Accord d'entreprise SOC NOUVELLE D'AFFINAGE DES METAUX

AVENANT A L'ACCORD DU 12/05/2015 METTANT EN PLACE LE CET

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SOC NOUVELLE D'AFFINAGE DES METAUX

Le 23/06/2025



AVENANT A L’ACCORD CET DU 12 MAI 2015


Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 consolidée

Entre

La

SNAM SAS, dont le siège social est situé avenue Jean Jaurès 12110 VIVIEZ, sous le numéro SIREN 310 199 146, représentée par Monsieur Cornelius FINK, en qualité de CEO de la société, « l’Employeur » d’une part,


Et

Les représentants des salariés (comité social et économique et DS), d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE


Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place le compte épargne temps dans l'entreprise.
Le CET (compte épargne-temps) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société SNAM, tout établissement confondu, relevant de la convention collective de la métallurgie, sans condition d’ancienneté.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.

Le compteur des jours acquis sur le CET est mentionné sur le bulletin de paie mensuel de chaque salarié.

Le CET est géré en interne, par le service RH.


Article 2 – Valorisation du CET

Le CET est exprimé en temps.

Tout élément qui n’est pas exprimé en temps, alimentant le compte, est converti :
- pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en l’équivalent d’heures de repos sur la base du salaire horaire à la date de son affectation ;
- pour les salariés ayant la qualité de cadre dirigeant ou rémunérés selon un forfait défini en jours sur l’année, en l’équivalent de jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur.

Article 3 – Alimentation du compte


3-1 - Le Compte Épargne Temps peut être alimenté à l’initiative du salarié, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord :


>En temps

  • La totalité de la cinquième semaine de

    congés payés annuels,

  • sans limitation les :

  • Repos compensateurs,

  • RTT,

  • jours de congés conventionnels supplémentaires,

  • « jours de compensation »,

  • Jours de repos dans le cadre du forfait jours annuels.

>En rémunération :

  • tout ou une partie du

    treizième mois, sur demande du salarié avant la paie,

  • tout ou une partie de la

    réserve spéciale de participation au terme de la période d’indisponibilité,

  • tout ou une partie de certains

    compléments de salaire : primes individuelles, collectives à caractère exceptionnel ou non,

  • les

    heures supplémentaires payées,

  • tout ou une partie de l

    ’intéressement.


3-2 - Le Compte Epargne Temps est alimenté automatiquement par des jours supplémentaires, accordés par la Direction :


Ancienneté dans l’entreprise (salariés cadres et non cadres) :

  • 1 jour supplémentaire à partir de 20 ans d’ancienneté,
  • 2 jours supplémentaires à partir de 25 ans d’ancienneté,
  • 3 jours supplémentaires à partir de 30 ans d’ancienneté.
Si le salarié est absent (arrêt maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé sans solde, absences injustifiées…) plus de 2 mois dans l’année civile, ces jours supplémentaires ne seront pas accordés.

Astreinte :

  • 1 jour par an pour chaque salarié membre du programme d’astreinte SNAM et ayant effectué au moins une période d’une semaine d’astreinte dans l’année calendaire,
  • 1 jour supplémentaire pour les salariés membres du programme d’astreinte SNAM et ayant effectués au moins 35 jours calendaires d’astreinte dans l’année civile.

L’employeur peut également décider d’alimenter le compte de chaque salarié par les éléments suivants :

  • les heures qui sont effectuées au-delà de la durée collective de travail ;
  • les jours de congés payés excédant le congé principal et non pris en raison d’une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident, d’origine professionnelle ou non, après information préalable de ce dernier et sauf opposition de sa part.



Article 4 – Date limite d’alimentation


L'alimentation du CET des différents droits à congés acquis en N-1 doit intervenir avant le 31 mai de l'année N+1 au plus tard.

A défaut, les droits aux jours non pris ne pourront plus être exercés ni affectés au CET. Ils seront définitivement considérés comme perdus, sauf dans les cas suivants : maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, congé maternité et demande de report à l’initiative de la Direction.

Article 5 – Utilisation du CET

Le compte épargne temps peut être utilisé sous deux formes :

>En temps :


Les droits sur le CET peuvent être utilisés, totalement ou partiellement pour :

  • Un congé
  • Un passage à temps partiel pour les motifs suivants : congé parental d’éducation, congé de formation, congé proche aidant, congé de solidarité familiale, par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise ou par le contrat de travail


Précisions

Comme pour toute demande d’absence, cette dernière est soumise à l’autorisation du supérieur hiérarchique du demandeur.

Cette utilisation du CET ne sera accordée qu’en l’absence de congés disponibles.

Les droits affectés par l’employeur au compte épargne-temps, en application du 1° et du 2° de l’Article 121.2 de la convention nationale de la métallurgie, peuvent être utilisés pour financer un congé collectif ou individuel dont la durée et les conditions de prise sont fixées par l’employeur compte tenu de la charge de travail de l’entreprise.

L’indemnité de congé CET qui découle de l’utilisation en congé est calculée sur la base du salaire réel au moment du départ en congés.
L’indemnité de congé CET est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité. Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.


> En rémunération :

Les droits sur le CET peuvent être monétisables pour :

  • Financer des cotisations d’assurance vieillesse versées pour la validation des années d’études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l’article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité sociale, dans la limite de 12 trimestres d’assurance.,

  • Demander un déblocage exceptionnel, sur justificatifs, dans les cas suivants :

  • mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé,
  • naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,
  • divorce ou jugement de séparation ou dissolution d'un PACS si le salarié a la garde d'au moins un enfant mineur,
  • invalidité correspondant à une incapacité d'au moins 80 % (du salarié, de son conjoint ou d'un enfant),
  • décès (du salarié ou de son conjoint),
  • cessation du contrat de travail (fin de contrat à durée déterminée, démission, licenciement, départ ou mise à la retraite),
  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale,
  • surendettement,
  • jugement de liquidation judiciaire ou de cession totale de l'entreprise.


Précisions

Comme pour toute demande, elle est soumise à la validation de la Direction.
Les droits CET monétisés sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

La 5ème semaine de congés payés ne peut pas être monétisée, sauf dans le cas d’une rupture du contrat de travail.




Article 6 – Durée et entrée en vigueur de la décision unilatérale

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 01/07/2025.






Article 7 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 8 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.




Fait à Viviez, le 23 juin juin 2025

Pour la société SNAM

Cornelius FINK Laurent VEZHINET,

Directeur du développement

CEO Délégué Syndical, CGT

Mise à jour : 2025-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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