Accord d'entreprise SOCIETE AIR FRANCE

Avenant 10à l'accord d'entreprise PNT du 5 mai 2006 relatif au regime supplémentaire de prévoyance pilotes

Application de l'accord
Début : 23/03/2020
Fin : 31/12/2020

50 accords de la société SOCIETE AIR FRANCE

Le 12/10/2020


AVENANT N° 10 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PNT DU 5 MAI 2006
RELATIF AU REGIME SUPPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE PILOTES

Entre
La Société AIR France sise 45 rue de Paris, 93290 TREMBLAY en France, représentée par, d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives des Pilotes : SNPL Air France, SPAF, ALTER, d’autre part,


Il a été convenu de ce qui suit :
Préambule :

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle par la société Air France, il est décidé d’étendre le maintien des garanties additionnelles de prévoyance pilotes au cas de suspension du contrat de travail lié à l’activité partielle indemnisée des salariés d’Air France ainsi que d’étendre l’assiette des cotisations des garanties additionnelles de prévoyance aux indemnités d’activité partielle.

Article 1. Objet de l’avenant
  • Le présent avenant a pour objet de modifier la disposition de l’accord collectif du 5 mai 2006 relative au maintien des garanties pendant l’activité partielle :
Les articles 2.1, 2.2 et 2.3 de l’article 2 – Mise en place de garanties additionnelles de prévoyance sont modifiés comme suit (ajout des deux paragraphes ci-après dans chaque article précité) :
« L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un revenu de remplacement de la part de l’employeur. L’adhésion des salariés est donc maintenue dans le cadre de l’activité partielle quel que soit son taux.

Dans cette hypothèse, la société Air France verse la même contribution que pour les salariés actifs, calculée sur la somme du revenu de remplacement et du salaire réduit (le cas échéant) pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation calculée de la même manière que la contribution employeur. »

  • Le présent avenant a pour objet de modifier la disposition de l’accord collectif du 5 mai 2006 relative à l’assiette de cotisations des garanties additionnelles de prévoyance incapacité invalidité et de la garantie inaptitude physique définitive pendant l’activité partielle :
L’article 2.1 de l’article 2 – Mise en place de garanties additionnelles de prévoyance est modifié comme suit (ajout des deux paragraphes ci-après) :
« L’assiette de cotisations de la garantie « Assiette additionnelle » pour le risque incapacité invalidité est celle définie dans l’accord du 30 avril 1997 c’est-à-dire l’assiette CRPN (entre 6 et 8 plafonds de la sécurité sociale) à laquelle sont ajoutés les revenus de remplacement versés par l’employeur. 

Dans le cadre de l’activité partielle mise en place dans le cadre de la crise Covid19, il est convenu que les prestations incapacité, invalidité et décès seront maintenues sur la base d’un salaire de référence reconstitué comme si le salarié n’avait pas été en activité partielle et cela sans contrepartie de cotisation sur la part reconstituée (salaire de référence des 12 mois précédant la mise en place de l’activité partielle). »

L’article 2.2 de l’article 2 – Mise en place de garanties additionnelles de prévoyance est modifié comme suit (ajout des deux paragraphes ci-après) :
« L’assiette de cotisations de la garantie « Compensation CRPN » prévue pour le risque incapacité invalidité est celle définie dans l’accord du 30 avril 1997 c’est-à-dire l’assiette CRPN (limitée à 8 plafonds de la sécurité sociale pour le présent régime) à laquelle sont ajoutés les revenus de remplacement versés par l’employeur. 

Dans le cadre de l’activité partielle mise en place dans le cadre de la crise Covid19, il est convenu que les prestations incapacité et invalidité seront maintenues sur la base d’un salaire de référence reconstitué comme si le salarié n’avait pas été en activité partielle et cela sans contrepartie de cotisation sur la part reconstituée (salaire de référence des 12 mois précédant la mise en place de l’activité partielle). »

L’article 2.3 de l’article 2 – Mise en place de garanties additionnelles de prévoyance est modifié comme suit (ajout du paragraphe ci-après) :
« L’assiette de cotisations de la garantie « Inaptitude physique définitive » est l’assiette CRPN (déplafonnée) à laquelle sont ajoutés les revenus de remplacement versés par l’employeur. »
Les dispositions de l’accord collectif du 5 mai 2006 ne sont pas autrement modifiées.
Article 2.Date d’effet de l’avenant – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant entre en vigueur le 23 mars 2020 et s’inscrit dans les conditions de durée de l’accord Pilotes du 5 mai 2006 et de ses avenants subséquents.
La disposition relative au maintien des prestations incapacité, invalidité et décès sur la base d’un salaire de référence reconstitué comme si le salarié n’avait pas été en activité partielle et cela sans contrepartie de cotisation sur la part reconstituée n’est applicable que pour les périodes d’activité partielle due à la crise Covid19 au sens de la loi du 17 juin 2020 c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2020.
Il sera notifié par la Société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.


Fait en 3 exemplaires originaux,
dont 1 exemplaire pour la DIRECCTE compétente.

Roissy le, 12 octobre 2020
Pour la Société Air France :





Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pilotes :








SNPL France ALPA







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