ACCORD RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES (dit « article 83 »)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Aéroport Martinique Aimé Césaire (ci-après la SAMAC), SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 148 000 € dont le siège social est situé à Aéroport Martinique-Aimé Césaire- BP 279- 97285 Lamentin Cedex 2-immatriculée sous le numéro 538 711 821 RCS Fort de France et représentée par
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative CGTM, représentée par
d’autre part.
PREAMBULE
Compte tenu de récentes évolutions règlementaires et conventionnelles en matière de retraite supplémentaire des salariés, il a été décidé la négociation du présent accord visant à l’actualisation de l’ensemble des dispositions ayant le même objet.
Ainsi, le présent accord collectif vise à mettre en conformité et présenter les modalités, conditions et garanties du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 83 » mis en place depuis le 1er janvier 2015. Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, des dispositions issues du décret du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective ainsi que des dispositions issues de la Convention Collective National des Transports Aériens – personnel au sol. Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et notamment à l’article 16 de l’accord de transposition du 10 décembre 2014.
IL EST CONVENU ET ARRETE L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT
Article 1 – Objet de l’accord
L’objet du présent accord est de mettre en conformité le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 83 » en vigueur pour le personnel de la SAMAC.
Article 2 – Bénéficiaires
L’adhésion est obligatoire pour tous les salariés.
Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3 du présent accord, et des dispenses d’ordre public.
Ainsi, sont obligatoirement affiliées :
les salariés cadres de la SAMAC relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'Accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
l’ensemble des salariés de la SAMAC ne relevant pas des dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l'Accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Article 3 – Dispenses d’affiliation
Pour les salariés en CDD
Conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au présent régime.
Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.
Pour les apprentis
Conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de prévoyance dans trois cas de figure :
si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
Autre cas de dispense
Conformément aux dispositions de l'article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires, y compris en qualité d’ayants droits, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation, à condition de le justifier chaque année.
Pour toutes les situations énumérées ci-dessus, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur comportant la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux…).
Article 4 – Cotisations
A la date de signature du présent accord, les taux de cotisations, exprimés en pourcentage du salaire annuel brut, sont les suivants :
Part Patronale Part salariale Cotisation totale
Salariés cadres (articles 2.1 et 2.2)
3,43% 1,57% 5%
Salariés non-cadres (hors articles 2.1 et 2.2)
2,13% 1,57% 3,70%
La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif ou réglementaire. En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Article 5 – Garanties
Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Dans le cas de changement d’organisme, conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur. »
Article 6 – Reversion
Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire pourra notamment opter pour une rente réversible. En cas de réversion, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné et le cas échéant, du(des) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).
Conformément à l’article L. 912-4 du Code de la Sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera(ont), obligatoirement, d’une fraction de la pension de réversion.
En cas d’attribution d’une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
En cas de mariage ou de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente principale pourra être modifié à la baisse.
La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.
Article 7 – Information individuelle
La SAMAC remet à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les dispositions du contrat et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 8 – Maintien de l’adhésion au régime en cas de suspension du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, l’adhésion est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité.
Dans cette hypothèse, la SAMAC verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 10 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation dans les conditions énoncées ci-dessus, le salarié ne pourra prétendre au service du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2025.
Article 10 – Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord est assuré annuellement à l’occasion des réunions de négociation obligatoire.
Article 11 – Modification et révision de l’accord
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs habilitées à demander la révision de tout ou partie de l’accord pourront le faire selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou
adhérente, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date de réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision, ou à défaut seront maintenues en l’état.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord.
Article 12 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par écrit prenant la forme d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à chacune des parties signataire ou adhérente.
La dénonciation sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception du courrier recommandé. Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de préavis, les parties ouvriront une négociation. L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Article 13 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par diffusion via le système d’information interne.