Accord d'entreprise SOC NOUVELLE LOCNACELLE

Accord d'entreprise sur la durée du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOC NOUVELLE LOCNACELLE

Le 21/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société LOCNACELLE immatriculée au RCS de Thionville sous le numéro SIREN 402 301 592 dont le siège social est situé Parc d’Activités Beau Vallon – 57970 ILLANGE représentée par Madame ------------------- agissant en qualité de Directrice Générale,

D’une part,

Et

Monsieur ------------------, Délégué du personnel de l’entreprise LOCNACELLE, demeurant -------------------

D’autre part,

Il

a été arrêté et convenu ce qui suit :

En date du 22 janvier 2018, a été conclu un accord d’entreprise sur la durée du temps de travail, à effet au 1 février 2018.
L’aménagement du temps de travail pour les salariés opérationnels s’est révélé concluant de telle sorte que les parties ont décidé la reconduction des termes de l’accord précédent.
Cet accord s’inscrit dans la volonté de la société de continuer à maitriser les horaires de ses salariés opérationnels (chauffeurs livreurs, techniciens de maintenance, opérateurs, ...) tout en s'assurant d'une meilleure répartition des horaires dans le souci constant du service aux clients.

A. Aménagement du temps de travail

Article 1. - Salariés concernés

L'aménagement du temps de travail sur l'année prévu par le présent accord concerne les salariés à temps plein ayant un contrat de travail à durée indéterminée.
•           Les collaborateurs attachés au service transport
•           Les collaborateurs attachés au service atelier étant amenés à remplir un pointage quotidien
Cet aménagement du temps de travail ne s'applique pas :
  • Aux salariés qui ne sont pas soumis à un horaire contrôlé par l'employeur, du fait qu'ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur temps de travail tels que par exemple les cadres au forfait jours ;
  • Aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ;
  • Aux salariés dont l'horaire de travail sera contractuellement individualisé ;
  • Aux salariés à temps partiel.

Article 2. - Sur la durée hebdomadaire maximale

Les dispositions de l’article L 3121-23 du code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise peut envisager le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculées sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires de l'entreprise LOCNACELLE est porté de 416h à 520h permettant la possibilité de prévoir une durée hebdomadaire de travail de 46 heures maximum, en lieu et place de 44 heures par semaine, sur une période de douze semaines consécutives.

Article 3. - Majoration

La majoration des heures dues au titre du contingent annuel d'heures supplémentaires ainsi fixé par le présent accord, est établie à 25%.

Article 4. - Contrepartie Obligatoire en Repos (COR)

Selon les dispositions de l’article L 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
La contrepartie en repos s'ajoute à la majoration salariale des heures supplémentaires ou au repos compensateur.
En application de l’article L 3121-33 du code du Travail, dès que le contingent d'heures supplémentaires annuel négocié aura été dépassé par un des salariés de l'entreprise, une Contrepartie Obligatoire en Repos de 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent sera octroyée à ce salarié en plus du paiement de ces heures payées majorées selon le taux légal à savoir 50%.
Les heures réalisées au-delà du contingent alors intégralement compensé, à la fois financièrement et en Contrepartie Obligatoire en Repos, ne s'imputeront pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.
Les repos ainsi acquis se devront d'être pris dans un délai de 6 mois. En cas d'impossibilité de les prendre pour des raisons de service, ils seront automatiquement reportés sur la période suivante.
Les demandes de COR devront être présentées au minimum 72h (jours ouvrables) au préalable à la direction ou à défaut à chacun des responsables de nos agences concernés à l'aide du formulaire type de demande de repos.
Ces repos ne pourront être accordés que sous réserve de l'activité et exclusivement sous forme de journée ou demi-journée. Le service exploitation (planning ou direction) aura la possibilité de son coté de demander la mise en COR du salarié au moins 24h à l'avance sauf circonstances exceptionnelles.
Le nombre de 4 jours de COR consécutifs au maximum est convenu. Tout dépassement de ce maximum sera possible uniquement sur la base d’un commun accord formalisée par le biais de la feuille de demande de repos.
Dans le cas d'un volume d'heures effectives de travail mensuelles inférieur au nombre d'heures de travail contractuelles, les salariés seront payés sur la base de 151.67h, et, les heures de COR alors stockées serviront alors à compenser l'écart entre les heures réalisées et les heures contractuelles devant être payées. Si le compteur d'heures de repos sur le compteur s'avérait insuffisant, la déduction des heures de ce compteur pourrait conduire à un solde négatif qui sera mécaniquement restauré grâce aux heures supplémentaires générées en nombre équivalent sur la période suivante (mois suivants). Tout compteur constaté négatif à l'occasion d'un solde de tout compte ne serait pas dû par le salarié.

Article 5. - Vérification mensuelle

Un état récapitulatif reprenant : les heures travaillées du mois, les heures supplémentaires payées, le solde du contingent d'heures supplémentaires restant et le nombre d'heures de COR acquis à la fin de chaque mois, sera annexé tous les mois à la feuille paie des salariés concernés et donnera lieu à chaque fin de l'exercice social (à ce jour établi du 01/12 au 30/11 de chaque année), le cas échéant, à des régularisations sur payes ou au report sur la période ultérieure.

Article 6. - Entrée ou sortie d’effectif en cours d’année

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la COR à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité compensatrice dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire

B. Modalités d’application de l’accord

Article 1. – Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er du mois suivant le dépôt effectué auprès de la DIRECCTE.

Article 2. – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Article 3. – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre partie signataire. La durée de préavis est de trois mois.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Article 4. – Publicité

Il sera déposé par le représentant de la société sur le site : https://accords-depot.travail.gouv.fr/ pour valoir dépôt auprès de la DIRRECTE de même qu'auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Cet accord fera l'objet d'un affichage dans les locaux de la société.
Fait à Illange le 21 novembre 2024
Madame Directrice Générale de l’entreprise LOCNACELLE(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » et « Accord pour mise en place »)
MonsieurDélégué du personnel(Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » et «Avis favorable et accord pour mise en place »)

Mise à jour : 2024-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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