Accord d'entreprise SOC.GESTION DE L ABBAYE DE FONTENAY

accord sur l'aménagement du temps de travail et de modulation sur l'année

Application de l'accord
Début : 20/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société SOC.GESTION DE L ABBAYE DE FONTENAY

Le 20/01/2020


Accord sur l’aménagement du temps de travail et de modulation sur l’année
Au sein de la société SOGEF – Marmagne (21)


Entre d'une part :

  • la SARL SOGEF, société de gestion de l’Abbaye de Fontenay, , au capital de 8 000 Euros, dont le siège est à l’Abbaye de Fontenay, 21500 Marmagne, immatriculée au RCS sous le n°3948440100015 représentée par  , agissant en qualité de représentant de la société SOGEF

et d'autre part :


Le personnel de la Société SOGEF ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers par signature de la liste d’émargement établie (annexée au présent accord),




Préambule :



La direction et les salariés entendent prendre en compte les caractéristiques et l’évolution de l’activité des sites de loisirs et d’attractions qui se traduisent par des enjeux forts. La mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail - et notamment la modulation du temps de travail - doit contribuer à l’adaptation des organisations et au maintien de la compétitivité de la société. La modulation du temps de travail doit permettre de mettre en place des organisations souples, évolutives et performantes indispensables pour s’adapter aux fluctuations d’activité et de fréquentation des visiteurs.




Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié à temps plein et temps partiel sous contrat à durée indéterminé ou contrat à durée déterminée.


Article 2 – Période de référence

La période de référence pour la modulation du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité. Ainsi, le nombre d’heures de travail effectif au terme de l’année sera de 1 607 heures (soit en moyenne sur l’année 35 heures hebdomadaires).



La durée du travail s’entend du temps de travail effectif s’’écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s’exécute.

Les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif dès lors qu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.



Article 3 - Programmation de la modulation

La programmation indicative des variations d'horaire, définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l'entreprise, est portée à la connaissance des salariés, par voie d'affichage, au plus tard au démarrage de la période de référence.

En tout état de cause, un affichage indiquera le nombre de semaines que comportera la période de référence visée à l'alinéa précédent et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition du travail.

Sur la période haute, la limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures hebdomadaires.
Les périodes basses pourront comporter des semaines où l’horaire sera ramené entre 24 heures et 35 heures hebdomadaires.


La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607  heures pour une période complète.

En période de haute activité notamment, la Direction veillera à ce que soit respectée la législation afférente au repos minimal quotidien et hebdomadaire.


Repos quotidien et hebdomadaire

Le repos quotidien est d’au moins 13 heures consécutives et le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives.

Durées maximales du travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Ces dispositions prévoient ainsi que la durée de travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour, sauf circonstances exceptionnelles et dérogations prévues par décret, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives


Les plannings de modulation seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage chaque début d’année.

Toute modification de la programmation fera l’objet d’une communication au personnel en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant sa date d’effet. En cas d’absence de personnel non prévue, ce délai pourra exceptionnellement être ramené à 1 jour ouvré.

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage et/ou courrier électronique.



Article 4 - Les heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 3 du présent accord, soit au-delà de 1607 heures annuelles.

Ces heures sont rémunérées au terme de la période de modulation sur décompte au 31 décembre de chaque année.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures.



Article 5 - Lissage de la rémunération

La rémunération, versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.


Si, au 31 décembre de chaque année, le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

Si, au 31 décembre de chaque année, le temps de travail effectif constaté est inférieur, du fait d'une mauvaise programmation indicative de la part de l'entreprise, à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération lissée sera maintenue.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement.


Article 6 – Absences

Les absences seront décomptées et rémunérées (pour les absences ouvrant droit à rémunération), sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.



Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31/12 (date de fin de période de modulation pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.



Article 8 - Dispositions pour les contrats de travail à durée déterminée

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée sont susceptibles d'être intégrés dans la programmation de variations d'horaire définie sur l'année. Ils seront soumis aux dispositions relatives au lissage de leur rémunération, telles que prévues par le présent accord.

Ainsi, ils bénéficieront des modalités de régularisation de leur rémunération, prévues à l'article 5 du présent accord, s'il apparaît, au terme de leur contrat de travail ou de leur mission, que le nombre d'heures effectivement accomplies est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie.



Article 9 – Salariés à temps partiel

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail peuvent s’appliquer aux salariés à temps partiel. A savoir aux salariés dont la durée annuelle du temps de travail est inférieure à 1607 heures.
Durée du travail.
Les salariés à temps partiel auront la possibilité de bénéficier de l’organisation de leur temps de travail par modulation de leurs horaires de travail.
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel fera l’objet de variations dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet.
Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail.
L’horaire contractuel des salariés à temps partiel peut être amené à varier entre 10 heures et 38 heures hebdomadaires.
Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par affichage et/ou courrier électronique.


Changement des horaires et délai de prévenance.
Il sera fait application des dispositions de l’Article 3 du présent accord relatif au programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance en cas de modification.

Garanties relatives à la mise en œuvre pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et formation.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de sa catégorie calculés proportionnellement à son temps de travail.
Les salariés pourront saisir à tout instant l’employeur ou son représentant légal en ce qui concerne l’application de ces principes.
L’employeur portera à la connaissance des salariés à temps partiel la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe ou à d’autres salariés.
Au cas où le salarié(e) à temps partiel ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai maximum de 15 jours.

Période minimale de travail continue et limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.
La période minimale de travail continue est fixée à 2 heures.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité, ou une interruption d’activité supérieure à 2 heures.


Article 10 - Approbation de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants, L2232-21 et suivants, du Code du travail.

Le projet d’accord est remis au personnel le 30 décembre 2019 afin que soit organisée une consultation du personnel le 15 janvier 2020 pendant le temps de travail, au sein de l’entreprise.

Lors de cette consultation, sera posée la question suivante : « Approuvez-vous les dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail ? »

Un procès-verbal de cette consultation sera réalisé.

Le caractère personnel et secret de la consultation sera garanti.
Le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence.
Le résultat de la consultation doit enfin faire l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors de son dépôt.

L'employeur doit définir les modalités d'organisation de la consultation, c’est-à-dire :

  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
  • Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
  • L'organisation et le déroulement de la consultation ;
  • Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.
  • Le projet d’accord et les modalités d’organisation de la consultation doivent être communiqués par l’employeur aux salariés 15 jours au moins avant la date de la consultation.


Article 11 - Prise d’effet, durée, révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera pour la première fois sur l’année civile 2020 à savoir du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un avenant de révision. A défaut d’un tel avenant, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail, à tout moment et moyennant un préavis de trois mois précédant sa date anniversaire de prise d’effet.


Article 12 - Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui du dépôt de celle-ci au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).






Article 13- Commission de suivi

En l’absence de Comité Social Economique, il est créé une commission de suivi du présent accord constituée des signataires, qui se réunira une fois par an afin de faire un bilan d’application.



Article 14 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Dijon et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Dijon, ainsi que sur la plate-forme numérique dédiée au dépôt des accords collectifs.

Un exemplaire sera remis aux signataires.






Fait à Marmagne,
Le 20 janvier 2020

Pour la société SOGEFLe personnel

Suivant liste nominative d’émargement jointe
en annexe au présent accord


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