Accord d'entreprise SOCIÉTÉ POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Accord de négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 30/05/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SOCIÉTÉ POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Le 30/05/2018



ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée




Entre les soussignés

  • La société SII représentée par ……………….. en sa qualité de Président du Directoire,
  • Ci-après dénommée « SII » ou « l’entreprise ».
  • d'une part,

  • Les organisations syndicales de salariés représentatives :
  • l’organisation syndicale CFDT, représentée par …………… en sa qualité de délégué syndical central,
  • l’organisation syndicale CFTC, représentée par ……………, en sa qualité de délégué syndical central,
  • l’organisation syndicale FO, représentée par ……………, en sa qualité de délégué syndical central.
  • Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».
  • d'autre part.

  • La société SII et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, « les parties signataires ».

Préambule


Conformément à l’obligation inscrite aux articles L.2242-1 et L.2242-5 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les délégations syndicales représentatives au sein de l’entreprise sur les thèmes relevant de la négociation annuelle obligatoire.
Les parties signataires rappellent qu’une situation d’égalité salariale entre les femmes et les hommes a été constatée dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail du 20 juillet 2017 ; situation confirmée par les indicateurs remis aux organisations syndicales au cours de la négociation du présent accord. En conséquence, les parties signataires conviennent que cette thématique n’est pas reprise au sein du présent accord.
Au terme des réunions qui se sont tenues les 27 février, 14 mars, 25 avril 2018 il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : ENGAGEMENTS

La direction s’engage aux mesures suivantes :
  • Engager un budget global au titre des augmentations individuelles de …..% sur la période 2018/2019.
  • Augmenter la valeur du ticket restaurant à hauteur de 8,50 €, réparti comme actuellement entre SII (60%) et le collaborateur (40%), à compter du 1er avril 2018.

Les parties signataires conviennent également de prolonger la formule dérogatoire de participation. Un avenant à l’accord de participation sera ouvert à signature.

Article 2 :notification et depot

En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
Puis, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de 8 jours et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai, en deux exemplaires, dont une version électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de France et en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.


Afin de préserver la vie privée des signataires, une version anonymisée sera remise par la Direction en vue de sa publication sur la base de données nationale. Les parties signataires conviennent également que la version du présent accord destinée à la publication sur la base de données ne fera apparaitre aucun élément d’évolution des rémunérations, élément stratégique pour une entreprise du service numérique. Cette demande de publication partielle fera l’objet d’un acte signé spécifique.

Fait à Paris, le 30 mai 2018
En 6 exemplaires

Pour la DirectionPour les organisations syndicales
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