Accord d'entreprise SOCIETE AIR FRANCE

AVENANT A L ACCORD COLLECTIF PNC 2017/2022 SIGNE LE 31 JUILLET 2020

Application de l'accord
Début : 31/07/2020
Fin : 31/10/2022

50 accords de la société SOCIETE AIR FRANCE

Le 31/07/2020






Avenant à l’Accord Collectif PNC 2017 / 2022






Entre,

La Société AIR France dont le siège est situé au 456 rue de Paris_93290 TREMBLAY EN France, représenté par , d’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives du Personnel Navigant CommercialUNSA AERIEN PNC, SNPNC-FO UNAC –CGC, SNGAF ? d’autre part,



Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l’Accord collectif du Personnel navigant Commercial 2017-2022 concernant :
  • les désidérata
  • les modalités de contact entre l’entreprise et le PNC

En conséquence, les présentes dispositions révisent les dispositions de l’Accord Collectif du Personnel Navigant Commercial 2017-2022, et de son avenant du 31 juillet 2018.
Les autres dispositions de l’Accord Collectif Personnel Navigant Commercial 2017-2022 et de son avenant du 31 juillet 2018, non révisées par le présent avenant, restent applicables.



Article 1 : Modification de l’alinéa c) « Barème des points » de l’article 7.3 « Désidérata » du chapitre F « Règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi Long-Courrier 


Les parties conviennent qu’à compter du 1er novembre 2020 (calcul des points disponible le 15 septembre pour l’expression des désidérata de novembre 2020) l’alinéa c) « Barème des points » est modifié et est désormais rédigé comme suit :
  • « c) Barème des points
La possibilité d’exprimer des desiderata est ouverte à tout PNC ayant atteint un an d’ancienneté dans l’Entreprise, à l’exception des conversions PS/PNC pour lesquelles la possibilité d’exprimer des desiderata est ouverte dès la fin de la période probatoire.
En cas de départage à faire entre 2 PNC, la priorité sera attribuée selon la procédure ci-dessous :
  • au 1er  avril de chaque année chaque PNC bénéficie, dans chacun des compteurs de DDA (repos et courrier), de 100 points de base + 1,5 point par année d'ancienneté dans l’Entreprise,
  • à chaque desiderata accordé, cet indice est mis à jour. La priorité est donnée au PNC ayant l'indice le plus élevé,
  • en cas d'égalité d'indice, la date d'entrée dans l’Entreprise est prise en compte pour départager les PNC,
  • les compteurs de DDA sont réinitialisés chaque année au 1er avril selon le principe ci-dessus (compteurs égaux à 100 points de base + 1,5 point par année d'ancienneté dans l’Entreprise, sans report du solde des points à fin mars).
Par exception à cette disposition :
  • au 1er avril 2018, au 1er avril 2019 et au 1er avril 2020, les compteurs de DDA n’ont pas été réinitialisés et 100 points de base + 1,5 point par année d’ancienneté ont été ajoutés au solde des points à fin mars de ces trois années.
  • au 1er novembre 2020, (calcul des points disponible le 15 septembre pour l’expression des désidérata de novembre 2020), les compteurs de DDA (repos et courrier) seront réinitialisés, sans report du solde des points à fin octobre : chaque PNC bénéficiera de 79 points de base +1,5 point par année d'ancienneté dans l’Entreprise,

  • le retrait des points est effectué comme suit :
  • Pour les PNC 100% et 92% :
  • Desiderata courrier :
  • Option 1 : En cas de demande de desiderata courrier, si le PNC refuse catégoriquement le fractionnement de sa période minimale consécutive, il devra exprimer son refus lors du dépôt de son desiderata.
  • Si le PNC refuse le fractionnement de la période mensuelle de jours de repos base en deux périodes :
  • courrier journée- 4 points
  • courrier sans date - 6 points
  • courrier avec date- 8 points
  • si le PNC ne refuse pas le fractionnement de la période mensuelle de jours de repos base en deux périodes :
  • courrier journée- 2 points
  • courrier sans date - 3 points
  • courrier avec date- 4 points 

  • Option 2 :
  • courrier journée- 2 points
  • courrier sans date - 3 points
  • courrier avec date- 4 points

  • Desiderata repos (période mensuelle de jours de repos base consécutifs) :
  • fractionnée sans date (option 1)- 0 point
  • fractionnée avec une date (option 1)- 4 points
  • non fractionnée avec date- 6 points
  • fractionnée avec deux dates(option 1)- 18 points
  • Repos base isolé- 3 points
  • Pour les PNC en travail alterné :
  • à 50% : le nombre de points retirés est multiplié par 2
  • à 75% : le nombre de points retirés est majoré de 2 points
  • à 66% : le nombre de points retirés est majoré de 2,5 points
  • à 80% : le nombre de points retirés est majoré de 1 point
  • Sauf pour la période mensuelle de jours de repos base consécutifs fractionnée sans date.
  • Dans tous les cas impératifs exprimés par écrit par le PNC, la décision d'attribution est prise et notifiée par la division de vol et l'intéressé voit son indice pondéré par une majoration de 50 % des points.
  • Pour les PNC de retour après interruption d'activité :
  • Retrait de 3 points par mois complet d'inactivité, dans le cadre de l'année desiderata (*) pour chacun des compteurs DDA (repos et courrier).
  • Cette mesure s'applique aux PNC présentant un circulant retour ainsi qu'aux PNC à l'issue de la période d'essai ou probatoire
  • (*) NB : suite au traitement particulier pour l’année IATA 2020/2021 tel que décrit ci-dessus, la période allant du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 sera considérée comme une année.
  • Exemple : un PNC de retour après une absence au 1er janvier 2021 aura un compteur DDA égal à 73 points de base (soit 79 points moins 2 x 3 points au titre des mois de novembre et décembre 2020) pour l’expression de ses DDA du mois de janvier 2021 ».

Article 2 : Suppression de l’alinéa g) « Particularités des escales historiquement peu demandées » de l’article 7.3 « Désidérata » du chapitre F « Règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi Long-Courrier »

Les parties conviennent que l’alinéa g) « Particularités des escales historiquement peu demandées » est supprimé à compter du 1er novembre 2020.

Article 3. Modification des paragraphes 14.1.3 « barème des points », 14.1.4 « Pour les PNC de retour après interruption d’activité » et 14.1.7 « Evolution du compteur DDA en cas de mobilité » de l’article 14 « Escales préférentielles de découcher et désidérata » du chapitre G « Règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi Moyen-Courrier » révisé par l’avenant à l’Accord Collectif du PNC 2017/2022 du 31 juillet 2018.

Les parties conviennent qu’à compter du 1er novembre 2020 les paragraphes 14.1.3 « barème des points », 14.1.4 « Pour les PNC de retour après interruption d’activité » et 14.1.7 « Evolution du compteur DDA en cas de mobilité » sont modifiés et désormais rédigés comme suit :

« 14.1.3 Barème des points

La possibilité d’exprimer des desiderata est ouverte à tout PNC ayant atteint un an d’ancienneté dans l’Entreprise, à l’exception des conversions PS/PNC pour lesquelles la possibilité d’exprimer des desiderata est ouverte dès la fin de la période probatoire.
En cas de départage à faire entre 2 PNC, la priorité sera attribuée selon la procédure ci-dessous :
  • au 1er  avril de chaque année chaque PNC bénéficie, dans chacun des compteurs de DDA (repos et courrier), de 100 points de base + 1,5 point par année d'ancienneté dans l’Entreprise,

  • à chaque desiderata accordé, cet indice est mis à jour. La priorité est donnée au PNC ayant l'indice le plus élevé,

  • en cas d'égalité d'indice, la date d'entrée dans l’Entreprise est prise en compte pour départager les PNC,

  • les compteurs de DDA sont réinitialisés chaque année au 1er avril selon le principe ci-dessus (compteurs égaux à 100 points de base + 1,5 point par année d'ancienneté dans l’Entreprise, sans report du solde des points à fin mars).
Par exception à cette disposition :
  • au 1er avril 2018 les compteurs de DDA n’ont pas été réinitialisés et 100 points de base + 1,5 point par année d’ancienneté ont été ajoutés au solde des points à fin mars 2018.
  • au 1er novembre 2020, (calcul des points disponible le 15 septembre pour l’expression des désidérata de novembre 2020), les compteurs de DDA (repos et courrier) seront réinitialisés, sans report du solde des points à fin octobre : chaque PNC bénéficiera de 79 points de base +1,5 point par année d'ancienneté dans l’Entreprise,
  • le retrait des points est effectué comme suit

  • 100%

  • 92%

  • 80%

  • 75%

  • 66%

  • 50%

  • Courrier à points négatifs

  • courrier journée

  • -2
  • -2
  • -2.5
  • -3
  • -3.5
  • -4
  • courrier sans date

  • -3
  • -3
  • -3.5
  • -4
  • -4.5
  • -6
  • courrier avec date

  • -4
  • -4
  • -4.5
  • -5
  • -5.5
  • -8
  • Repos

  • jours repos base consécutifs

  • -6
  • -6
  • -7
  • -8
  • -8.5
  • -12
  • 2/3 jours de repos base

  • -4
  • -4
  • -5
  • -6
  • -6.5
  • -8


  • « 14.1.4 Pour les PNC de retour après interruption d’activité

  • Retrait de 3 points par mois complet d'inactivité, dans le cadre de l'année desiderata (*) pour chacun des compteurs DDA (repos et courrier).
  • Cette mesure s'applique aux PNC présentant un circulant retour ainsi qu'aux PNC à l'issue de la période d'essai ou probatoire
  • (*) NB : suite au traitement particulier pour l’année IATA 2020/2021 tel que décrit à l’article 14.1.3, la période allant du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 sera considérée comme une année.
  • Exemple : un PNC de retour après une absence au 1er janvier 2021 aura un compteur DDA égal à 73 points de base (soit 79 points moins 2 x 3 points au titre des mois de novembre et décembre 2020) pour l’expression de ses DDA du mois de janvier 2021 ».

« 14.1.7 Evolution du compteur DDA en cas de mobilité

En cas de mobilité du long-courrier vers le moyen-courrier (ou vice-versa), dans le cadre des campagnes de mobilité ou dans le cadre d’une promotion, le PNC conservera les points acquis dans les différents compteurs. »

Article 4 – Révision des articles concernant les modalités de contact entre l’entreprise et le PNC.

Les parties conviennent de faire évoluer l’article 9 « Modalités de contact entre l’entreprise et le PNC » du chapitre F « Règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi Long courrier » et l’article 16 « Modalités de contact entre l’entreprise et le PNC » du Chapitre G « Règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi Moyen-courrier » de l’Accord Collectif du Personnel Navigant Commercial 2017-2022.

  • Révision de l’article 9 « Modalités de contact entre l’entreprise et le PNC » du chapitre F « Règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi Long courrier »

Le préambule de cet article est modifié et est désormais rédigé comme suit 

« 9. Modalités de contact entre l’entreprise et le PNC 


L’ensemble des PNC est doté d’un téléphone portable pouvant être utilisé à des fins personnelles et professionnelles.
L’entreprise prend à sa charge l’abonnement contracté auprès de l’opérateur qu’elle a choisi à hauteur d’une heure de communication par PNC concerné.
Si le PNC souhaite choisir un autre opérateur que celui choisi par l’entreprise, Air France s’engage à fournir le code RIO permettant au PNC de conserver son numéro auprès du nouvel opérateur. Dans ce cas le PNC prend en charge l’ensemble des frais liés au contrat passé avec l’opérateur de son choix.
Le PNC s’engage à transmettre les informations permettant à l’entreprise de le contacter sur un téléphone portable dans le cadre de l’exercice de sa mission. »


 
  • Révision de l’article 16 « Modalités de contact entre l’entreprise et le PNC » du chapitre G « Règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi Moyen-courrier »

Le préambule de cet article est modifié et est désormais rédigé comme suit :

« 16. Modalités de contact entre l’entreprise et le PNC


L’ensemble des PNC est doté d’un téléphone portable pouvant être utilisé à des fins personnelles et professionnelles.
L’entreprise prend à sa charge l’abonnement contracté auprès de l’opérateur qu’elle a choisi à hauteur d’une heure de communication par PNC concerné.
Si le PNC souhaite choisir un autre opérateur que celui choisi par l’entreprise, Air France s’engage à fournir le code RIO permettant au PNC de conserver son numéro auprès du nouvel opérateur. Dans ce cas le PNC prend en charge l’ensemble des frais liés au contrat passé avec l’opérateur de son choix.
Le PNC s’engage à transmettre les informations permettant à l’entreprise de le contacter sur un téléphone portable dans le cadre de l’exercice de sa mission. »



Article 5 : Dispositions générales

Le présent avenant est conclu à durée déterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature sauf pour les dispositions pour lesquelles une date d’application différente est précisée, et ce jusqu'au 31 octobre 2022, terme de l'accord qu'il révise.
Les dispositions du présent avenant cesseront de produire tout effet au 31 octobre 2022 et ne sauraient en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée à cette échéance.
Cet avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail. Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Tout syndicat représentatif et non signataire, pourra adhérer au présent avenant.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.



Fait à Roissy
Le 31 JUILLET 2020

Pour la Société Air France


Pour les Organisations Syndicales Représentatives du Personnel Navigant Commercial

UNSA AERIEN PNC



SNPNC-FO



UNAC-CGC



SNGAF
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