Accord relatif aux moDalités d’accès à la division A330/A350 indifféremment sur A330 ou A350
Entre La société AIR France dont le siège est au 45 rue de PARIS, 93209 TREMBLAY-en-France, représentée par ,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives du Pilotes : SNPL, SPAF, ALTER Il a été convenu de ce qui suit :
Malgré la crise liée au Covid-19, le rythme de montée en charge de la flotte A350 d’Air France sur les prochaines saisons reste soutenu. Comme prévu à l’article 2 du Chapitre 3 de l’Accord Catégoriel Pilotes 2019 révisé par avenants successifs, les parties signataires de cet accord se sont réunies pour étudier les modalités de mise en œuvre des qualifications des pilotes nouvellement affectés à la division A330/350 directement sur A350 sans être qualifiés sur A330 au préalable :
« Les parties signataires conviennent qu’à plus long terme, les pilotes nouvellement affectés à la division A330/350 pourront être qualifiés directement sur A350 après que tous les pilotes qualifiés sur A330 aient été formés sur A350 (ou que la date de leur formation sur A350 soit prévue, tenant compte des pré-requis de formation).
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pour étudier les modalités de mise en œuvre (calendrier, les conditions d’une éventuelle formation sur A330, …). ».
Il a été convenu qu’une négociation d’un accord collectif spécifique devait être ouverte sur ces modalités de mise en œuvre et ainsi définir les modalités d’accès à la division A330/350 indifféremment sur A330 ou A350. Le présent accord révise en conséquence :
les dispositions du Chapitre 3 de l’Accord Catégoriel Pilotes du 22 février 2019 et de ses avenants successifs ;
les dispositions de l’article 2.4.5.1 du Chapitre 1 de la Convention d’entreprise du PNT.
Article 1 – Modalité d’accès à la division A330/350 indifféremment sur A330 ou A350
1.1 Création d’un Article 3 au Chapitre 3 de l’« Accord Catégoriel Pilotes 2019 » du 22 février 2019 : « Modalité d’accès à la division A330/350 indifféremment sur A330 ou A350 »
Les parties signataires conviennent que le Chapitre 3 de l’« Accord Catégoriel Pilotes 2019 » du 22 février 2019 modifié par avenants successifs est complété de l’article suivant :
« Article 3. Modalité d’accès à la division A330/350 indifféremment sur A330 ou A350
Les parties conviennent que, lorsque que tous les pilotes affectés sur la division A330/350 ou inscrits sur les plans de stage Eté 20 et Hiver 20/21 en vue d’une qualification A330 auront commencé leur qualification/formation sur A350, alors un pilote inscrit sur un nouveau plan de stage (plan de stage de la saison Eté 21 ou ultérieur) pour une qualification A330/A350 pourra être qualifié indifféremment sur 330 ou sur A350 en fonction des besoins de la compagnie. Ce principe s’apprécie fonction par fonction (CDB/CDB et OPL/OPL). Ainsi, il est précisé que :
Les dates précédemment citées seront observées par fonction, définissant ainsi une date de première qualification initialement sur A350 pour les CDB d’une part et pour les OPL d’autre part ;
Si un pilote inscrit sur les plans de stage Eté 20 et Hiver 20/21 voyait sa date de début formation A350 décalée pour un motif inhérent au pilote (maladie impactant la date son stage de formation A 350, congé sans solde…), alors la date de début de formation A350 de ce pilote ne serait pas considérée comme limitante pour la qualification d’un pilote sur A350 non qualifié A330 au préalable ; ces cas seront présentés aux représentants de proximité pilotes des organisations syndicales représentatives pilotes signataires du présent accord ;
Si l’activité des prochains mois sur A330 ne permettait pas de tenir un calendrier de formation permettant la mise en ligne des A350 selon le calendrier prévisionnel de leur arrivée en flotte ou mettant en risque la capacité d’Air France à opérer son programme Long Courrier, les parties signataires conviennent de se revoir afin de définir les conditions permettant d’opérer le programme prévu avec l’objectif d’exploiter toute la flotte A350.
Le pilote nouvellement qualifié sur A350 sans être qualifié A330 au préalable devra avoir un stage de formation sur A330 qui débute au maximum 9 mois après sa date de lâcher sur A350.
En cas d’évolution de flotte impactant les capacités de formation ou autres contraintes qui pourraient remettre en cause ce délai maximum de 9 mois, le Comité de Suivi du présent accord se réunira afin d’analyser la possibilité d’ajuster temporairement ce délai de 9 mois.
Par ailleurs, il est rappelé que :
La SFF A330/A350 (Single Fleet Flying A330/A350, au sens de l’Accord Catégoriel Pilotes 2019) sera effective au plus tard dès lors qu’un pilote accédera à la division A330/350 par une formation sur A350 (sans être qualifié sur A330 au préalable) ;
La flotte A330 et A350 est exploitée en SFF, de ce fait tous les pilotes de cette flotte exerceront obligatoirement leur activité sur les 2 variantes d’avions (A330 et A350), ainsi tout pilote devra obligatoirement être formé sur chacun des types avions (A330 et A350) ;
Dans le cadre de cette obligation de formation sur l’autre type avion (A330 ou A350), si un pilote n’effectuait pas sa formation sur l’autre type avion (A330 ou A350), aucune activité vol ne lui sera programmée postérieurement à sa date de formation prévue ;
Dès lors que la part du nombre de coques A330 sur l’ensemble de la flotte A330/A350 sera inférieure ou égale à 30%, les modalités de fin d’application de la SFF devront être définis par les parties signataires du présent accord. »
1.2 Révision du préambule du Chapitre 3 de l’« Accord Catégoriel Pilotes 2019 » du 22 février 2019
En outre, les parties signataires conviennent que le dernier paragraphe du préambule du Chapitre 3 de l’« Accord catégoriel Pilotes 2019 » du 22 février 2019 modifié par avenants successifs et par l’article 2.4 de l’ « Accord relatif à la gestion de la reprise des plans de stages hiver 2019/2020 et à la fin d’activité de l’A340» : « Lorsque la part du nombre de coques A350 sur l’ensemble de la flotte A330/A340/A350 sera supérieure ou égale à 40% : - Le pilote déjà qualifié sur A330 débutera son stage de formation sur A350 dans un délai maximum de 9 mois ; - Le pilote qui sera nouvellement qualifié sur A330 répondant aux pré-requis, débutera son stage de formation sur A350 dans un délai maximum de 9 mois après sa date de lâcher sur A330. En cas d’évolution de flotte impactant les capacités de formation ou autres contraintes ne permettant pas de respecter ce délai maximum de 9 mois, alors à compter de la fin du délai de 9 mois tel que précédemment défini, le taux horaire de base appliqué aux pilotes effectuant des vols uniquement sur A330 et non encore formés sur A350 sera celui de la prime de vol appliqué aux pilotes effectuant des vols sur A330 et A350 tel que défini dans les Article 1 et 2 du présent Chapitre. Par ailleurs le Comité de Suivi du présent accord pourra décider d’ajuster temporairement le délai de 9 mois tel que précédemment défini. »
est révisé et modifié comme suit : « Lorsque la part du nombre de coques A350 sur l’ensemble de la flotte A330/A340/A350 sera supérieure ou égale à 40% : - Le pilote déjà qualifié sur A330 devra avoir un stage de formation sur A350 qui débute dans un délai maximum 9 mois ; - Le pilote nouvellement qualifié sur A330 répondant aux pré-requis devra avoir un stage de formation sur A350 qui débute au maximum 9 mois après sa date de lâcher sur A330. En cas d’évolution de flotte impactant les capacités de formation ou autres contraintes qui pourraient remettre en cause ce délai maximum de 9 mois, le Comité de Suivi du présent accord se réunira afin d’analyser la possibilité d’ajuster temporairement ce délai de 9 mois. »
Article 2 – Modification de l’article 2.4.5.1 « Campagne de qualification » du Chapitre 1 « Emploi » de la convention d’entreprise du PNT
Le paragraphe du point 2.4.5.1. « Compagne de qualification », du Chapitre 1 » Emploi » de la Convention d’entreprise du PNT suivant : « Cette campagne de 5 semaines minimum s'achève au cours de la saison S, le 15 du mois M-4 de la saison S+1 et sera validée par une réunion de la Commission paritaire. » est révisé et modifié, à durée déterminée, exclusivement pour la campagne de qualification Eté 2021, comme suit : « Cette campagne de 5 semaines minimum s'achève au cours de la saison S, le dernier jour du mois M-4 de la saison S+1 et sera validée par une réunion de la Commission paritaire. » Les autres dispositions de l’article 2.4.5.1 « Campagne de qualification » du Chapitre 1 « Emploi » de la convention d’entreprise du PNT restent inchangées.
Article 3. Dispositions Générales
3.1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les Pilotes de la société Air France.
3.2. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de l’article 2 pour lequel il est prévu une durée d’application à durée déterminée. Le présent accord s’applique à compter de sa date de signature.
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue pour les sujets dont il dispose dès son entrée en vigueur :
aux dispositions conventionnelles existantes issues d’accords et avenants antérieurs, traitant du même objet et qu’il modifie expressément,
à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.
3.3 Adhésion
Le présent accord constitue un tout indivisible. Une organisation syndicale représentative des Pilotes dans l’entreprise et non signataire pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévu par le code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes compétent.
3.4. Révision
La Direction ou les organisations syndicales habilitées conformément aux dispositions du code du travail peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la direction et aux organisation syndicales habilitées à engager la procédure de révision et comporter les dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
3.5. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des parties signataires. La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal. Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires. Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent la date du dépôt légal de la dénonciation. L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
3.6. Diffusion, Publicité et Dépôt Légal
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives des Pilotes et fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales. Tout éventuel avenant ultérieur fera l’objet des mêmes formalités de diffusion, dépôt et notification.
3.7. Comité de Suivi
Un Comité de Suivi de l’accord est créé associant les organisations syndicales représentatives pilote et la Direction, signataires du présent accord. Ce comité se réunira sur demande d’une ou plusieurs des parties signataires. Il aura pour fonction de suivre l’application de l’accord et d’examiner toutes difficultés d’interprétation qui pourraient surgir. Un ordre du jour et un compte rendu seront systématiquement réalisés. Le comité de suivi sera chargé de faire des propositions qui devront être acceptées par les parties signataires du présent accord. Fait à Roissy, le 18 décembre 2020
Pour la Société Air France :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pilotes :