Accord d'entreprise SOC NOUVELLE ENTREPR SPECTACLE

ACCORD NAO 2018

Application de l'accord
Début : 29/11/2018
Fin : 31/12/2019

4 accords de la société SOC NOUVELLE ENTREPR SPECTACLE

Le 29/11/2018


Accord relatif aux rémunérations et au partage de la valeur ajoutée (NAO 2018)





Entre :


La SAS SNES

Dont le siège est situé ZAC du Mas Balande - 66100 Perpignan
Représentée par

M. en qualité de Président,


Et,

., délégué syndical SNAPAC-CFDT,

, déléguée syndicale Force Ouvrière,


***


IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :


Préambule :


Dans le cadre de la réforme du 17 août 2015, la négociation annuelle obligatoire se décompose désormais en deux volets :

1) Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (L 2242-5 code du travail),

2) Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle femmes / hommes et la qualité de vie au travail, (L 2242-8 du code du travail).

Aussi, la SAS SNES a décidé d’engager dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ces deux volets de manière concomitante.

Dans une première partie :


Par application de l’article L2242-5 du code du travail :

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

Dans une seconde partie :


Suivant une négociation concomitante, les partenaires sociaux conviennent de trouver un accord de NAO portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Cette négociation intégrera en outre, les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.


Ceci étant exposé, les partenaires sociaux se sont réunis les :

  • 05/07/2018,
  • 12/07/2018,
  • 23/08/2018,
  • 20/09/2018,
  • 13/11/2018,
  • 29/11/2018.

aux fins d’examiner l’ensemble de ces thèmes.

Suite à ces réunions, la Direction et les délégués syndicaux sont parvenus au présent accord.

C’est l’objet du présent document.



Chapitre I : Salaires


ARTICLE 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel exerçant ses fonctions au sein de la SAS SNES en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, temps plein ou temps partiel, sous la condition exclusive de bénéficier d’une ancienneté de 3 mois au cours des 12 derniers mois.

ARTICLE 2 : Augmentation générale des salaires

À la demande des organisations syndicales, il a été négocié une augmentation générale des salaires.

Les partenaires sociaux sont convenus qu’avec un effet rétroactif au 1er Juillet 2018 une augmentation générale des salaires sera appliquée à l’ensemble des personnels de la SAS SNES tel que défini à l’article 1.
Il sera donc procédé à une augmentation d’un montant de 1,50% appliquée au salaire brut constaté du salarié au 1er janvier 2018.

Cette augmentation est attribuée de manière fixe, indépendamment de l’emploi ou la catégorie professionnelle du collaborateur.

ARTICLE 3 : Épargne Salariale

Les partenaires sociaux constatent que l’effectif de la société est désormais inférieur à 50 salariés, et que de manière prévisible, cet effectif demeurera inférieur au seuil de 50 salariés au cours de l’année 2018.

Néanmoins, les partenaires sociaux conviennent que l’accord de participation continuera à produire ses effets pour l’exercice comptable 2018 en tout état de cause.

ARTICLE 4 : Jour pour maladie

Les organisations syndicales demandent à la Direction la mise en place de 2 jours de congés supplémentaires par an pour enfants malades ou maladie du salarié à justifier obligatoirement par la présentation d’un certificat médical et/ou arrêt de travail.

La Direction accepte de tester cette mesure uniquement sur l’exercice 2019 et sans tacite reconduction.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31/12/2019, un salarié pourra bénéficier en cas de nécessité et sur justificatif de 2 jours de congés supplémentaires par an.

Ces 2 jours peuvent être pris séparément ou consécutivement. Ils doivent impérativement être justifiés par la présentation au service des Ressources Humaines d’un certificat médical ou arrêt de travail signé par un médecin. Ce document peut concerner le salarié ou ses enfants mineurs.


ARTICLE 5 : Négociation et mise en place d’un accord d’intéressement

Les partenaires sociaux s’engagent d’ici le 30 juin 2019 à se réunir à raison d’une fois par mois afin de chercher à trouver un accord relatif à la mise en place d’un intéressement au sein de la SAS SNES.



Chapitre II – Égalité professionnelle – Qualité de vie au travail


Les partenaires sociaux rappellent qu’ils ont signé, en juin 2017, plusieurs accords d’entreprise relatifs à l’égalité professionnelle et le droit à la déconnexion.

Il a été également établi un diagnostic de pénibilité montrant l’absence d’obligation de conclure un accord dans la société et ses établissements.

Après avoir évoqué ensemble l’application de ces accords et l’évolution des engagements pris par les parties en la matière, les partenaires sociaux sont convenus de ne pas réviser l’accord d’entreprise en vigueur relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail.

Il a été également établi qu’en l’absence de modification des conditions de travail, le diagnostic de pénibilité demeurait pertinent.

Les partenaires sociaux dresseront à nouveau, à l’occasion des prochaines NAO le bilan des actions de l’entreprise.



Chapitre III – Clauses juridiques


ARTICLE 1 : Durée

Le présent accord s’appliquera à compter de la date de la signature et cessera de plein droit le 31 DECEMBRE 2019.

Les partenaires sociaux rappellent qu’à l’échéance du présent accord, soit au 31 DECEMBRE 2019, les dispositions convenues ci-avant ne pourront plus trouver application.
Aucune reconduction tacite ou avantage individuel ne seront possibles.

ARTICLE 2 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur ou les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 3 : Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE des Pyrénées Orientales.

Il sera également remis en un exemplaire au Greffe du conseil de Prud'hommes de Perpignan.


Fait à PERPIGNAN,
En quatre exemplaires, le 29/11/2018,



La SAS SNES Le Syndicat Force Ouvrière







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