Accord d'entreprise SOCIETE AGERIN

Accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE AGERIN

Le 18/12/2023



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Société AGERIN





ENTRE :

L’entreprise AGERIN dont le siège social est situé 11 avenue du 8 mai 1945, 09120 VARHILES


Représentée par

Monsieur Alexis MERCIER en vertu des pouvoirs dont il dispose.


D’une part


Et :


Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

D’autre part.

PREAMBULE



La société AGERIN applique la Convention Collective nationale des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) dans ses dispositions étendues.

La société AGERIN est spécialisée dans les domaines de l’aménagement et de la gestion des cours d’eau, de l’environnement et du risque naturel.

Compte tenu de la demande de la clientèle et des impératifs de l’activité, il apparaît que l’organisation de l’activité et le temps de travail sont deux éléments essentiels de la réussite de l’entreprise. Ceci d’autant plus eu égard aux contraintes qui sont les siennes pour faire face aux variations des sollicitations et aux contraintes naturelles non prévisibles.

Il est donc nécessaire d’inscrire l’organisation de l’entreprise dans un cadre clair et lisible pour l’ensemble des salariés, tout en donnant à l’entreprise les moyens de conduire une politique de croissance. A cet égard, il est apparu nécessaire de fixer des modalités d’organisation du temps de travail permettant de faire face à ces variations d’activités, dans le but de pouvoir augmenter la qualité de la production et de fidéliser les salariés.

Ainsi, afin de donner plus de souplesse à l’organisation du travail au sein de la société et d’être plus en adéquation avec l’organisation du travail actuelle, les parties ont discuté des aménagements qui pouvaient être envisagés et mis en place dans la société compte tenu des évolutions législatives.

Au terme de leur discussion, elles ont décidé de conclure un accord portant sur différents thèmes liés à la durée et l’organisation du temps de travail.

Les parties tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l’activité, les impératifs de sécurité et de santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement souple du temps de travail.

Outre la mise en place d’une organisation du temps de travail sur l’année permettant de faire face aux variations d’activités, le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours.

Plus particulièrement, la spécificité de l’activité de la société AGERIN et des postes qu’elle pourvoie justifient le recours au forfait annuel en jours pour une partie des salariés cadres et non cadres :
  • qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif ;
  • ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces négociations, et les dispositions arrêtées, ont pour objet de concilier le mieux possible les impératifs de l’activité avec les contraintes des salariés et leurs attentes en termes d’emploi.

Les parties ont également souhaité, à l’occasion de la négociation du présent accord, clarifier les conditions d’octroi de la prime de vacances prévue par la convention collective nationale applicable, en la maintenant dans son principe.

Les dispositions du présent accord se substitueront à l’ensemble des dispositions de toute nature (loi, convention collective de branche, usages et pratiques) ayant le même objet, existantes et applicables au sein de la Société AGERIN.

Il est précisé que les négociations qui ont eu lieu en vue de la signature du présent accord se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail.

Dès lors, les parties ont convenu ce qui suit.

SOMMAIRE



TOC \h \z \t "Titre 1;2;Titre 2;3;Titre 3;4;Titre;1;Sous-titre;5" PARTIE I - CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc153787756 \h 5
ARTICLE 1 : THEMES DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153787757 \h 5
ARTICLE 2 : DURÉE – RÉVISION – DENONCIATION PAGEREF _Toc153787758 \h 5

2.1 Durée PAGEREF _Toc153787759 \h 5

2.2 Révision PAGEREF _Toc153787760 \h 5

2.3 Dénonciation PAGEREF _Toc153787761 \h 5

ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153787762 \h 6

3.1 Interprétation PAGEREF _Toc153787763 \h 6

3.2 Suivi PAGEREF _Toc153787764 \h 6

3.3 Rendez-vous PAGEREF _Toc153787765 \h 7

ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc153787766 \h 7
PARTIE II – REGLES GENERALES PAGEREF _Toc153787767 \h 8
ASPECTS QUANTITATIFS DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS - SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc153787768 \h 8
ARTICLE 1 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc153787769 \h 8
ARTICLE 2 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE PAGEREF _Toc153787770 \h 8
ARTICLE 3 – REPOS QUOTIDIEN PAGEREF _Toc153787771 \h 8
ARTICLE 4 – REPOS HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc153787772 \h 9
ARTICLE 5 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc153787773 \h 9
ARTICLE 6 – PAUSE PAGEREF _Toc153787774 \h 9
ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc153787775 \h 9

7-1 - Réalisation et détermination des heures supplémentaires PAGEREF _Toc153787776 \h 9

7-2 - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc153787777 \h 10

7-3 - Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc153787778 \h 10

7-4 - Majorations pour heures supplémentaires PAGEREF _Toc153787779 \h 10

7-5 – Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc153787780 \h 10

ARTICLE 8 – MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153787781 \h 11
ARTICLE 9 – CONGES DE FRACTIONNEMENT PAGEREF _Toc153787782 \h 11
PARTIE III – DISPOSITIF D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153787783 \h 12
ARTICLE 1 – ANUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc153787784 \h 12

1.1 – Principe PAGEREF _Toc153787785 \h 12

1.2 – Période de référence PAGEREF _Toc153787786 \h 12

1.3 – Programmation indicative et plannings PAGEREF _Toc153787787 \h 12

1.5 – Rémunération PAGEREF _Toc153787788 \h 13

1.6 – Compteur d’heures PAGEREF _Toc153787789 \h 13

1.7 - Cas des périodes incomplètes PAGEREF _Toc153787790 \h 14

1.8 – Prise en compte des absences PAGEREF _Toc153787791 \h 14

ARTICLE 2 – ANNUALISATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc153787792 \h 15

2.1 – Principe de l’annualisation du temps partiel PAGEREF _Toc153787793 \h 15

2.2 - Organisation des horaires à temps partiel sur l’année PAGEREF _Toc153787794 \h 15

2.3 - Heures complémentaires PAGEREF _Toc153787795 \h 15

2.4 - Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie PAGEREF _Toc153787796 \h 16

2.5 - Prise en compte des absences, des départs et des arrivées en cours d’année PAGEREF _Toc153787797 \h 16

2.6 - Garanties accordées aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc153787798 \h 16

2.7 – Contrat de travail PAGEREF _Toc153787799 \h 17

2.8 – Priorité de passage à temps complet PAGEREF _Toc153787800 \h 17

PARTIE IV - FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc153787801 \h 18
ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT PAGEREF _Toc153787802 \h 18
ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVUELLES PAGEREF _Toc153787803 \h 18

2.1 Contenu de la convention de forfait PAGEREF _Toc153787804 \h 18

2.2 Nombre de jours devant être travaillé PAGEREF _Toc153787805 \h 19

2.3 Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc153787806 \h 19

2.4 Rémunération PAGEREF _Toc153787807 \h 19

2.5 Dépassement du forfait jours PAGEREF _Toc153787808 \h 19

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES SALARIES DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE PAGEREF _Toc153787809 \h 20

3.1 Entrée et sortie en cours de période de référence PAGEREF _Toc153787810 \h 20

3.2 Traitement des absences PAGEREF _Toc153787811 \h 20

ARTICLE 4 – MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE, SUR LA REMUNERATION AINSI QUE SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc153787812 \h 21

4.1 Plannings prévisionnels des jours de travail et repos PAGEREF _Toc153787813 \h 21

4.2 Information sur la charge de travail PAGEREF _Toc153787814 \h 21

4.2.1 Sur l’obligation d’observer des temps de repos PAGEREF _Toc153787815 \h 21

4.2.2 Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés PAGEREF _Toc153787816 \h 21

4.3 Entretien annuel PAGEREF _Toc153787817 \h 21

4.4 Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc153787818 \h 22

ARTICLE 5 – LES MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153787819 \h 22

5.1 Validation des plannings prévisionnels PAGEREF _Toc153787820 \h 22

5.2 Contrôle de la charge de travail PAGEREF _Toc153787821 \h 23

5.3 Suivi mensuel de l’activité du salarié PAGEREF _Toc153787822 \h 23

5.4 Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc153787823 \h 23

PARTIE V – CONGES PAYES et PRIME DE VACANCES PAGEREF _Toc153787824 \h 24
ARTICLE 1 – CONGES PAYES PAGEREF _Toc153787825 \h 24

1.1 - Champ d’application PAGEREF _Toc153787826 \h 24

1.2 – Modalités de gestion des congés payés PAGEREF _Toc153787827 \h 24

1.2.1  Période de référence des congés payés PAGEREF _Toc153787828 \h 24

1.2.2  Période d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc153787829 \h 24

1.3 - Modalités de calculs des droits à congés payés PAGEREF _Toc153787830 \h 25

1.4 - Travail effectif et périodes assimilées PAGEREF _Toc153787831 \h 25

1.5 - Nombre de jours de congés payés acquis PAGEREF _Toc153787832 \h 25

1.6 - Période de prise des droits acquis à congés payés PAGEREF _Toc153787833 \h 25

1.6.1 Période de prise du congé principal et de l’ensemble des droits à congés payés PAGEREF _Toc153787834 \h 25

1.6.2 Fractionnement PAGEREF _Toc153787835 \h 25

ARTICLE 2 – PRIME DE VACANCES PAGEREF _Toc153787836 \h 25
PARTIE VI – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153787837 \h 27



PARTIE I - CADRE JURIDIQUE




ARTICLE 1 : THEMES DE L’ACCORD

Le présent accord porte essentiellement sur la durée du travail et est conclu dans le cadre de :

  • La loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail.
  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
  • Les ordonnances du 22 septembre 2017 et, plus particulièrement celle n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 2 : DURÉE – RÉVISION – DENONCIATION

2.1 Durée

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

2.2 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS d’Occitanie et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Foix ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.


ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD

3.1 Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la majorité.

- l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble du personnel et sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue, s’il existe.

3.2 Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la majorité.
- l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

3.3 Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, tous les 5 ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’entreprise convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.


ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée.
Les collaborateurs en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation seront soumis à ce dispositif, dans le respect des spécificités qui caractérisent leur statut.

PARTIE II – REGLES GENERALES
ASPECTS QUANTITATIFS DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS - SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES




ARTICLE 1 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
Les parties ont convenu de la fixation d’un horaire collectif par principe de 35 heures en moyenne commun à l’ensemble des salariés de la société, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours.

La durée du travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit 1607 heures par année, équivalent à 35 heures par semaine.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail soit, inférieure à 1607 heures par année, équivalent à 35 heures par semaine.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


ARTICLE 2 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.

Cette durée quotidienne pourra être exceptionnellement augmentée jusqu’à 12 heures dans les cas suivants :

  • Surcroît temporaire d’activité liés à des évènements naturels non prévisibles (ex. : crue, chute de bloc, avalanche, intempérie, etc ...) ;

  • Travaux urgents pour prévenir des accidents, organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des dommages survenus au matériel, aux installations et aux bâtiments ;


ARTICLE 3 – REPOS QUOTIDIEN
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Des dérogations seront possibles en cas de surcroît d’activité dans les cas énumérés à l’article précédent du présent accord (durée maximale quotidienne), sans que le repos quotidien puisse être inférieur à 9 heures, sous réserve d’une validation par la direction.

Chaque salarié concerné bénéficiera en pareil cas d’un temps de repos compensateur équivalent au temps de repos ainsi supprimé.


Ces repos en compensation du repos quotidien dérogatoire seront intitulés « compensation au repos quotidien dérogatoire » sur leur bulletin de paie ou sur une annexe.

Ils pourront en cas de difficulté de prise sur la période de référence en cours, faire l’objet d’une compensation financière équivalente à définir au cas par cas avec la direction.


ARTICLE 4 – REPOS HEBDOMADAIRE

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives incluant le dimanche.


ARTICLE 5 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE

La durée hebdomadaire du travail s’entend du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures, sauf pour les travailleurs de nuit, pour lesquels la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.


ARTICLE 6 – PAUSE

Il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.


ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Elles sont demandées expressément par la hiérarchie ou autorisées par elle, par écrit ;

  • L’accomplissement d’heures supplémentaires, sans demande ou autorisation expresse de la direction ne saurait donner lieu à rémunération.

  • Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre contractuel au titre de l’aménagement du temps de travail.


7-1 - Réalisation et détermination des heures supplémentaires


Les salariés soumis à un mode d’organisation du temps de travail décompté en heures peuvent être amenés à effectuer, à la demande explicite de la Direction ou sur proposition du salarié après validation de la direction, des heures supplémentaires.

La demande sera formulée par écrit, par préférence par courriel.

Ces heures supplémentaires font l’objet d’une rémunération ou d’un repos compensateur de remplacement.

7-2 - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif commandées et effectuées au-delà du seuil de 1607 heures pour ceux dont le temps de travail est annualisé.

7-3 - Contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures par année civile.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application.

S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires payées et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

7-4 - Majorations pour heures supplémentaires


Les heures supplémentaires se verront appliquer une majoration de 25 %, quel que soit leur rang.

Ces heures pourront être payées ou intégralement compensées en repos compensateur de remplacement sur décision ou autorisation de l’employeur en tenant compte des majorations fixées ci-dessus et portées au crédit d’un compteur individuel.

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

7-5 – Repos compensateur de remplacement


Les modalités de prise de ce repos sont définies comme suit :

Si les compteurs d’heures font apparaître un nombre d’heures supérieures à 1607 heures (journée de solidarité comprise), au 31 décembre de l’année :
  • Le salarié est informé à cette date du nombre d’heures figurant dans son compteur individuel ;
  • Avec un délai de prévenance de 15 jours, pouvant être réduit d’un commun accord entre les parties, le salarié pourra solliciter sa hiérarchie afin de prendre tout ou partie des heures figurant dans son compteur, éventuellement par demi-journée ou journée de travail ;
  • Le supérieur hiérarchique devra valider la demande du salarié au plus tard 7 jours avant le départ effectif de ce dernier. Ce délai pourra être réduit.
  • La Direction pourra différer toute demande de repos compensateur de remplacement si l’activité de l’entreprise l’exige ;
  • En fonction de l’activité de l’entreprise, la Direction pourra aussi décider de faire prendre au salarié tout ou partie des heures figurant dans son compteur en le prévenant 7 jours avant ;
  • Les heures de récupération doivent être prises impérativement dans les 12 mois de leur génération ;
ARTICLE 8 – MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte du temps de travail est réalisé par le biais d’un système de décompte automatisé (pointeuse).


ARTICLE 9 – CONGES DE FRACTIONNEMENT

Les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.



PARTIE III – DISPOSITIF D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL




Les modes d’organisation du temps de travail retenus, selon les services, peuvent être les suivants :

  • Annualisation du temps de travail,
  • Forfait annuel en jours (Partie 4 du présent accord)

Le présent accord définit donc des modes d’organisation du temps de travail qui peuvent être mis en œuvre au sein de la société par service, en fonction des besoins et contraintes d’organisation.


ARTICLE 1 – ANUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET

1.1 – Principe


Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés.

Par la nature de son activité, la société ne peut définir à l’avance les périodes hautes ou basses de son activité. Ainsi, le contrat de travail stipule la durée de travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.

Cet accord permet aussi de définir la répartition, le fonctionnement d’application des horaires et les contreparties accordées aux salariés.

Le temps de travail est fixé à 1607 heures sur l’année (incluant la journée de solidarité), correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses congés payés (30 jours ouvrables).

1.2 – Période de référence


La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Les horaires feront l’objet d’une répartition sur une période de 52 semaines.

La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.

1.3 – Programmation indicative et plannings

Par la nature de son activité, l’entreprise ne peut pas définir à l'avance les périodes hautes et basses d'activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle moyenne de référence et la durée annuelle sur la période de référence.

Les plannings individuels de travail seront établis trimestriellement et adressés par mail ou par tout autre moyen à chaque salarié, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services notamment en cas d’absence imprévue, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit.

Ainsi, en cas d'urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.1.4 – Heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur l’année, constituent des heures supplémentaires, toute heure accomplie au-delà de 1607 heures.

Elles sont soumises aux dispositions de l’article 7 partie I du présent accord.

1.5 – Rémunération


La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.

Dans l’hypothèse où le compteur d’heures supplémentaires d’un salarié ferait apparaître un nombre important d’heures supplémentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, l’employeur aura la possibilité d’en régler tout ou partie par anticipation avec majoration.

Les heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.

La régularisation pourra conduire soit au paiement d’un reliquat d’heures supplémentaires si en fin de période, le total des heures supplémentaires réalisées est supérieur aux heures déjà payées en cours de période, soit à une retenue si ce total est inférieur dans le respect des dispositions de l’article L.3252-2 du code du travail.

Les heures supplémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de décembre précédant la fin de la période de référence ou au plus tard sur le bulletin de salaire du mois de janvier de l’année suivante.

1.6 – Compteur d’heures

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d'un compteur individuel de suivi des heures.Un relevé de suivi est à la disposition continue des salariés par le biais du logiciel dédié à cet effet.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

-  Le nombre d'heures de travail effectif réalisées et assimilées
-  L'écart cumulé depuis le début de la période d'annualisation

Au terme de la période de référence, le compteur des heures réalisées par le salarié présent toute l’année est arrêté.

Si le salarié a réalisé des heures supplémentaires, elles sont compensées, soit en argent soit en repos, conformément aux dispositions du présent accord (Article 7 Partie I).

Si le salarié n’a pas réalisé les 1607 heures de travail et que cette situation n’est pas due à une mauvaise programmation indicative de la part de l'entreprise, une régularisation interviendra sur le salaire du premier mois suivant le terme de la période de référence.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

1.7 - Cas des périodes incomplètes


Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence ou qui cesseront leur activité pour la société au cours de la période de référence la durée du temps de travail sera calculée au prorata temporis.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période d’annualisation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Elles ont la qualité d'heures supplémentaires et elles sont soumises aux dispositions de l’article partie I du présent accord.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d’annualisation n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

1.8 – Prise en compte des absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue : taux horaire x Nbre d’heures d’absence).


ARTICLE 2 – ANNUALISATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

2.1 – Principe de l’annualisation du temps partiel


Il est prévu la possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi ou la convention collective, notamment en cas demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale respectera les dispositions conventionnelles ou, à défaut, légales (à ce jour : 24 heures).

Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui était fixé au contrat de travail (exemple salarié effectuant 24 heures hebdomadaires = 1 607h /35h x 24h =1 102 heures annuelles)

2.2 - Organisation des horaires à temps partiel sur l’année


Les plannings individuels de travail seront établis trimestriellement et adressés par mail ou par tout autre moyen à chaque salarié, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, en application de l’article L.3123-24 du code du travail.

Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d’un temps plein à savoir 35 heures par semaine.

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat.

2.3 - Heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, et autorisées préalablement par elle.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.

Les heures complémentaires constatées en fin d’année ne pourront conduire à dépasser de plus de 1/10ème la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1.607 heures de temps de travail effectif.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de décembre précédant la fin de la période de référence ou au plus tard sur le bulletin de salaire du mois de janvier de l’année suivante.

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 3 jours ouvrés.

Les heures complémentaires effectuées entre 0 et 1/10ème de la durée moyenne contractuelle seront majorées de 10 %.

L’employeur aura la possibilité d’en régler tout ou partie par anticipation avec majoration.

Les heures complémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures complémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.

La régularisation pourra conduire soit au paiement d’un reliquat d’heures complémentaires si en fin de période, le total des heures complémentaires réalisées est supérieur aux heures déjà payées en cours de période, soit à une retenue si ce total est inférieur dans le respect des dispositions de l’article L.3252-2 du code du travail.


2.4 - Lissage de la rémunération et mention sur le bulletin de paie

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.

2.5 - Prise en compte des absences, des départs et des arrivées en cours d’année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue/ taux horaire x Nbre d’heures d’absence).

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.
Les heures réalisées en sus seront réglées en heures complémentaires sur la base d’une moyenne calculée sur le nombre de semaines travaillées.

Les heures réalisées en moins seront régularisées lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

2.6 - Garanties accordées aux salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

La Société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

Les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :
  • d’obligations familiales impérieuses,
  • d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée (il est rappelé à cette occasion que le cumul d’emplois ne doit pas engendrer de dépassements des durées maximales du travail, à défaut de quoi le salarié commettrait une faute),
  • du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.


2.7 – Contrat de travail


La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel annualisé devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.

Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.

2.8 – Priorité de passage à temps complet


Afin de respecter ces dispositions conventionnelles, la Société informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage.

PARTIE IV - FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Selon l’article L3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu de son organisation et de ses contraintes, la société emploie des salariés disposant d’une telle autonomie dans l’exercice de leur fonction.

Le recours au forfait-jours permet de répondre à cette contrainte et de satisfaire les exigences des postes.

Les parties aux présentes souhaitent par ailleurs permettre aux salariés concernés une meilleure maîtrise de leur temps de travail et de leur activité, dans le respect de leur droit au repos et de leur vie privée.

Le présent accord vise à adapter le forfait annuel en jours et à l’étendre à l’ensemble des salariés répondant aux conditions définies à l’article L. 3121-58 du Code du travail, dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission qui leur est confiée, celui de l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et à renforcer les garanties relatives au contrôle de la charge de travail et à l’amplitude de travail de l’ensemble des salariés sous forfait annuel en jours.

Il s’applique par préférence aux dispositions de la convention collective de branche en la matière auxquelles il se substitue.


ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.


ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVUELLES

2.1 Contenu de la convention de forfait


La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné.

Cette convention stipulera notamment :
  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
  • la rémunération forfaitaire correspondante,
  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

2.2 Nombre de jours devant être travaillé


Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet (218 jours) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.

Lors de chaque embauche dans la période d’activité en cours, il sera défini individuellement le nombre de jours devant être travaillé.

2.3 Nombre de jours de repos


Le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)
  • 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)
  • 9 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)
  • 104 (repos hebdomadaires)
  • 218 (nombre de jours travaillés du forfait)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
=

9 jours non travaillés (pour l’année 2023 – la mise à jour se fait annuellement)


Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours.

Les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

2.4 Rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

2.5 Dépassement du forfait jours


Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à leurs jours de repos, sans pouvoir travailler au-delà de 235 jours.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence à l’horaire moyen journalier défini à l’article 3.2. du présent accord.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

(salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés)


Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du dernier trimestre de la période de référence.

Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction fera connaître sa décision dans les 8 jours ouvrés suivants la réception de la demande formulée par le salarié.

En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée.

En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’entreprise.


ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES SALARIES DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE

3.1 Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

3.2 Traitement des absences

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme la maladie, l’accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours.


ARTICLE 4 – MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE, SUR LA REMUNERATION AINSI QUE SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

4.1 Plannings prévisionnels des jours de travail et repos

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l’article 3.5., ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le salarié informera l’entreprise des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos, dans le mois suivant le début de cette période d’activité.

Est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures 30 ou après 13 heures 30.

Il est rappelé que les jours de repos doivent :

  • Etre équitablement répartis tout au long de la période de référence ;
  • Ne peuvent être accolés aux périodes de congés payés sauf accord de la Direction.

4.2 Information sur la charge de travail


4.2.1 Sur l’obligation d’observer des temps de repos


Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait décider, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’entreprise. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

  • Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.


4.2.2 Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés

Si pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l’entreprise.
Chaque jour férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours.
En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé et payé.

4.3 Entretien annuel


Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.
À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation,...), seront abordés avec le salarié les points suivants :
-  sa charge de travail,
-  l'amplitude de ses journées travaillées,
-  la répartition dans le temps de sa charge de travail,
-  l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
-  sa rémunération,
-  les incidences des technologies de communication,
-  le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

4.4 Dispositif d’alerte


Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail.
Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
Ce point sera par ailleurs spécifiquement abordé lors de l’entretien de mi-période de référence.
ARTICLE 5 – LES MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Enterprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

5.1 Validation des plannings prévisionnels


Le planning prévisionnel des jours ou demi-journées de travail et de repos remplis par le salarié sera transmis à l’entreprise et sera analysé afin d’être validé avant le début de la période d’activité planifiée par le salarié.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne répartition du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, l’entreprise validera le planning prévisionnel.

En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’entreprise opérera un ajustement de cette planification.

5.2 Contrôle de la charge de travail

Au-delà du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.2.4 de l’accord, s’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.

5.3 Suivi mensuel de l’activité du salarié

Un suivi mensuel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera Les heures supplémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de décembre précédant la fin de la période de référence ou au plus tard sur le bulletin de salaire du mois de janvier de l’année suivante.
apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.

Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.

5.4 Droit à la déconnexion

Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion sont rappelées dans une note interne relative au droit à la déconnexion, mise en place dans l’entreprise en parallèle du présent accord et dont un exemplaire est remis au salarié lors de la signature de sa convention individuelle de forfait.
Cette note est annexée au présent accord.


PARTIE V – CONGES PAYES et PRIME DE VACANCES

La société a souhaité répondre à une demande de simplification des règles relatives aux congés payés et visant notamment à harmoniser les règles concernant les droits et modalités de prise des congés payés et à fixer les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile.

C’est dans ces circonstances qu’il a été décidé d’instaurer de nouvelles règles concernant l’acquisition et la prise des congés payés. Ces règles s’appliquent par préférence aux dispositions de la convention collective de branche applicable au sein de l’entreprise, à savoir la convention collective des bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseil et des Sociétés de Conseils, dite Syntec.

Le présent dispositif a vocation à remplir 3 objectifs :

  • D’assurer aux salariés une meilleure lisibilité des droits aux congés payés en harmonisant et simplifiant les modalités de gestion des congés payés ;
  • De donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés dès le 1er jour de la période de référence ;
  • De donner à tout nouvel embauché la possibilité de disposer de ses droits à congés dès son intégration dans l’entreprise.

Le présent dispositif s’applique à compter de son entrée en vigueur par préférence aux dispositions de la convention collective de branche et annule et remplace tous les usages d’entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur.


ARTICLE 1 – CONGES PAYES

1.1 - Champ d’application


Le présent dispositif s’applique à l’ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée ou déterminée entrant dans le champ d’application de la réglementation sur les congés payés.

1.2 – Modalités de gestion des congés payés

1.2.1  Période de référence des congés payés

La période de référence pour les congés payés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

1.2.2  Période d’acquisition des congés payés


La période de référence décrite à l’article 1.2.1 s’applique pour la détermination de la période d’acquisition des congés payés.

Le salarié peut bénéficier de ses droits à congés payés correspondant à la période de référence, dès l’ouverture de la période de référence.


1.3 - Modalités de calculs des droits à congés payés

Les droits à congés payés sont calculés en jours ouvrés, qu’il s’agisse de l’acquisition ou de la prise.

1.4 - Travail effectif et périodes assimilées


Les droits à congés payés sont déterminés selon les règles légales applicables sur ce point. Le présent accord ne déroge pas à ces règles.

1.5 - Nombre de jours de congés payés acquis

Le nombre de jours de congés payés acquis par un salarié est défini conformément aux dispositions légales soit à raison de, par principe, 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période assimilée.

Le présent accord est sans incidences sur les règles prévues par les dispositions de la convention collective de branche (SYNTEC) octroyant des droits à congés payés supplémentaires pour ancienneté.

1.6 - Période de prise des droits acquis à congés payés

1.6.1 Période de prise du congé principal et de l’ensemble des droits à congés payés


La période normale de prise du congé principal est fixée, en principe pour chaque année, du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours et intègre donc la période 1er mai 31 octobre conformément aux dispositions légales applicables.

1.6.2 Fractionnement


Il est rappelé que tout salarié bénéficie d’un congé continu d’une durée d’au moins 10 jours ouvrés consécutifs et non fractionnables. La durée de ce congé, sauf exception légale, ne peut excéder 20 jours ouvrés en continu.

La cinquième semaine de congé doit être prise distinctement du congé principal.

Les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.



ARTICLE 2 – PRIME DE VACANCES

L’article 7.3 de la convention collective de branche applicable institue une prime de vacances que les parties entendent maintenir et appliquer selon les conditions et modalités définies ci-après.
L'employeur réserve chaque année l'équivalent de 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés acquis sur une période globale (année civile complète), au paiement d'une prime de vacances à tous les salariés de l'entreprise, présents au moment de son versement et comptant un an d’ancienneté à la date du versement.
 La répartition du montant global de la prime entre les salariés se fait comme suit :
 - au prorata du salaire versé sur l’année civile précédant la date de versement, à savoir le 31 octobre. 

Pour garantir aux salariés présents au sein de l’entreprise au moment de l’entrée en vigueur du présent accord et comptant un an d’ancienneté, il est prévu à titre exceptionnel pour la première année d’application, de retenir une période globale (soit 25 jours ouvrés de CP acquis), déduction faite des éventuelles absences en cours d’année n’engendrant pas légalement l’acquisition de congés payés outre le prorata effectué selon la durée du travail de chaque salarié.




PARTIE VI – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Varilhes,


Le18/12/2023

Signature des parties











Mise à jour : 2024-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas