sur la compensation des temps d’habillage et de déshabillage dans l’entreprise et des frais professionnels des personnels ambulanciers
Entre les soussignés
La société NOUVELLE MEDISUD, représentée par …, gérante
Ci-après désignée « la société »
D’une part,
Et :
XXXX, délégué syndical UNSA
D’autre part
Préambule
La Direction a pris la décision que l’entretien des tenues professionnelles des ambulanciers serait dorénavant réalisé dans l’entreprise, dès que l’ensemble des conditions nécessaires seront réunies (vestiaires, laveries, encadrement avec un accord d’entreprise).
Dans ces circonstances, et dans la mesure où les ambulanciers ne seront plus amenés à assurer l’entretien intégral de leur tenue professionnelle, l’indemnité d’entretien de la tenue prévue par le Protocole d’accord relatif aux frais professionnels du 25 septembre 2001 modifié ne pouvait plus être maintenue en l’état.
Dans le même temps, la décision prise par la Direction d’entretenir les tenues professionnelles a eu pour autre conséquence de l’amener à imposer aux ambulanciers de procéder à leurs opérations d’habillage et de déshabillage sur leur lieu de travail, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors.
Dès lors, l’attribution de compensations en contrepartie du caractère imposé de la réalisation de ces opérations à l’entreprise est devenue obligatoire.
C’est dans ce contexte qu’après information et consultation du CSE XXX la Direction a dénoncé le Protocole d’accord relatif aux frais professionnels du 25 septembre 2001 modifié.
Devant l’impossibilité juridique d’une dénonciation partielle, cette dénonciation a concerné l’intégralité du Protocole d’accord de 2001 modifié, c’est-à-dire à la fois ses dispositions relatives à l’indemnisation de l’entretien de la tenue professionnelle par les ambulanciers, mais également celles relatives à l’indemnisation des repas.
N’entendant toutefois pas remettre en cause ses dernières, la Direction a indiqué aux partenaires sociaux qu’elles seraient reconduites à l’identique dans le cadre de la négociation qui allait s’engager sur la compensation des opérations d’habillage et de déshabillage à l’entreprise.
En parallèle des négociations du présent accord, les partenaires sociaux ont procédé à la révision des dispositions de l’article 2.1.6 « Temps d’habillage et de déshabillage » de l’Accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 25 septembre 2001 modifié.
En effet, jusque-là, et en application dudit article, la Direction n’imposait pas aux ambulanciers la réalisation des opérations d’habillage et de déshabillage sur leur lieu de travail. C’est aussi la raison pour laquelle, jusque-là, et toujours conformément à l’article 2.1.6 dudit accord de 2001 modifié, si, pour des raisons de convenances personnelles, des salariés revêtaient ou quittaient leur tenue professionnelle à l’entreprise, le temps passé à ces opérations ne donnait pas lieu à contrepartie.
Cet article devait donc être modifié pour être mis en conformité avec les nouvelles règles en vigueur.
Ces négociations se sont conclues par un accord séparé.
Ceci étant exposé, le présent accord a donc pour objet de définir le dispositif de compensation des temps d’habillage et de déshabillage des ambulanciers dans l’entreprise et des frais professionnels qu’ils sont amenés à exposer dans le cadre de l’accomplissement de leur travail.
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel ambulancier de l’entreprise, sous contrat de travail à durée indéterminée ou durée déterminée.
Article 2 – Compensation des opérations d’habillage / déshabillage sur le lieu de travail
Article 2.1 Nature des temps consacrés aux opérations d’habillage / déshabillage
Le temps passé par les ambulanciers aux opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, conformément aux dispositions du Code du travail (art. L. 3121-7).
Article 2.2 Régime de compensation des opérations de déshabillage
Dans le respect du Code du travail (art. L. 3121-3) les opérations d’habillage et de déshabillage réalisées sur le lieu de travail par les ambulanciers de l’entreprise font l’objet d’une compensation sous forme de temps rémunéré.
Ces temps sont fixés à :
4 minutes pour les opérations d’habillage
4 minutes pour les opérations de déshabillage
Les temps-ci-dessus sont pris en compte dans le calcul de l’amplitude quotidienne des ambulanciers.
Article 2.3 Base de calcul du temps rémunéré en compensation des opérations d’habillage et de déshabillage
Le taux horaire retenu pour calculer la compensation en temps rémunéré des opérations d’habillage et de déshabillage réalisées par les ambulanciers sur le lieu de travail est égal à la moyenne des taux horaires conventionnels de branche bruts en vigueur applicables aux personnels ambulanciers niveau 1 et niveau 3.
Le temps à rémunérer correspond donc à : 2 x 4 mn (13.32 centièmes d’heures)
x le taux horaire moyen correspondant par période de travail accomplie.
Article 2.4 Versement de la compensation des opérations d’habillage et de déshabillage
Le versement de la compensation des opérations d’habillage et de déshabillage réalisées par les ambulanciers sur le lieu de travail est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye.
Compte tenu de la nature de la somme versée, elle est soumise à cotisations sociales au même titre que le salaire.
La périodicité de son versement suit celle des salaires dans l’entreprise.
Article 3 - Compensation des frais d’entretien de la tenue professionnelle
Article 3.1 Compensation des frais d’entretien de la tenue professionnelle
Pour des questions d’image d’entreprise et vis-à-vis de la clientèle, il appartient aux ambulanciers de porter une tenue soignée et repassée. L’entreprise se charge de l’entretien de la tenue au sens des opérations de nettoyage et de séchage. Le repassage de la tenue quant à lui est laissé à la charge des ambulanciers, ce qui occasionne des frais aux intéressés. En contrepartie des frais exposés, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés perçoivent une indemnité dont le montant est fixé à 0.46 euros nets par période journalière de travail accomplie.
Article 3.2 Versement de la compensation des frais d’entretien de la tenue professionnelle
Le versement de la compensation des frais d’entretien de la tenue professionnelle par les ambulanciers est identifié par une ligne distincte sur le bulletin de paye.
Compte tenu de la nature de la somme versée, elle n’est pas soumise à cotisations sociales.
La périodicité de son versement suit celle des salaires dans l’entreprise.
Article 4 - Compensation des frais de repas
Les déplacements impliqués par le service et l’organisation du travail dans l’entreprise amènent les personnels de l’entreprise à prendre, selon les cas, et sans qu’il soit toujours possible de le déterminer à l’avance de façon fiable, leur repas hors, ou sur, leur lieu de travail dans les conditions prévues aux articles 8.1) et 8.2.b) du Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective annexe 1 des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
En conséquence, et sous réserve de leur présence effective au travail (ou périodes assimilées comme notamment les heures de délégation des représentants du personnel) au cours des périodes concernées, les personnels ambulanciers de l’entreprise bénéficient des remboursements de frais de repas ci-dessous.
Période de jour* (hors samedi et dimanche)
Période de samedi jour
Garde de dimanche jour
SAMU
Garde de nuit
Indemnité de repas unique
Indemnité spéciale
Indemnité spéciale
Indemnité de casse-croûte Indemnité de petit déjeuner
* L’indemnité de repas unique est due pour toute journée ou demi-journée travaillée, matin ou après-midi, quelle que soit la tranche horaire
Les montants des indemnités prévues par le tableau ci-dessus sont fixés par le Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective annexe 1 des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Pour compenser le fait que les coupures repas sont parfois décalées en raison des aléas de l’activité, une indemnité de repas fixée par les dispositions du Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers sera versée en lieu et place de l’indemnité de repas unique lorsque la coupure repas sera donnée à partir de 15 heures au cours des périodes de J1000.
Le régime d’indemnisation des frais de repas prévu par le présent article présente, dans sa globalité, un caractère plus favorable que la stricte application des dispositions du Protocole d’accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la Convention collective des transports routiers.
En tout état de cause, il ne saurait y avoir cumul entre les dispositions qu’il prévoit et les dispositions conventionnelles de branche susvisées.
Dans l’hypothèse où une modification des dispositions conventionnelles de branche relatives aux conditions d’indemnisation des frais professionnels remettrait en cause les dispositions du présent article, ses parties signataires conviennent de se rencontrer en vue de les adapter.
Article 4 - Durée / Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le ………
Article 5 – Principe de substitution
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique ou accord d’entreprise portant sur le même objet et en particulier le Protocole d’accord relatif aux frais professionnels du 25 septembre 2001 et ses avenants afférents, à savoir l’avenant n°1 du 1er octobre 2009, l’avenant n°2 du 7 décembre 2011 et l’avenant n°3 du 11 janvier 2013, auxquels il se substitue à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 6 - Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du Travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée par tous moyens permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 7 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du Travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 8 - Formalités de dépôt et publicité
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera une version intégrale de l’accord ainsi qu’une version publiable anonymisée sur la plateforme nationale "Télé-Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera également un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de XXX
Le présent accord fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.