La société SOCAMAINE, dont le siège social est situé Route de Paris — 7270 CHAMPAGNE, immatriculée au RC DU Mans, sous le numéro B 306 1015 306, représentée par M , en sa qualité de Directeur Général et membre du Conseil d'Administration de la SA SOCAMAINE, expressément mandaté par ledit conseil pour signer le présent accord, dénommée ci-après « la société », d'une part, ET Les organisations syndicales représentatives de salariés . le syndicat CGT représenté par M en sa qualité de de délégué syndical ; d'autre part.
Après avoir rappelé que Après avoir rappelé que Les salariés de la société SOCAMAINE bénéficient depuis plusieurs années d'un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par Accord Collectif datant du 9 novembre 2007. L'organisation syndicale représentative et la Direction se sont réunies afin notamment de valider le changement d'assureur à partir du 1 er janvier 2025 et mettre à jour le régime. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 91 1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique lors de la réunion du 18 octobre 2024. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Article 1.Objet Le présent accord collectif a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés ci-après définis au contrat d'assurance collective souscrit par la société auprès d'un organisme habilité. Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord. Article 2.Salariés bénéficiaires Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-1, 1 0 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n o 2021-1002 du 30 juillet 2021 , aux . Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres , Article 3.Caractère obligatoire de l'adhésion des salariés L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par l'organisation syndicale représentative des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. 3.1 Cas particulier des couples dans l'entreprise Pour les couples de salariés travaillant dans l'entreprise, les deux membres de l'union ont le choix de s'affilier ensemble ou séparément. 3.2 Cas de dispense Par exception au caractère obligatoire du régime, sont dispensés de plein droit : l) les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. g61-3 (CMUC) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 8631, étant précisé que cette dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ,
les salariés couverts par une assurance de frais de santé individuelle lors de la mise en place du régime collectif et obligatoire ou lors de l'embauche si elle est postérieure et ce, jusqu'à échéance du contrat individuel ;
les salariés bénéficiant, y compris en tant qu'ayant droit, d'une des couvertures suivantes et à condition de le justifier chaque année .
complémentaire santé collective et obligatoire régime local en vigueur d'Alsace-Moselle ; régime complémentaire relevant de la CAMIEG mutuelle des fonctions publiques dans le cadre des décrets n 0 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n 0 201 1-1474 du 8 novembre 2011 contrat d'assurance groupe dit Madelin régime spécial de sécurité des gens de mer (ENIM) , caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRSNCF).
les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture par le présent régime est inférieure à 3 mois, s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.
Peuvent également être dispensés
les salariés présents au sein de la société avant la mise en place initiale des garanties collective et obligatoire ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ,
les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Dans tous les cas, les salariés souhaitant bénéficier d'un des cas de dispense visé ci-dessus devront en faire la demande écrite auprès de leur employeur. La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d'une déclaration sur l'honneur à remettre à la direction des ressources humaines avant le 31 janvier de chaque année accompagnée de tout justificatif requis par l'employeur (attestation de l'employeur du conjoint mentionnant expressément l'adhésion obligatoire à un contrat de couverture santé familiale), mentionnant notamment l'organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l'honneur adressée à l'employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu'en refusant d'adhérer au présent régime, ils ne pourront à l'avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d'un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime. Article 4.Salariés dont le contrat de travail est suspendu Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l'entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'une indemnisation de l'employeur et notamment .
d'un maintien de salaire, total ou partiel,
d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers,
d'un revenu de remplacement versé par l'employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l'organisme assureur). Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucune indemnisation par l'employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). Dans cette hypothèse, le salarié devra formuler sa demande au plus tard un mois après le début du congé non rémunéré. Article 5-Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité En application de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par ce texte. Article 6.Garanties Les garanties souscrites résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le régime ainsi que le contrat d'assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L. 862-4 Il alinéa 3 et L. 242-1 Il 40 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 83, 1 0 quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions. Article 7.Cotisations Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Salarié, Salarié + enfant(s), Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d'assurance et la notice d'information. La participation financière de l'employeur est à 700/0 de la cotisation concernant la cotisation « salarié ». Il est précisé, à titre indicatif, qu'à la date du 1 er janvier 2025 ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :
152.82 € Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Salarié ». Ils ont la possibilité d'étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d'assurance et la notice d'information, et prennent alors en charge l'intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative. Article 8.Augmentation Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l'article 7 du présent accord Au-delà de cette limite, l'augmentation de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. Article 9.Information individuelle et collective En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance. Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée au sein du comité social et économique Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l'exercice écoulé, cela afin d'assurer un suivi du régime et d'agir préventivement. Article 10. Durée, révision, dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra être modifié selon les mêmes formes que pour sa conclusion, conformément aux dispositions de l'article L. 22617-1 du Code du travail. Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l'application de l'accord et, le cas échéant, d'examiner les éventuelles modifications à apporter. Il pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail par chacune des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires. En cas de modification de l'environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s'appliqueront dans les conditions qu'elles déterminent, sans qu'une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collectif. Article 11. Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé .
auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. A Champagné, le 18 octobre 2024, Fait en trois exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.