Activité Partielle de Longue Durée Rebond (ci−après « APLD−R ») est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unedic destiné à favoriser le maintien dans l’emploi des salariés pour les entreprises confrontées à des difficultés durables, mais qui ne sont pas de nature à compromettre leur pérennité.
Sa mise en œuvre est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif ou à l’élaboration d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu. L’APLD−R peut être mobilisée dans les entreprises ou établissements, confrontés à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. En effet, il a été jugé nécessaire de mettre en place de nouveaux dispositifs de préservation de l’emploi et des compétences, permettant d’ajuster la capacité de production à la baisse en fonction de la demande de nos clients, en limitant les coûts économiques et sociaux, tout en préservant l’emploi et les compétences pendant cette période de baisse d’activité. Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée Rebond au sein de l’établissement.
Les articles de l’accord initial ci−après énumérés ne sont pas modifiés :
Diagnostics entreprise et établissement
Article 1 – Champ d’application
13
Article 2 − Activités et salariés concernés par le dispositif de l’APLD−R
Article 3 – Réduction de l’horaire de travail
Article 4 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite rebond
Article E – Conditions complémentaires pour limiter la perte de rémunération des salariés
Article 6 – Conditions de prise des congés et repos & neutralisation des dispositions relatives à
l’alimentation du CET en cas de recours à l’APLD−R
Article 7 – Engagement en matière d’emploi
ARTICLE 8 – Engagement en matière de formation professionnelle
ARTICLE 8 – Engagement en matière de formation professionnelle
Comme cela a été précisé dans le diagnostic, l’entreprise ainsi que l’établissement de Snop Saint Pierre de Varengeville subit une baisse de chiffre d’affaires importante et une réduction notable de son activité. Toutefois, consciente de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la reprise de l’activité sur l’établissement, la Direction s’engage à développer une offre de formation permettant de :
−Pérenniser & développer les compétences fondamentales de nos métiers et accompagner la digitalisation des métiers et la dématérialisation de certaines activités −Accompagner la croissance et l’internationalisation du Groupe, dans le respect des règles et méthodes des métiers de l’automobile. −Développer les compétences managériales en intégrant la culture et les valeurs du Groupe pour tendre vers un management fédérateur
Voir descriptif en annexe 1 Nos Ecoles Métiers internes (annexe N˚2) continueront d’être un atout stratégique pour transmettre notre savoir−faire, professionnaliser rapidement nos collaborateurs et garantir un haut niveau de compétence sur nos lignes de production. Elles permettent de :
−⬛" Former au plus près du terrain, sur nos équipements, avec nos méthodes, pour une montée en compétence directement opérationnelle. −⬛" Standardiser les pratiques et diffuser les bons gestes métier, essentiels à la qualité, la sécurité et la performance industrielle. −⬛" Renforcer la fidélisation en offrant un parcours d’intégration structuré, valorisant et professionnalisant. −⬛" Anticiper les besoins en compétences, notamment en cas de départs ou d’évolution technologique.
Nos Écoles Métiers sont une réponse concrète aux enjeux d’adaptation, de transmission et de sécurisation des compétences. Elles renforcent notre excellence industrielle en capitalisant sur notre expertise terrain.
14 Il est également important de noter que l’entreprise consacrera 1% de sa masse salariale sur la prise en charge des couts pédagogiques au budget formation chaque année sur toute la durée de l’accord. Les couts concernant les salaires des stagiaires pendant la formation, les transports, la restauration et l’ hôtellerie seront pris en compte de façon additionnelle
Dans le cadre de l'APLD REBOND, la direction prend l'engagement de dédier à minima E0% des heures sur les formations non obligatoires. Pour précision, nous ne comptabiliserons pas dans ces heures les formations du type Cybsafe / code de conduite.
L’entreprise facilitera l’accès à des dispositifs de montée en compétences via −le plan de développement des compétences, −le Compte Personnel de Formation (CPF) −ou les subventions nationales et/ou territoriales
Il est précisé que des actions de formation pourront également être mises en œuvre dans le cadre d’une co−construction entre l’employeur et le salarié par la mobilisation éventuelle du Compte Personnel de Formation ou de la promotion ou reconversion par l’alternance (PRO A), ainsi qu’être mises en œuvre à l’initiative du salarié dans le cadre d’un projet de transition professionnelle sous réserve d’obtenir l’accord de l’association Transition pro régionale. L’employeur privilégiera la mise en œuvre de ces actions pendant les heures chômées sous réserve de l’accord du salarié et de la disponibilité des organismes de formation (hors CPF). Pendant la réalisation des actions de formation mentionnées à l'article L. E122−2 du code du travail mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Abondement
du CPF :
L’employeur s’engage à financer des abondements au Compte Personnel de Formation de chaque salarié ayant présenté un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’Activité Partielle de Longue Durée Rebond, sous réserve que ce projet de formation puisse lui permettre de développer des compétences mobilisables dans son emploi, ou de développer des compétences mobilisables dans un emploi de l’établissement ou du groupe, ou de préparer une reconversion professionnelle et bien entendu que le salarié soit d’accord pour utiliser son CPF. La franchise légale normalement due par le collaborateur sera payée par l’entreprise lorsque le projet de formation est accepté par la Direction sur toute la durée du présent accord.
L’entreprise s’engage à informer régulièrement les salariés sur les opportunités de formation via des réunions d’information, des affichages trimestriels et des échanges entre le service des ressources humaines et management.
15 Les articles de l’accord initial ci−après énumérés ne sont pas modifiés :
Article 9 – Autres engagements
Article 10 – Information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel
Article 11 – Information des salariés
ARTICLE 12 – Date de début et durée d’application du dispositif
ARTICLE 12 – Date de début et durée d’application du dispositif
Le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée est sollicité à compter du 23/10/202E.
L’établissement souhaite recourir au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée durant une période de : 18 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs.
ARTICLE 13 – Validation de l’accord collectif
ARTICLE 13 – Validation de l’accord collectif
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 1E jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 1E jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique et aux organisations syndicales signataires. Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois. Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’employeur adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 3 du présent accord
Le respect des engagements mentionnés dans le présent accord.
Bilan
lors d’une demande de nouvelle autorisation :
Dans le cas d’une demande de renouvellement de l’autorisation de recourir à l’APLD−R en considération du présent accord, l’entreprise transmettra à l’administration avant l’échéance de la période précitée pour laquelle une autorisation a été donnée les éléments suivants :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois, conformément au présent accord collectif.
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le procès−verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été
informé de la mise en œuvre de l'activité réduite rebond pour le maintien en emploi,
un diagnostic actualisé de la situation économique de l'établissement permettant de justifier la
baisse d’activité et présentant les actions permettant de rétablir l’activité de l’établissement.
Bilan
final :
Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif, l’employeur adressera à l’autorité administrative :
Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 3 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle,
Une présentation des perspectives d'activité de l'établissement à la sortie du dispositif ;
Le procès−verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe,
a été informé sur la mise en œuvre de l'Activité Partielle de Longue Durée Rebond.
ARTICLE 14 – Durée, révision et dépôt de l’accord
ARTICLE 14 – Durée, révision et dépôt de l’accord
Duree
:
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois.
Avant d’entrer en vigueur, le présent accord collectif sera transmis à l’autorité administrative qui doit valider son contenu. Sous réserve de sa validation par la DREETS, l’absence de décision au terme du délai de 1E jours à compter de la réception de l’accord collectif valant validation de l’accord, le présent accord entrera en vigueur à compter du 23/10/202E et prendra fin de plein droit au 22/10/2027
Depot
:
Conformément à l’article L. 2231−E du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231−2, D. 2231−4 et L. 2231−E−1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil
Revision
:
Une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261−7−1 et L. 2261−8 du Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.