Accord d'entreprise SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS

Mise en place d'un Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS

Le 27/11/2025


ACCORD DE MISE EN PLACE DU

COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre


SASU au capital de 40.000 €
Code NAF : 8610Z

Dont le siège social est à





Et





Est préalablement rappelé ce qui suit :


PREAMBULE


Le compte épargne temps est considéré par les parties signataires au présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail permettant la réalisation de projets individualisés.

Ainsi, les éléments affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces temps pourront également le cas échéant permettre aux intéressés d’anticiper la cessation de leur activité en fin de carrière. Dans cette perspective, le compte épargne temps (CET) constitue un outil indispensable de gestion prévisionnelle des carrières et des compétences. Le compte épargne temps n'a, en revanche, pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord de Branche du 27 janvier 2000 et la négociation annuelle obligatoire de 2025.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 25/09/2025. Après 3 réunions, les parties ont conclu un accord le 27/11/2025.

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Bénéficiaires


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de l’entreprise justifiant d’une ancienneté ininterrompue minimale d’un (1) an appréciée au 31 mai de chaque année.

Article 2 : Mécanisme général


L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service du personnel.
Chaque salarié pourra alimenter annuellement le CET, dans les conditions définies ci-après.
Pour se faire, il devra informer l’entreprise pour une période de douze mois des droits qu’il entend affecter au CET.
Une fiche individuelle sera à la disposition de chaque salarié qui souhaite alimenter le CET. Elle devra être transmise au service des Ressources Humaines entre le 15/04 et le 15/05 ou entre le 15/11 et le 15/12 de chaque année précédant l’année d’affectation des droits selon le type de jour de repos qui alimentera le CET (cf. article 3.2).

Article 3 : Alimentation du compte épargne temps


Chaque salarié peut décider de porter au crédit du CET des crédits exprimés en jours, dans les conditions visées au présent article.

Article 3.1 : Alimentation du compte en jours de repos à l’initiative du salarié

Article 3.1.1 : Les salariés Cadres
Les salariés cadres peuvent décider de porter, chaque année, au crédit de leur CET :
- des jours de congés payés (CP), à l’exception des 4 premières semaines de congés payés ;
- des jours de congés d'ancienneté (CA) ;
- des jours de repos liés au forfait jour (RTT).
Ces jours de repos peuvent être portés en compte dans la limite de : 6 par an au total.

Exemple : Il est possible d’alimenter le CET de 3 CP et 1 CA au 15/05, puis 2 RTT au 15/12, le total des jours posés sur l’année civile ne dépassant pas les 6 jours.
Exemple 2 : Il est possible d’alimenter le CET de 2 CP au 15/05, le total des jours posés sur l’année civile n’excédant pas le plafond de 6 jours.

Article 3.1.2 : Les salariés Non-cadres
Les salariés non cadres peuvent décider de porter, chaque année, au crédit de leur CET :
- des jours de congés payés (CP), à l’exception des 4 premières semaines de congés payés ;
- des jours de congés d’ancienneté (CA).
Ces jours de repos peuvent être portés en compte dans la limite de : 6 par an au total.

Exemple 1 : Il est possible d’alimenter le CET de 4 CP et 2 CA au 15/05, le total des jours posés sur l’année civile ne dépassant pas les 6 jours.
Exemple 2 : Il est possible d’alimenter le CET de 2 CP au 15/05, le total des jours posés sur l’année civile n’excédant pas le plafond de 6 jours.

Article 3.2 : Dates d’alimentation du CET

Article 3.2.1 : Les congés payés et les congés d’ancienneté
Les CP et les CA devront être portés au crédit du CET entre le 15/04 et le 15/05 via le service des Ressources Humaines.

Article 3.2.2 : Les jours de repos liés au forfait jour
Les RTT devront être portés au crédit du CET entre le 15/11 et le 15/12 via le service des Ressources Humaines.
Article 3.3 : Plafond

Le nombre de jours inscrits sur le compte épargne temps est limité à 4 semaines, soit 24 jours ouvrables maximum.
Une fois ce plafond atteint, toute nouvelle alimentation du CET ne sera possible qu’après l’utilisation de tout ou partie de celui-ci.

Article 4 : Utilisation du compte épargne temps


Article 4.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser :

  • Un congé de fin de carrière :
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise au départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;
  • Un congé pour convenance personnelle :
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle. L'employeur ne peut refuser une telle demande mais seulement la reporter de 7 jours au maximum.
  • Des congés légaux :
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
- le congé parental d'éducation
- le congé sabbatique
- le congé pour acquisition de la nationalité
- le congé pour création ou reprise d'entreprise
- le congé de solidarité internationale
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ;
  • Une formation hors temps de travail :
Le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail sur présentation d’un justificatif.
  • Une réduction du temps de travail :
Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie d’une réduction du temps de travail. La prise des jours se fera par journée complète y compris pour les salariés déjà à temps partiel.
Exemple : Un salarié à temps plein travaillant sur un roulement de 144h (journées de 12h), pourra passer à mi-temps en organisant son temps en accord avec l’employeur. Cette organisation ne pourra se faire qu’en posant des journées entières et non des demi-journées.

Article 4.2 : Modalités de pose des jours utilisés :

Article 4.2.1 : Délai de demande :
Le salarié qui souhaite partir en congé en utilisant son CET doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance.

Article 4.2.2 : Nombre de jours :
Le salarié ne pourra pas prendre moins de 6 jours par demande, hors solde du compteur.
Le salarié pourra, en revanche, poser le nombre de jour qu’il souhaite jusqu’à épuisement de son compteur (ex : solde du CET : 4 jours. Le salarié peut demander à poser les 4 jours, jusqu’à épuisement de celui-ci).
La pose de jours devra tenir compte des modalités de l’article 4.2.3.

Article 4.2.3 : Décompte des jours :
L’utilisation des jours ayant alimenté le CET se fera selon la même règle que les congés payés, soit en jours ouvrables, même pour les jours de repos liés au forfait jours (RTT).

Ainsi, un salarié travaillant du lundi au vendredi qui posera 5 jours de son CET se verra comptabiliser un 6ème jour, le samedi. Il en sera de même pour les jours de repos en semaine. Un salarié travaillant du lundi au mercredi voulant poser ces 3 jours de travail se verra décompter ses jours de son CET jusqu’à 6 jours ou reprise du travail.

Article 4.2.4 : Conversion monétaire :
Il sera impossible de convertir le CET en versement monétaire, hors conditions établies à l’article 8 du présent accord.

Article 4.3 : Utilisation du CET à l’initiative de l’employeur :

En cas de baisse temporaire d’activité (hors remplacements sur la période d’été) ou de réorganisation entraînant une diminution conjoncturelle du volume de travail, l’employeur peut, après consultation auprès du CSE, décider d’imposer la prise de jours inscrits sur le compte épargne temps.
Cette mesure vise à éviter la mise en place d’activité partielle ou d’autres dispositifs d’ajustement de l’activité.
L’employeur informe individuellement les salariés concernés au moins 14 jours avant la date prévue de prise des jours.
Le nombre de jours pouvant être imposé ne peut excéder 12 jours, sauf accord exprès du salarié.


Article 5 : Versement de l’indemnité de CET


Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 4 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.
L’indemnité capitalisée dans le CET est versée mensuellement jusqu’à extinction de son montant. Elle donne lieu à l’établissement d’un bulletin de paie et aux prélèvements sociaux.
Son montant ayant un caractère forfaitaire et définitif, elle ne peut être modifiée du fait d’évènements susceptibles d’intervenir pendant le CET (jours fériés, incapacité temporaire, invalidité…).
En cas de décès du bénéficiaire pendant la période de versement, le solde de l’indemnité est versé à ses ayants droit.

Article 6 : Situation du salarié pendant la période de congés


Pendant la période de congés, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent sauf dispositions légales contraires.
Ainsi, hormis la rupture du contrat de travail, le bénéficiaire d’un congé indemnisé conserve ses prérogatives normales de salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles. A ce titre, la durée du congé indemnisé est prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté.
Par ailleurs, la nature juridique de l’absence est déterminée par la nature du congé sollicité par le salarié, si bien que rien ne peut modifier le déroulement dudit congé (notamment du fait de la survenance d’une incapacité temporaire).
A l’issue du congé, sauf rupture du contrat, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 7 : Protection sociale pendant le congé indemnisé


Le salarié en congé indemnisé continue de bénéficier des adhésions aux régimes de retraite complémentaire et aux régimes de prévoyance, dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son départ en congé. Le précompte des cotisations servant au financement des différents régimes de retraite ou de prévoyance sera effectué sur l’indemnité versée.
Toutefois, seuls les régimes décès et invalidité continueront à s’appliquer pendant la durée du congé.

Article 8 : Cessation du CET


La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, de laquelle seront déduits les prélèvements sociaux et fiscaux.

Article 9 : Renonciation CET


Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

Article 10 : Information du salarié


Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps, 1 fois par an.

Article 11 : Reprise du travail


Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 12 : Retour anticipé du salarié


Le salarié ne pourra pas être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.

Article 13 : Date d’effet


Le présent accord s’appliquera à l’exercice ouvert le 01/06/2025.
Ainsi, les salariés concernés pourront faire part de leur intention pour l’année 2025-26 au plus tard avant le 31/12/2025 pour les RTT, eu égard à la date de signature du présent accord, et le 15/05/2026 pour les CA et les CP.

Article 14 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le 27/11/2025.

Article 15 : Durée de l'accord


Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 17 : Révision de l’accord


Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de deux (2) ans.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 18 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 19 : Publicité


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chartres.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 27/11/2025 à Mainvilliers

Mise à jour : 2025-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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