Accord d'entreprise SOCIETE AIR FRANCE

Avenant à la convention d'entreprise du PNT relatif au chapitre 2-embauche

Application de l'accord
Début : 08/03/2021
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SOCIETE AIR FRANCE

Le 08/03/2021



AVENANT A LA CONVENTION D’ENTREPRISE DU PNT RELATIF AU CHAPITRE 2 – EMBAUCHE


Dans le cadre des règles relatives à l’embauche des pilotes Air France, il est apparu nécessaire de venir préciser les dispositions applicables à ces embauches.
Ainsi, la Direction d’Air France dont le siège est au 45 rue de PARIS, 93209 TREMBLAY-en-France, représentée par ,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives du Pilotes : SNPL, SPAF, ALTER
ont engagé des négociations.
Les parties signataires conviennent de réviser certaines des dispositions conventionnelles par le présent avenant qui en conséquence se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles ainsi révisées. Les autres dispositions restent quant à elles inchangées et demeurent applicables pour leur durée d’application.

Article 1. Principes

Les parties conviennent que l’article 1 « Principes » du chapitre 2 « Embauche » de la convention d’entreprise du PNT est révisé et modifié comme suit :
« 1.PRINCIPES
Les emplois déclarés vacants sont déterminés dans le cadre des prévisions budgétaires approuvées chaque année par la Direction Générale, ces postes sont pourvus par des personnels en contrat à durée indéterminée.

Les pilotes de ligne sont recrutés sur un avion du groupe de base ou assimilé (cf. article 2.4 chapitre 1 - emploi) dans la fonction OPL uniquement.
Un emploi n’est plus considéré comme vacant dès lors qu’un candidat à l’emploi de pilote de ligne ayant satisfait aux épreuves de sélection, a reçu et accepté une convocation officielle pour un stage de formation en vue d’une 1ère qualification de type avion au sein d’Air France ou de Transavia France. Il ne peut donc plus être proposé à un autre pilote.

Il est rappelé qu'en cas de recrutement pour pourvoir des emplois vacants, bénéficient d'une priorité d'embauche :
  • dans la limite de deux ans, les salariés de la Compagnie Air France précédemment licenciés pour motif économique ; leur ancienneté Compagnie est alors décomptée en tenant compte de l'ancienneté déjà acquise au moment de leur licenciement. 
  • au cas où ils formulent une demande d'emploi, le conjoint et les enfants à charge des salariés décédés lors de l’exercice de leur activité professionnelle.
A niveau de qualification égale, priorité est donnée aux membres des autres personnels de la Compagnie. »

Article 2. Conditions générales d’admission


Les parties conviennent que l’article 2 « conditions générales d’admission » du chapitre 2 « Embauche » de la convention d’entreprise du PNT est révisé et modifié comme suit :

« 2. CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION
  • SELECTION
Pour être admis aux épreuves de sélection en vue d'un recrutement en tant que pilote de ligne en contrat à durée indéterminée, les candidats de toutes origines doivent :
  • satisfaire aux conditions de nationalité du code des transports pour l’inscription aux registres spécifiques du Personnel Navigant Technique,
  • être en possession des diplômes, brevets, licences en état de validité reconnus par la réglementation française.
  • maitriser couramment la langue française

Les épreuves de sélection sont un prérequis incontournable à toute embauche au sein d’Air France ou de Transavia France, quelle que soit la structure d'origine du candidat, son expérience ou la qualification de type avion détenue.

  • ENGAGEMENT
2.2.1 Préalablement à leur engagement en tant que pilote de ligne en contrat à durée indéterminée, les candidats doivent avoir réussi les épreuves de sélection.

  • L'engagement est subordonné :
  • aux résultats favorables des contrôles médicaux : visite médicale d'aptitude à la profession de navigant et visite médicale du travail. Les intéressés doivent être en possession du certificat d'aptitude physique et mentale "classe 1" délivré par un Centre d'expertise médicale du personnel navigant ;
  • à la présentation, préalablement à leur embauche, des pièces énumérées ci- après :
  • pièces officielles justifiant de l’autorisation de travailler en France, le cas échéant
  • les originaux des diplômes, brevets et licences requis,
  • extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois (ou équivalent pour les ressortissants étrangers),
  • le cas échéant, certificat de travail du précédent employeur.

Le défaut de production ou la falsification d'une des pièces demandées constitue soit un motif de rejet de la demande d'engagement, soit un motif de rupture de la période d’essai ou un motif de licenciement pour faute grave.
Par ailleurs, la production d'un extrait de casier judiciaire (bulletin n°3), ou équivalent, pour les ressortissants étrangers, contenant une condamnation entraîne également le rejet de la demande.
  • à l’inscription aux registres spécifiques du personnel Navigant professionnel de l’aéronautique civile telle que définie par le code des Transports
  • à l’obtention auprès de l’Autorité compétente d’un titre de circulation aéroportuaire permettant de pénétrer en Zone de Sûreté à Accès Réglementé, le personnel navigant devant être titulaire du certificat de membre d’équipage (CMC)
  • 2.2.3 L'engagement en tant que Pilote de ligne en contrat à durée indéterminée intervient à compter de la date d’entrée en stage de formation en vue de la 1ère qualification de type avion au sein d’Air France ou de Transavia France. Il donne lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit. »

Article 3. Période d’essai

Les parties conviennent que l’article 3 « période d’essai » du chapitre 2 « Embauche » de la convention d’entreprise du PNT est révisé et modifié comme suit :

« 3. PERIODE D'ESSAI
Toute personne engagée en qualité de pilote de ligne en contrat à durée indéterminée est soumise à une période d'essai dont la durée effective, à l'exclusion des périodes de suspension du contrat de travail d'une durée totale supérieure à un mois (incluant congés, indisponibilité pour raisons de santé…), est fixée à 4 mois.
La période d’essai, commence à la date de début d’exécution du contrat de travail à durée indéterminée et ne peut être renouvelée.
Au cours de la période d’essai, le contrat de travail peut être résilié de part et d’autre sous réserve du respect des dispositions légales relatives aux délais de prévenance.
En cas de résiliation en cours de période d'essai de la part de la Compagnie, aucune indemnité ne sera versée par celle-ci. Si la résiliation intervient du fait du pilote de Ligne, celui-ci sera tenu de rembourser les frais de qualification engagés et justifiés par la Compagnie. »

Article 4. Ancienneté

Les parties conviennent que le point 4.1 « ancienneté compagnie » de l’article 4 « Ancienneté » du chapitre 2 « Embauche » de la convention d’entreprise du PNT est révisé et modifié comme suit :
« 4.1 ANCIENNETE "COMPAGNIE"
L'ancienneté "Compagnie" a pour point de départ la date de prise de service consécutive à l'embauche ou à l'intégration dans le cadre du personnel en contrat à durée indéterminée.
Sont validés au titre de l'ancienneté Compagnie :
  • les durées des services accomplis avant l’embauche en contrat à durée indéterminée dans le Personnel Navigant technique, en tant que personnel local, personnel sous contrat à durée déterminée :
  • soit immédiatement avant cette embauche en contrat à durée indéterminée,
  • soit, lorsqu'il y a eu interruption avant cette embauche dans le personnel en contrat à durée indéterminée, sous réserve que la rupture du contrat de travail n'ait pas résulté d'une démission ou d'une période d'essai non satisfaisante,

  • les durées des services accomplis en tant que personnel en contrat à durée indéterminée préalablement à un licenciement pour motif économique.

L'ancienneté Compagnie – ou la date retenue comme point de départ de cette ancienneté – sert de référence pour :
  • la constitution de droits auprès d'organismes de prévoyance extérieurs à la Compagnie,
  • l'obtention de billets à tarif soumis à restriction
  • le calcul de l'indemnité versée en cas de départ de la Compagnie en raison :
  • de l’atteinte de l’âge de cessation d’activité en que pilote,
  • du départ volontaire à la retraite CRPNPAC
  • la définition du niveau minimum de reclassement au sol. »

Article 5. Dispositions Générales

Le présent avenant prendra effet à compter de sa date de signature.

Les dispositions du présent avenant s’inscrivent, respectivement, dans le cadre des dispositions d’application, de révision, de dénonciation et de durée de la convention d’entreprise du personnel navigant du PNT du 5 mai 2006 modifiée par avenants.
Ainsi, les présentes dispositions se substituent pour les sujets dont elles disposent dès entrée en vigueur :
  • aux dispositions conventionnelles existantes issues d’accords et avenants antérieurs, traitant du même objet et qu’il modifie expressément,
  • à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.
Un exemplaire du présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives pilotes.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.






Fait à Roissy, le 08 MARS 2021

Pour la Société Air France 





Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pilotes :



Pour le SNPL France Alpa






Mise à jour : 2021-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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