Accord d'entreprise SOC NOUVELLE ENTREPR SPECTACLE

ACCORD RELATIF AUX REMUNERATIONS ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (NAO 2025) - UES CINEMOVIDA

Application de l'accord
Début : 09/12/2025
Fin : 31/12/2026

9 accords de la société SOC NOUVELLE ENTREPR SPECTACLE

Le 09/12/2025


Accord relatif aux rémunérations et au
partage de la valeur ajoutée (NAO 2025)
-- U.E.S. CINÉMOVIDA --



Entre d’une part :



1)

L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (U.E.S.) CINÉMOVIDA, créée en date du 1er juillet 2023 et regroupant aujourd’hui les sociétés :


  • SOCIÉTÉ NOUVELLE D’ENTREPRISE DE SPECTACLES (SNES), société par actions simplifiée au capital de 206.472 euros, dont le siège social est situé ZAC Mas Balande – Route d’Argeles à PERPIGNAN (66000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 644 201 006,


  • LE SELECT, société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros, dont le siège social est situé 7 boulevard d’Hauteserve à GRANVILLE (50400), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Coutances sous le numéro 405 850 330,


  • LE CONCORDE MOISSAC, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé ZAC Mas Balande – Route d’Argeles à PERPIGNAN (66000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 925 295 867,


Représentées par Monsieur

XXXXX dûment habilité à l’effet des présentes,



Et d’autre part :



2) Monsieur

XXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC SNCAMTC de l’U.E.S. CINÉMOVIDA,



***


IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :



Préambule :


Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, une négociation portant sur 1) la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (L 2242-15 code du travail) et 2) l’égalité professionnelle femmes / hommes et la qualité de vie au travail (L 2242-17 du code du travail), a été engagée par l’U.E.S. CINÉMOVIDA.

Aussi, l’U.E.S. CINÉMOVIDA a décidé d’engager dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ces deux volets de manière concomitante.

Dans une première partie :


Par application de l’article L2242-1 du code du travail :

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur les salaires effectifs.


Dans une seconde partie :


Suivant une négociation concomitante, les partenaires sociaux conviennent de trouver un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.



Ceci étant exposé, les partenaires sociaux se sont réunis les :
  • 15/09/2025,
  • 20/10/2025,
  • 03/11/2025.
aux fins d’examiner l’ensemble de ces thèmes.


À la suite de ces réunions, la Direction et le Délégué Syndical sont parvenus au présent accord.

C’est l’objet du présent document.






(-----------)





SALAIRES


Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel exerçant ses fonctions en contrat à durée indéterminée au sein de l’U.E.S. CINÉMOVIDA, temps plein ou temps partiel, et présent dans l’entreprise en date du 1er décembre 2025.


Salaires

Au regard du contexte de crise sur le secteur de l’exploitation cinématographique depuis la fin 2024 (-16%), avec pour les cinémas de l’U.E.S. CINÉMOVIDA une baisse moyenne d’environ -18% au global des entrées et recettes, il a été convenu que la priorité était à la préservation des emplois et qu’il n’y aurait aucune augmentation des salaires dans le cadre des présentes N.A.O.

Les partenaires sociaux ont toutefois convenu que si au niveau national (branche) une augmentation du « barème national des salaires minima pour le personnel des salles de cinéma » devait générer pour certains des salariés une différence, en leur défaveur, entre leur salaire et celui correspondant au niveau conventionnel de leur emploi repère, alors l’employeur s’engage à régulariser pour faire en sorte que lesdits salariés soient à minima au niveau du barème de la branche.


Jour pour maladie

Il a été décidé de reconduire pour 2026, toujours sans tacite reconduction, la mesure permettant la mise en place de 2 jours de congés supplémentaires par an pour enfants malades et/ou maladie du salarié à justifier obligatoirement par la présentation au service des Ressources Humaines d’un certificat médical et/ou arrêt de travail et/ou tout document prouvant la maladie.

Ces 2 jours peuvent être pris séparément ou consécutivement.


Primes de modifications urgentes des plannings

Il est rappelé que depuis les NAO 2017 a été mis en place au sein de la SAS SNES un système de primes en cas de modifications urgentes des plannings.

D’un commun accord entre les partenaires sociaux, il a été décidé lors des NAO 2023 que ce système serait généralisé à l’ensemble des salariés de l’U.E.S. CINÉMOVIDA.

Cette mesure continuera donc à produire ses effets pour l’ensemble des sociétés composant l’U.E.S. CINÉMOVIDA.

Ci-après rappel du texte validé lors des NAO 2017 :

Définition
  • Il avait été consenti au titre de la NAO 2009, une compensation en salaires des modifications de plannings et du non-respect des délais de prévenance en cas de surcroît d'activité ou en cas d'absence imprévue de salariés.


Ce dispositif a été renouvelé depuis plusieurs années, car il s’avère pertinent et conforme à l’intérêt de la société de mettre en place ledit dispositif.

Il a donc été proposé aux partenaires sociaux de pérenniser ce dispositif par le présent accord d'entreprise.

Il est rappelé que par principe, les modifications de plannings individuels ne peuvent intervenir tant en cas de travail à temps plein qu'en cas de travail à temps partiel sous réserve d'un délai de prévenance de 6 jours.

Toutefois, les partenaires sociaux sont convenus que ce délai de prévenance pourra être réduit sous réserve de contreparties pécuniaires et sous réserve du volontariat du salarié.

Contreparties en cas de non-respect du délai de prévenance alors que le salarié était en repos

Lorsque dans son emploi du temps initial, le salarié était en repos mais que les nécessités du service imposent sa présence dans l'entreprise, il est convenu que le salarié, si le délai de prévenance de 6 jours n'est pas respecté, percevra une contrepartie pécuniaire.

  • Si l'employeur ou son représentant, prévient le salarié de la modification de son planning dans un délai de 6, 5, 4, 3, 2 jours avant, la contrepartie octroyée est une majoration de 15€ bruts de la rémunération du salarié, pour la première journée travaillée,

  • Si l'employeur ou son représentant, prévient le salarié de la modification de son planning dans un délai de 24 heures avant le début de la séance travaillée, la contrepartie octroyée est une majoration de 30€ bruts de la rémunération du salarié, pour la première journée travaillée.

Contreparties spécifiques aux modifications de plage travaillée alors que le salarié n'était pas en repos

Les contreparties ci-après concernent l'hypothèse dans laquelle le salarié était supposé travailler les jours concernés par la modification de planning, mais que le salarié devait travailler au cours d'une plage horaire différente.

Ainsi, un salarié qui devait travailler sur un horaire de matin (10h-17h) doit finalement travailler sur un horaire de fin de journée (17h-24h).

Ce changement ayant pour effet de modifier l'organisation de la vie privée du salarié, il convient d'en indemniser la sujétion subséquente.

Les partenaires sociaux sont donc convenus que si le décalage de la plage horaire normalement travaillée est supérieur à 4 heures, une prime de 15€ bruts sur le premier jour de la période modifiée sera octroyée au salarié.


Frais de Santé

Afin de favoriser la protection complémentaire de ses collaborateurs, la société a mis en place sur l’UES un dispositif collectif complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire, en faveur de ses salariés cadres et non cadres.

La participation mensuelle de l’employeur au régime de frais de santé s’élève à ce jour à 42,00 euros.

Au regard de l’inflation et de l’augmentation des cotisations mutuelles, les partenaires sociaux ont convenu de porter la participation mensuelle de l’employeur au régime de frais de santé de 42,00€ à 45,00€, ce dès le 1er janvier 2026 pour l’ensemble des personnels tel que défini au REF _Ref147758728 \r \h 1.1.





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ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE – QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL


Les partenaires sociaux rappellent qu’ils ont signé parallèlement au présent accord un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail dans l’U.E.S. CINÉMOVIDA.

Les partenaires sociaux dresseront à l’occasion des prochaines NAO le bilan des actions de l’entreprise.





(-----------)





CLAUSES JURIDIQUES


Durée

Le présent accord s’appliquera à compter de la date de la signature et cessera de plein droit le 31 DECEMBRE 2026.

Les partenaires sociaux rappellent qu’à l’échéance du présent accord, soit au 31 DECEMBRE 2026, les dispositions convenues ci-avant ne bénéficiant pas d’une tacite reconduction ne pourront plus trouver application.

Aucune reconduction tacite ou avantage individuel ne seront possibles.


Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur ou les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, et conformément à la législation en vigueur, déposé de manière électronique sur la plate-forme web « TéléAccords – Le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise »

https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil .





Fait à PERPIGNAN,
En 3 exemplaires, le 09/12/2025
Sur 6 pages.




Pour la SAS SNES

XXXXX

Directeur Général

Pour la SAS LE CONCORDE MOISSAC

XXXXX

Président

Pour la SAS LE SELECT

XXXXX

Directeur Général

XXXXX,

Délégué Syndical CFE-CGC de l’UES

Mise à jour : 2026-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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