Accord d'entreprise SOC REUNIONNAISE DE BRICOLAGE

Accord collectif portant sur la rémunération et le maintien du pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 01/10/2022
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société SOC REUNIONNAISE DE BRICOLAGE

Le 24/10/2022











ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUR LA REMUNERATION ET LE MAINTIEN DU POUVOIR D’ACHAT

SOCIETE SAS SOREBRIC MR BRICOLAGE

Entre

La Société SAS SOREBRIC, dont le siège social est sis, 7 rue du Kovil - ZAC Savannah - 97 460 SAINT-PAUL.

  • Représentée

  • Pour la délégation Patronale, de :
  • M XXXX , Directeur SOREBRIC,

Assisté de Mme, Responsable des Ressources Humaines
XXX

D’une part,

Et

Pour la Délégation Salariale, de :

M XXXXX, en sa qualité de délégué syndical central UR974,
Assisté de :
M XXXXX, salarié de la SAS SOREBRIC – Etablissement de Saint-Paul
M XXXXX, salarié de la SAS SOREBRIC – Etablissement de Sainte-Suzanne
M XXXXX, salarié de la SAS SOREBRIC – Etablissement de Sainte-Clotilde


D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Les représentants de la Société et la délégation de l’Organisation Syndicale se sont réunis les 15 et 22 septembre 2022 ainsi que le 13 octobre 2022 afin d’aborder le thème de la revalorisation salariale dans un contexte économique marqué par une inflation inédite et pénalisante pour les salariés.

Afin de répondre aux augmentations successives du SMIC, les parties ont négocié d’une part, de manière exceptionnelle, hors négociations annuelles obligatoires, une revalorisation des minimas salariaux en vigueur dans l’entreprise pour la catégorie « Employés ».

D’autre part, la Direction de la société SOREBRIC a également souhaité accompagner le pouvoir d’achat de ses collaborateurs par le versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) suivant les dispositions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Enfin, au vu du contexte économique instable et afin de garantir sa bonne marche, la Direction de l’entreprise a également rappelé la nécessité de s’assurer de sa rentabilité et a souhaité en conséquence faire évoluer la rémunération des jours fériés.

C’est au regard de ces échanges que le présent accord est conclu aux termes et conditions qui suivent.

CECI RAPPELE, IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société SOREBRIC. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.


ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES COLLECTIVES POUR LA CATEGORIE « EMPLOYES »

Article 2.1 – Révision de la grille des salaires minima « Employés » par coefficient

Face au contexte inflationniste que rencontre la France depuis le début de l’année 2022 et les augmentations successives du SMIC qui en découlent, la Direction a proposé aux partenaires sociaux la révision exceptionnelle de sa grille interne des salaires pour la catégorie « Employés ». Cette action marque la volonté de la Direction de soutenir financièrement ses salariés, tout en maintenant les écarts salariaux existants entre les coefficients qui permettent de reconnaître les différents niveaux d’expertise de ses salariés.
  • Ainsi, les parties sont convenues de fixer la grille des salaires minima pour la catégorie « Employés » au sein de la société SOREBRIC comme suit :







  • Employés

Niveau

Degré

Coefficient

Rémunération mensuelle brute de référence

I
B
120

II
C
140


D
150


E
160

III
F
190


G
200

Article 2.2 – Mesure spécifique complémentaire

Dans un souci de maintenir le positionnement salarial des employés qualifiés, il est convenu les dispositions suivantes :

  • Le montant d’augmentation correspondant au coefficient 160, soit une augmentation mensuelle brute de XX euros, sera étendu à tous les collaborateurs de cette catégorie.

  • Le montant d’augmentation correspondant au coefficient 190, soit une augmentation mensuelle brute de XX euros, sera étendu à tous les collaborateurs de cette catégorie.

Article 2-3 – Date de prise d’effet

Ces mesures d’augmentation prennent effet le 1er octobre 2022.

ARTICLE 3 – VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Article 3-1 – Salariés Bénéficiaires

La mesure s’applique aux salariés liés par un contrat de travail ou d’intérim avec la société SOREBRIC à la date du versement de la prime.

Article 3-2 – Montants de la prime et modalités d’attribution

Le présent accord porte sur le versement d’une prime de partage de la valeur, dont le montant est modulé en fonction du critère précisé ci-après :

  • Versement d’une prime de 150 euros par bénéficiaire justifiant d’une ancienneté d’au moins 8 mois révolus à la date de versement de la prime.


  • Versement d’une prime de 10 euros par bénéficiaire ayant une ancienneté inférieure à 8 mois à la date de versement de la prime.


Article 3-3 – Modalités de versement

La prime de partage de la valeur est versée le 25 octobre 2022.

Article 3-4 – Régime social et fiscal de la prime exceptionnelle de partage de la valeur 

La prime de partage de la valeur bénéficie du régime d’exonérations sociales et fiscales prévues par la réglementation en vigueur, dans la limite d’une rémunération annuelle brute inférieure à 3 SMIC annuel calculée sur les 12 mois complets qui précèdent la date de versement de la prime.

En revanche, la prime de partage de la valeur versée aux bénéficiaires dont la rémunération annuelle est supérieure à 3 SMIC calculée sur 12 mois complets ne pourra pas bénéficier des exonérations sociales et fiscales.

Article 3-5 – Principe de non-substitution

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.


ARTICLE 4 – MESURES RELATIVES AUX JOURS FERIES

Article 4-1 – Dispositions générales

Les parties rappellent que la société SOREBRIC reste attachée au principe du volontariat pour le travail des jours fériés, et que celui-ci continue à s’appliquer à tous les salariés.

Article 4-2 – Rémunération des jours fériés

Le travail sur les jours fériés donne lieu au paiement des heures considérées en plus de la mensualisation. Cette disposition ne s’applique qu’aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, à l’exclusion des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, pour lesquels le travail des jours fériés fait l’objet d’un accord différent.

Article 4-3 – Récupération

Le travail d’un jour férié entraîne une récupération d’une durée équivalente à la durée du travail qui a été réalisée le jour férié.

Article 4-3 – Date de prise d’effet

Ces mesures prennent effet à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 5 – DENONCIATION DES ACCORDS ET USAGES ANTERIEURS

Il est convenu entre les parties que l’entrée en vigueur du présent accord emporte dénonciation de tous les accords antérieurs, usages et pratiques en vigueur au sein de la société SOREBRIC et portant sur tous les sujets contenus dans le présent accord.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2022 pour une durée indéterminée.

Article 6.2 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature.

Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6.3 – Dépôt, et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, cet accord fera l’objet d’un affichage au sein des différents établissements de la société SOREBRIC.


Fait à Saint Paul en 3 exemplaires, le 24 octobre 2022


Signatures du représentant de l'entreprise et du délégué syndical central de l’entreprise

  • Pour la SAS SOREBRIC Pour l’ UR974

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