Il a été convenu ce qui suit entre les soussignés :
La Direction de la Société SNAM, société par actions simplifiée dont le siège social est situé, Avenue Jean Jaurès – 12110 VIVIEZ,
Représentée par XXX.
Et
L’organisation syndicale représentative CGT,
Représentée par XXXX, membres du CSE.
D’autre part
PRÉAMBULE
La Direction et l’organisation syndicale CGT se sont réunies afin d’aborder le Point 5 - Prime PPV de l’accord de NAO signé le 13/01/2025. Ce dernier comporte des incohérences entre la date de versement et le critère de présence des collaborateurs concernés, qui ne permettent pas son application en l’état. De plus, au regard des projets menées par l’entreprise sur l’année 2025, il apparait nécessaire de planifier un versement avec la paie de juillet 2025 comme l’année précédente.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L'AVENANTLe présent avenant vise à modifier la date de versement de la prime de partage de la valeur prévue à l'article 5 dénommé « Point 5 » de l'accord de Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires signé le 13 janvier 2025.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE LA DATE DE VERSEMENT
En raison d’une incohérence sur les dates indiquées dans l’article original (point 5) et de circonstances exceptionnelles ayant impacté l'entreprise, il a été décidé d'un commun accord de planifier le versement de la prime de partage de la valeur sur la paie de juillet 2025.
La prime PPV « Prime de Partage de la Valeur » sera d’un montant de 500 euros bruts, proratisé notamment au regard des critères définis ci-dessous. Une clause de revoyure est fixée en septembre 2025 : ce thème sera à nouveau abordé lors du CSE ordinaire mensuel.
Les principales conditions d’obtention de la prime PPV sont :
Le montant de la prime PPV ne sera pas proratisé, si :
Le salarié est présent dans l’effectif le 31/03/2025
Et si le salarié a été présent dans l’effectif sur toute la période de référence, entre 01/04/2024 et 31/03/2025.
Le montant de la prime PPV sera proratisé, si :
Le salarié est entré en cours de la période de référence précitée ci-dessus
Le salarié travaille à temps partiel durant la période de référence.
ARTICLE 3 – MAINTIEN DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD INITIALLes autres dispositions de l'accord de Négociation Annuelle Obligatoire du 13 janvier 2025 demeurent inchangées et conservent leur plein effet.
ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATIONLe présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les parties et sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment auprès de l’administration du travail via la plateforme TéléAccords.
Fait à Viviez, le 07 avril 2025
Pour la DirectionPour l’Organisation Syndicale CGT