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Accord d'entreprise SOC NOUVELLE CHEMISAGE ENTRETIEN

ACCORD CONTRAT DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT

Application de l'accord
Début : 19/06/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOC NOUVELLE CHEMISAGE ENTRETIEN

Le 18/06/2018



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT


ENTRE LES SOUSSIGNES

L’entreprise SNCE, dont le siège est sis 12 Route de Saint-Zacharie, 13530 TRETS, pris en la personne de son représentant légal, ………………………..,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :
  • Le Syndicat CFTC, représenté par …………………., déléguée syndicale,
D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le secteur de la propreté, étant propice au cumul d’emplois et à d’importantes variations d’activité induites pas les besoins et demandes spécifiques des entreprises clientes, il est apparu nécessaire d’adapter l’organisation du travail.
Notamment, l’activité de nettoyage peut concerner des établissements scolaires ou structures fonctionnant selon les rythmes scolaires, ce qui peut induire une alternance de périodes travaillées et non- travaillées imposant un aménagement spécifique du temps de travail.
C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux et la direction se sont réunis afin de convenir de la signature du présent accord visant à définir le cadre dans lequel seront conclus des contrats de travail à durée indéterminée intermittents. Ce type de contrat permettra notamment aux salariés concernés de cumuler leur emploi au sein de la société SNCE avec une autre activité et notamment un emploi auprès d’autres employeurs durant les périodes dites non-travaillées au sein de la SNCE.




  • Champ d’application

Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent est strictement limité aux postes suivants :
  • Toutes classifications de la filière exploitation
  • AS / AQS / ATQS / CE / MP
Il est rappelé que ces emplois sont des emplois permanents de l’entreprise comportant, par nature, des périodes travaillées et non-travaillées.
La possibilité de conclure des contrats intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupant l’un des emplois ci-dessus énumérés.
  • Programme indicatif des périodes travaillées et non- travaillées

Les périodes au cours desquelles il est possible de faire appel aux salariés en contrat de travail intermittent sont exposées ci-dessous.
Ces périodes correspondent aux pointes d’activités de l’établissement, à savoir, les périodes d’activités scolaires.
A titre indicatif et prévisionnel, ces périodes seront les suivantes :
Vacances Scolaires de la Toussaint – zone B
Vacances de Noël – zone B
Vacances d’Hiver – Zone B
Vacances de Pâques/Printemps – Zone B
Vacances d’Eté – Zone B.

Les parties signataires du présent accord ont convenu que cette répartition n’était qu’indicative, et que celle-ci pourrait varier en fonctions des demandes formulées les clients de la société SNCE (tels que des établissements scolaires ou Collectivités Publiques), qui pourront exiger que certaines prestations soient réalisées durant les périodes de vacances scolaires.
Le contrat de travail devra prévoir les périodes travaillées et la répartition des heures de travail à l’intérieur de celles-ci.
Si la nature de l'emploi ne permet pas de fixer à l'avance les périodes de travail à l'intérieur de ces périodes, le contrat de travail doit prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.
Dans ce cas, le salarié sera averti au moins 8 jours ouvrés avant la date de ladite modification.


  • Modalités du travail intermittent

3.1 Durée minimale de travail

Une durée minimale annuelle est prévue à hauteur de 735 heures (correspondant à 16 heures de travail hebdomadaire soit la durée de travail minimale prévue par la branche de la propreté), sauf demande expresse des salariés de voir fixer une durée de travail inférieure en raison de leur choix de cumuler plusieurs activités auprès de différents employeurs et/ou pour leur propre compte ou en raison d’obligations professionnelles ou personnelles.
Le contrat de travail intermittent signé avec les salariés indiquera la durée annuelle minimale de travail du salarié.

3.2 Heures travaillées au-delà de la durée contractuelle du travail

  • Limites

Il pourra être demandé au salarié d’effectuer des heures au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.
Ces heures accomplies au-delà de la durée de travail contractuelle pourront être imposées dans la limite du tiers de la durée contractuelle.
Au-delà de cette limite du tiers de la durée contractuelle, l’accord du salarié devra être recueilli.
  • Délai de prévenance

En cas de demandes d’heures accomplies au-delà de la durée de travail contractuelle (heures imposées ou proposées), le salarié devra être averti au plus tard 8 jours ouvrés avant leur exécution.

3.2 Durée maximale du travail

En tout état de cause la durée maximale du travail ne pourra atteindre ou excéder la durée annuelle légale du travail à savoir 1607 heures par an.
  • Lissage de la rémunération

Le présent accord prévoit un lissage de la rémunération, la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent étant indépendante de l’horaire mensuel réel des salariés.
Ainsi, le salarié intermittent sera payé mensuellement non pas en fonction du travail qu'il a effectué dans le mois, mais par division d'une base de rémunération annuelle correspondant à la durée de son travail sur l'année
La rémunération est, par principe, lissée sur l'année et est donc versée sur douze mois.
La rémunération (salaire de base, primes, autres éléments accessoires) est acquise au prorata de la période de travail.

Les primes et autres accessoires de la rémunération ne sont acquis qu'au cours des seules périodes travaillées, à l'exception des éléments de rémunération soumis au régime des avantages en nature logement qui sont dus pendant les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de travail prévue, sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les éléments de rémunération dus lors de la dernière échéance de paie qu’ils aient un caractère salarial ou indemnitaire (salaire, indemnité de congés payés, indemnité de licenciement, etc…). Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire.
  • Ancienneté

Les périodes travaillées et non-travaillées seront prises en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.
  • Congés payés

  • Acquisition des congés payés

Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d’un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  • Prise des congés payés

Les congés payés seront pris sur les périodes non-travaillées. Une majoration de 10 % sera versée lors de la prise de ces congés payés

Activité exercée auprès d’un autre employeur

Il est autorisé au salarié en contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel d’exercer, pendant les périodes travaillées et non travaillées, une activité pour son compte ou pour le compte d’un autre employeur.
Néanmoins, le salarié cumulant une autre activité doit le faire porter préjudice à son employeur, et dans le respect des dispositions légales concernant la durée maximale de travail autorisée.
Ainsi, le salarié intermittent ne pourra, même en cas de cumul d’emplois, travailler plus de 12 heures par jour et 48 heures par semaine ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations prévues par la Convention Collective Nationale de la Propreté.
Le salarié s’engage auprès de la SNCE a respecté les limites légales et conventionnelles à la durée du travail et fournira à l’employeur une attestation sur l’honneur.



En cas de doute, et afin de remplir son obligation de sécurité et de résultat, l’employeur pourra interroger le salarié et lui demander des preuves sur le nombre d’heures effectuées au sein des autres entreprises pour lesquelles il travaille.

Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique, ou de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, lorsque le salarié n'a pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération est régularisée à la dernière échéance de paie, sur l'ensemble des sommes dues au salarié dans le respect des limites fixées par l’article L.3251-3 du code du travail.
La fin du contrat de travail correspond à la date d’expiration du préavis, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.
Les autorisations d’absence pour rechercher un emploi sont accordées dans la limite de la période travaillée, sans que le salarié puisse prétendre à aucune indemnité compensatrice pour les heures non prises.
  • Droits collectifs

Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise.
Les salariés intermittents titulaires d’un mandat représentatif peuvent, après information de la direction et en cas de nécessité, prendre une partie de leur crédit d’heures pendant les périodes non-travaillées.
Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif.
  • Priorités d’accès aux autres emplois

Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.
A cette fin, la direction informera les salariés, par voie d’affichage au siège social, des postes concernés disponibles et compatibles avec la qualification professionnelle des emplois intermittents de l’établissement.
  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 12.

  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
  • Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de MARSEILLE et du secrétariat du Conseil des prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE.
Le présent accord entrera immédiatement en vigueur le jour suivant soin dépôt.


Fait à TRETS, le 18 juin 2018

Pour la CFTCPour la SNCE





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