Entre la Société AIR FRANCE, 45 rue de Paris 93290 Tremblay en France, SIRET 420495178 représentée par M. Directeur Général Adjoint des Ressources Humaines,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales signataires, UNPNC représenté par M. SNPNC représenté par M. UNSA AERIEN PNC représenté par M. UNAC représenté par M. SNGAF représenté par M.
D’autre part,
Les présentes dispositions se substituent aux dispositions de l’Accord Collectif Personnel Navigant Commercial 2023-2028.
Les autres dispositions de l’Accord Collectif Personnel Navigant Commercial 2023-2028 non révisées par le présent avenant restent applicables pour leur durée d’application.
Préambule
Conformément à l’accord collectif, en cas d’ouverture de ligne ou de nouveau parcours, les temps de vol (bloc-bloc théorique) sont calculés en fonction des données connues (temps statistique de roulage ou en l’absence de temps statistique forfait de 20 minutes, temps de vol (Airborne) calculé à l’aide de LIDO avec les vents statistiques à 50 % de la saison considérée).
L’ouverture de la desserte de Manille en décembre 2024, nous a permis d’établir, à partir des temps de vol réalisés, une valeur des temps médians sur la saison hiver 24/25 à 15h10 en raison principalement d’un temps de roulage au départ de l’escale de Manille supérieur à la norme. Le temps de vol Airborne conforme aux études de ligne subit les impacts de l’interdiction de survol de la Russie et nous oblige conformément à l’AC PNC 2023-2028 à définir les modalités de réalisation des vols supérieurs à 15 heures pour opérer la desserte tout en limitant les impacts liés à la durée du vol et préserver le niveau de sécurité.
La Direction d’Air France et les Organisations Syndicales Représentatives de l’établissement Personnel Navigant Commercial Air France conviennent, pour assurer la desserte de l’escale de Manille, des dispositions suivantes applicables jusqu’au 31 mars 2026.
Article 1. Composition d’équipage
Composition d’équipage incomplète
Au départ de la base, Air France s’engage à compléter systématiquement les vols de plus de 15h. Dans le cas exceptionnel d’une composition d’équipage incomplète, sur un vol comportant une période de vol supérieur à 15h, un RADD forfaitaire de 24h sera ajouté au RADD tel que défini par à l’article 4.7.6 du chapitre F.
Article 2. Modification de l’article 3.1.1 du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »
Les parties conviennent que l’article 3.1.1 est modifié comme suit :
3.1.1 Période de vol, temps de service de vol, nombre d’étapes
Les limitations par service de vol sont définies dans le tableau ci-après :
Période de vol programmée
Temps de service de vol maximum
en programmation
Nombre d'étapes maximum en fonction
en programmation
Inférieure ou égale à 9h00
13h30
4
De 9h01 à 10h00
13h30
2 dont 1 3h00 (*)
De 10h01 à 12h00
13h30
1
De 12h01 à 15h00
PV + 1h30
1
De 15h01 à 16h30
PV + 1h30
1
(*) dans le cadre de cette limitation, les heures de MEP sont comptabilisées à 100 % de leur durée.
Pour l'application de ces limitations, sont pris en compte :
-les mises en place non isolées pour 50 % de leur durée en ce qui concerne le temps de vol et à 100% de leur durée en ce qui concerne le temps de service de vol,
-les accompagnements de passagers par voie de surface pour 100 % de leur durée en ce qui concerne le temps de vol et le temps de service de vol.
Limitations spécifiques aux vols de mises en place isolées :
Les limitations précédentes ne sont pas applicables aux vols de mises en place isolées.
Tout vol de mise en place isolée dont la somme des temps de vol est supérieure à 9 heures et inférieure ou égale à 15 heures est limité à deux étapes maximum en programmation.
Tout vol de mise en place isolée dont la somme des temps de vol est supérieure à 15 heures est limité à une étape maximum en programmation.
Limitation du temps de service de vol spécifique aux courriers croisés :
La durée des transferts entre les aéroports d'Orly et de Roissy est considérée forfaitairement comme égale à 1 heure de temps de service de vol, ce qui a pour conséquence de reporter d'1 heure la fin du dernier service de vol aboutissant à Orly après départ de Roissy ou vice versa. Ce forfait est donc pris en considération pour la limitation du temps de service de vol dans le cadre du courrier, ainsi que pour l'application des dispositions relatives au temps de repos post-courrier.
Article 3. Modification de l’article 3.3.3 du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »
Les parties conviennent que l’article 3.3.3 est modifié comme suit :
3.3.3 Période de vol supérieure à 9 heures et inférieure ou égale à 16h30 heures
a) Repos en escale après une période de vol La durée du temps de repos en escale consécutif à une période de vol supérieure à 9 heures et inférieure ou égale à 16 heures 30 se déduit du temps d’arrêt (le temps de repos en escale étant égal au temps d’arrêt diminué de 1h45) conformément au tableau ci-dessous :
Période de vol programmée
Temps d’arrêt minimum en programmation
Temps de Repos minimum en escale
09h01 à 10h30 24 heures 22 heures 15 09h01 à 10h00 pour un bi-tronçon 24 heures dont 1 ANN 22 heures 15 10h31 à 11h00 à l’ouest du méridien 7E 24 heures 22 heures 15 10h31 à 11h00 à l’est du méridien 7E 48 heures 46 heures 15 11h01 à 13h00 48 heures 46 heures 15 13h01 à 15h00 48 heures dont 2 ANN 46 heures 15 15h01 à 16h30 60 heures dont 2 58 heures 15 Par exception, en raison de la superposition de l’exploitation commerciale des lignes CDG/LAX/CDG et CDG/LAX/PPT/LAX/CDG, et compte tenu de l’application de la règle de distribution des jours de repos base au décalage horaire, le temps d’arrêt programmé à LAX peut être ramené à 44 heures, sans possibilité de réduction supplémentaire, pour les courriers touchés par cette configuration. L’utilisation de cette disposition est présentée en Commission des Rotations.
Cas d’interférence entre une période de vol inférieure ou égale à 9 heures et une période de vol supérieure à 9 heures : Si une période de vol supérieure à 6 heures et inférieure ou égale à 9 heures est suivie d’une période de vol supérieure à 9 heures, le premier temps de repos en escale peut être réduit jusqu’à un minimum égal à la durée du temps de service précédent, avec un minimum de 10 heures 15 (soit un temps d’arrêt de 12 heures), le second ne peut être inférieur au temps d’arrêt de programmation. Dans le cas où l’un des temps d’arrêt est égal ou supérieur à
48 heures dont 2 ANN, les possibilités de réduction sont rétablies.
Cas particulier : En ce qui concerne la rotation CDG-LAX-PPT-LAX-CDG, deux des temps d’arrêt programmés aux escales de découcher doivent être supérieurs ou égaux à 48 heures. Si des rotations du même type avec des escales de découcher à fort décalage horaire devaient être programmées, les enchaînements des temps d’arrêt programmés seraient basés sur le même principe et présentés en Commission des Rotations.
b) Temps d’arrêt avant vol En programmation, toute période de vol supérieure à 9 heures et inférieure ou égale à 15 heures 30 doit être précédée d’un temps d’arrêt d’une durée au moins égale à :
TAV minimum en programmation
Période de vol programmée
à effectuer
Si PV du SV précédent 6h
Si PV du SV précédent
> 6h
09h01 à 10h00 18 h 20 h 10h01 à 11h00 24 h 24 h 11h01 à 12h00 24 h 30 h 12h01 à 13h00 30 h 36 h 13h01 à 15h30 30 h 48 h
Article 4. Modification de l’article 3.4 du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »
Les parties conviennent que l’article 3.4 est modifié comme suit : 3.4 Temps de repos post-courrier (exprimé en RNN)
Au retour d’un courrier, le PNC a droit, à sa base d’affectation, à un temps de repos qui est fonction des périodes de vol, du temps d’absence et des particularités du courrier concerné. Pour l’attribution du temps de repos post-courrier, la durée des périodes de vol est exprimée en temps programmé. La durée du temps de repos post-courrier est définie par les tableaux ci-après :
Période(s) de vol programmée(s) du courrier
Temps de repos post-courrier (Long-Trajet)
Dernière période de vol entre 00h01 et 10h00 2 RNN (a) Courrier aller-retour ayant au moins une période de vol > 9h00 et un temps d’arrêt < 30 heures 3 RNN Dernière période de vol entre 10h01 et 12h00 3 RNN Dernière période de vol entre 12h01 et 15h00 4 RNN Dernière période de vol entre 15h01 et 16h30(*) 5 RNN
(a) Il n’y a pas de réengagement d’activité à l’issue du temps de repos post-courrier avant J+1 6h00, heure de pointage (N.E.T.).
Si une rotation comporte 2 nuits de vol non consécutives, moins de 48h00 de repos avec une seule nuit en escale, chaque période de vol supérieure à 10h00 et un RPC égal à 3 RNN, il n’y a pas d’engagement d’activité avant 14H00 locale (heure de pointage) à l’issue du temps de repos post-courrier.
Si une rotation comporte 2 nuits de vols consécutives avec moins de 24h00 de repos en escale, il n’y a pas d’engagement d’activité avant J+4 / 06h00 heure de pointage (N.E.T.).
Si une rotation se termine par une période de vol supérieure à 15 heures le premier jour de repos post-courrier ne sera pas recouvert par un jour de repos base. En raison des développements nécessaires cette mesure sera applicable au plus tard le 1 juillet 2022.
Temps d’absence du courrier
Temps de repos post-courrier
144h00 à 215h59 3 RNN 216h00 à 287h59 4 RNN 288h00 à 383h59 5 RNN Entre le temps de repos post-courrier dû au critère « Période(s) de vol du courrier » et celui dû au critère « Temps d’absence du courrier », le plus élevé des deux est pris en compte.
Dans le cas où le temps de repos post-courrier retenu est celui dû au temps d’absence du courrier, le dernier jour décompté en jours de repos base peut être encadré par 1 RNN et 1 jour d’une période de congé annuel, congé exceptionnel d’ordre familial, congé sans solde, congé parental ou temps alterné.
Si un courrier comportant une période de vol > 9 heures est croisé, il n’y a pas d’engagement d’activité avant 11H00 locale (heure de pointage) à l’issue du temps de repos post-courrier.
Si le dernier temps de service de vol d’un courrier a une durée programmée ou réalisée 12h30, le PNC peut obtenir, sur sa demande, au retour du courrier, un hébergement à la charge de l’Entreprise la première nuit de son temps de repos post-courrier.
Un courrier croisé ne peut avoir pour effet d’appliquer un temps de repos post-courrier inférieur à celui de ce même courrier non croisé.
Les dispositions liées au temps de repos post-courrier sont complétées par les dispositions de distribution des jours de repos base définies à l’article 3.5.
Récapitulatif du début de positionnement possible des congés à l’issue d’un RPC :
RPC
Fin du NET
CA
Report à l’issue des CA
Moyen Trajet
1 RNN J+2 06h00 J+2 6h
Long Trajet
2 RNN J+3 06h00 J+3 6h
Long Trajet
2 RNN J+4 06h00 J+4 6h
Long Trajet
3 RNN - J+3 -
Long Trajet
3 RNN J+3 11h30 J+3 11h30
Long Trajet
3 RNN J+3 14h00 J+3 14h
Long Trajet
3 RNN J+3 16h00 J+3 16h
Long Trajet
3 RNN J+4 06h00 J+4 6h
Long Trajet
4 RNN - J+4 -
Long Trajet
5 RNN - J+5 - Les Repos Base du paragraphe 3.5 sont assimilés à du repos NET pour l’application de ce tableau
Article 5. Modification de l’article 3.7 du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »
Les parties conviennent que l’article 3.7 est modifié comme suit :
3.7 Protection avant courrier (PAC)
En programmation, à la base d’affectation, tout courrier commençant par une période de vol supérieure à 9 heures et inférieure ou égale à 16 heures 30 doit être précédé d’une période de non-activité d’une durée au moins égale à :
Période de vol programmée du SV à effectuer
PAC
9h01 à 10h00
24 h dont 1 RNN
10h01 à 12h00
36 h dont 2 RNN
12h01 à 15h00
48 h dont 2 RNN
15h01 à 16h30
60 h dont 2 RNN
Dans le cadre du bloc-réserve, si tout ou partie de la protection avant courrier n’est pas respectée, il sera attribué un repos additionnel selon le barème suivant :
période de vol de 09h01 à 12h00 : repos additionnel forfaitaire de 12 heures,
période de vol de 12h01 à 15h00 : repos additionnel forfaitaire de 24 heures,
période de vol de 15h01 à 16h30 : repos additionnel forfaitaire de 36 heures.
Ce repos additionnel ne peut être accolé. Il est systématiquement reporté ou payé selon les dispositions définies aux articles 4.7.4 et 5.
Article 6. Modification de l’article 3.10 du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »
Les parties conviennent que l’article 3.10 est modifié comme suit :
3.10 Temps de pause
Un temps de pause minimum est appliqué à tout service de vol pour lequel un service de type produit Long Courrier est réalisé. Lorsqu’un temps de service de vol sur parcours long trajet ne comporte pas d’étape supérieure à 5 heures de temps de vol, un temps de pause est accordé sur l’un des tronçons selon l’appréciation du chef de cabine principal ou chef de cabine sur petit porteur.
Lorsqu’un temps de service de vol sur parcours long trajet comporte une étape supérieure à 5 heures de temps de vol LIDO (temps de vol communiqué par le commandant de bord au moment du pré-briefing), le temps de pause est programmé par le CCP ou CC sur petit porteur, à partir du tableau ci-après :
Temps de vol LIDO
Temps de pause minimum par PNC/PCB
Pause 1 Pause 2 05 h 00 / 05 h 59 00 h 30
06 h 00 / 06 h 59 00 h 45
07 h 00 / 07 h 59 01 h 00
08 h 00 / 08 h 59 01 h 15
09 h 00 / 09 h 59 01 h 30
10 h 00 / 10 h 59 01 h 45
11 h 00 / 11 h 29 02 h 00
11 h 30 / 11 h 59 02 h 15
12 h 00 / 12 h 29 02 h 30
12 h 30 / 12 h 59 02 h 45
13 h 00 / 13 h 29 03 h 00
13 h 30 / 13 h 59 03 h 15
14 h 00 / 14 h 29 03 h 30
14 h 30 / 14 h 59 04 h 00
15 h 00 / 15h 29 04 h 00 00 h 30 15 h 30 / 15 h 59 04 h 00 00 h 40 16 h 00 / 16 h 30 04 h 00 00 h 50 Comme tous les PNC, les assistants familles doivent bénéficier d’un temps de pause tel que défini ci-dessus. Cependant, pour tenir compte de l’équipement de certains avions, des conditions particulières peuvent être appliquées. Le premier temps de pause n’est pas scindable et doit pris en un seul bloc Sur la base des pratiques observées une étude SGRF sera réalisée.
Article 7. Modification des articles 4.6.7 et 4.6.8 du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »
Les parties conviennent que les articles 4.6.7 et 4.6.8 sont modifiés comme suit :
4.6.7 Réduction en exploitation du temps de repos en escale
Le temps de repos en escale programmé peut être ramené au temps de repos minimum tel que défini à l’article 3.3.
En exploitation, les temps de repos minimum en programmation définis à l’article 3.3.3 a) peuvent être réduits des valeurs suivantes :
Période de vol programmée précédant le temps d’arrêt
Réduction maximale du temps d’arrêt et du temps de repos en exploitation
9h01 à 11h00 2 heures 11h01 à 15h00 4 heures 15h01 à 16h30 Pas de réduction
En exploitation, en cas de réduction du temps de repos minimum de programmation, un repos additionnel est attribué selon les dispositions définies aux articles 4.7.3, 4.7.4 et 4.7.5 ; sa valeur est de 6 heures par tranche de 15 minutes au-delà d’une franchise de la moitié de la valeur maximale de réduction.
En cas de retard à l’arrivée d’un service de vol ne permettant pas d’attribuer le temps de repos minimum prévu en application des dispositions ci-dessus, l’heure bloc départ du service de vol suivant est recalée. L’heure de réveil et l’heure de ramassage sont recalées en conséquence. Dès lors que ces trois horaires ont été recalés en programmation et que l’équipage PNC en a été informé, le temps de repos est réputé respecté. Toutefois il est rappelé que le Commandant de bord peut anticiper l’heure bloc départ programmée ou reprogrammée, sans pour autant modifier ni l’heure de réveil ni l’heure de ramassage (ou les deux) ainsi recalées.
4.6.8 Réduction en exploitation du temps d’arrêt avant vol
En exploitation, les temps d’arrêt avant vol minimum définis à l’article 3.3.3 b) peuvent être réduits des valeurs suivantes :
Période de vol programmée du SV à effectuer
Réduction maximale du TAV en exploitation
Si PV du SV précédent
6h
Si PV du SV précédent
> 6h
10h01 à 11h00 2 heures 2 heures 11h01 à 12h00 2 heures 3 heures 12h01 à 13h00 3 heures 3 heures 13h01 à 15h00 3 heures 4 heures 15h01 à 16h30
Pas de réduction En exploitation, en cas de réduction du temps d’arrêt avant vol minimum de programmation, un repos additionnel est attribué selon les dispositions définies aux articles 4.7.3, 4.7.4 et 4.7.5 ; sa valeur est de 6 heures par tranche de 15 minutes au-delà d’une franchise de la moitié de la valeur maximale de réduction.
En cas de réduction du temps de repos et du temps d’arrêt avant vol dans un même courrier et sur une même escale, les repos additionnels ne se cumulent pas ; le repos additionnel attribué est alors la valeur la plus élevée des deux calculs.
Article 8. Modification de l’article 4.7.1 du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »
Les parties conviennent que l’article 4.7.1 est modifié comme suit :
4.7.1 Dépassement des limitations réglementaires/barèmes
Un repos additionnel est attribué en cas de dépassement supérieur à 60 minutes de la limitation de TSV propre au service de vol concerné définie à l’article 3.1.1.
Ce repos additionnel est de 6 heures par tranches de 30 minutes de dépassement au-delà de la franchise de 60 minutes.
La franchise de 60 minutes ne s’applique pas pour les vols de plus de 15 heures
Un repos additionnel est attribué en cas de dépassement en exploitation du nombre d'étapes. Ce repos additionnel est de :
12 heures si cette étape est effectuée dans la limite du nombre d’étapes maximum en programmation définie aux articles 3.1.1 et 3.1.2,
24 heures si cette étape est effectuée hors de la limite du nombre d’étapes maximum en programmation définie aux articles 3.1.1 et 3.1.2,
le demi-tour au sol (QRF sol/ QRP) n'étant pas considéré comme une étape.
Article 9. Modification de l’article 4.7.3 du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »
Les parties conviennent que l’article 4.7.3 est modifié comme suit :
4.7.3 Positionnement du repos additionnel
Au retour à la base d'affectation, le repos additionnel s'ajoute à la fin du temps de repos post-courrier (RPC+NET le cas échéant), sans confusion possible avec le RNN de ce temps de repos post-courrier ou avec un jour de repos base.
En cas d’accolement, le repos additionnel est positionné à l’issue des jours de repos base programmés lorsque ceux-ci recouvrent tout ou partie du temps de repos post-courrier du courrier concerné, sans confusion possible avec le dernier RNN du dernier jour de repos base.
Récapitulatif du début de positionnement possible d’un RADD :
RPC
Fin du NET
RADD
Moyen Trajet
1 RNN J+2 06h00 J+2 06h00
Long Trajet
2 RNN J+3 06h00 J+3 06h00
Long Trajet
2 RNN J+4 06h00 J+4 06h00
Long Trajet
3 RNN - J+3 06h00
Long Trajet
3 RNN J+3 11h30 J+3 11h30
Long Trajet
3 RNN J+3 14h00 J+3 14h00
Long Trajet
3 RNN J+3 16h00 J+3 16h00
Long Trajet
3 RNN J+4 06h00 J+4 06h00
Long Trajet
Long Trajet
4 RNN 5 RNN - - J+4 06h00 J+5 06h00 Les Repos Base du paragraphe 3.5 du chapitre F sont assimilés à du repos NET pour l’application de ce tableau
Article 10. Dispositions particulières sur les rotations en 5 ON avec une période de vol supérieure à 15h
Attribution de 24 heures de RADD, payable, reportable ou accolable.
Article 11. Modification de l’article 8.3 du chapitre E « Travail à temps alterné »
Les parties conviennent que l’article 8.3 est modifié comme suit :
8.3 Positionnement du RPC et du repos NET sur le temps alterné (par mois entier ou fractionné) pour le LC
En programmation et exploitation Les périodes d’activité et d’inactivité débutent à 00h00 le 1er jour de la période en question. En long-courrier : pour une rotation ayant une fin de temps de service le jour J.
RPC
Fin du NET
Début Possible du TA
Reprise éventuelle à l’issue du TA par mois entiers
Reprise éventuelle à l’issue du TA fractionné
Moyen Trajet
1RNN
J+2 06h00
J+1
Le 2 de M+1 à 6h Le 2ème jour après la période d’inactivité à 6h
Long Trajet
2RNN
J+3 06H00
J+2
Le 2 de M+1 à 6h Le 2ème jour après la période d’inactivité à 6h
Long Trajet
2RNN
J+4 06H00
J+2
Le 3 de M+1 à 6h Le jour suivant la fin de la période d’inactivité à 6h
Long Trajet
3 RNN
-
J+3
Le 1er de M+1 à 6h Le jour suivant la fin de la période d’inactivité à 6h
Long Trajet
3 RNN
J+3 11h30
J+3
Le 1er de M+1 à 11h30 Le jour suivant la fin de la période d’inactivité à 11h30
Long Trajet
3 RNN
J+3 14h00
J+3
Le 1er de M+1 à 14h Le jour suivant la fin de la période d’inactivité à 14h
Long Trajet
3 RNN
J+3 16h00
J+3
Le 1er de M+1 à 16h Le jour suivant la fin de la période d’inactivité à 16h
Long Trajet
3 RNN
J+4 06h00
J+3
Le 2 de M+1 à 6h Le 2ème jour après la période d’inactivité à 6h
Long Trajet
4 RNN
-
J+4
Le 1er de M+1 à 6h Le jour suivant la fin de la période d’inactivité à 6h
Long Trajet
5 RNN
-
J+5
Le 1er de M+1 à 6h Le jour suivant la fin de la période d’inactivité à 6h
Les repos Base du paragraphe 3.5 du chapitre F, sont assimilés à du repos NET pour l’application de ce tableau.
Article 12. Modification de l’article 5.2.2 du chapitre F « règles d’utilisation du PNC : Régime d’emploi LC »
Les parties conviennent que l’article 5.2.2 paragraphe (a) est modifié comme suit :
5.2.2 Réserves
Le PNC peut assurer des réserves terrain, des réserves hôtel ou un panachage des deux.
Réserves terrain (pour les CCP, C/C, HOT et STW)
Un PNC de réserve terrain ne peut être déclenché sur un vol d'une durée programmée supérieure ou égale à 10H30 lorsque l’heure bloc de départ programmée de ce vol se situe au-delà des 5 premières heures de sa réserve.
Un PNC de réserve terrain ne peut être déclenché sur un vol d'une durée programmée supérieure ou égale à 11 heures lorsque l’heure bloc de départ programmée de ce vol se situe au-delà des trois premières heures de sa réserve.
Un PNC de réserve terrain ne peut être déclenché sur un vol d'une durée programmée supérieure ou égale à 15h lorsque l’heure bloc de départ programmée de ce vol se situe au-delà des deux premières heures de sa réserve.
La durée programmée d’une réserve terrain peut être diminuée après l’heure de pointage, uniquement afin d’attribuer un vol à J+1, le repos afférent à cette réserve débute alors dès la fin de celle-ci.
Réserves terrain de jour
Ces réserves peuvent débuter à 6H00 locale et finir à 24H00 locale. Elles sont assurées au terrain. La durée de ces réserves est de 6 heures maximum. Après une réserve terrain de jour n’ayant pas donné lieu à départ en courrier, le PNC a droit à un temps de repos de 12 heures, aucun réengagement d’activité ne pouvant être effectué dans la même journée.
Réserves terrain de nuit
Ce sont des réserves dont la totalité de la plage se situe entre 21H00 et 9H00 locale et dont tout ou partie se situe entre 24H00 et 6H00 locale. Elles sont considérées comme une activité de nuit et leur durée maximale est de 9 heures. Après une réserve terrain de nuit n’ayant pas donné lieu à départ en courrier, le PNC a droit à un temps de repos de 12 heures dont 1 RNN.
Les réserves terrain s'effectuent à l'hôtel, l'hébergement étant à la charge de l’Entreprise, si plus d'une heure de réserve se situe entre 24H00 et 06H00 locale.
Article 13. Modification de l’article 4.6 du chapitre B « Rémunération »
Les parties conviennent que l’article 4.6 est modifié comme suit :
4.6 Majoration complémentaire au titre des périodes de vol de plus de 10 heures
Les majorations sont déterminées suivant le tableau ci-dessous :
Heure de vol
Majoration
Entre 10 h 01 et 11 h 0,25 Entre 11 h 01 et 12 h 0,50 Entre 12 h 01 et 13 h 1,00 Entre 13 h 01 et 15h00 2,00 Entre 15h01 et 16h00 4,00 Entre 16h01 et 16h30 8,00
La majoration complémentaire au titre des périodes de vol de plus de 10 heures versée pour le mois considéré est égale à :
Somme des majorations sur le mois x 0,7 PVEI * *en tenant compte le cas échéant, de la prime différentielle de CCT ou de CCPT relative à la prime de vol.
Article 14. Dispositions Générales
Durée
Le présent avenant s’applique aux PNC d’Air France dont le régime d’emploi est Long Courrier. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter de la date de signature et cessera de produire tout effet le 31 mars 2026.
Adhésion
Une organisation syndicale représentative et non signataire pourra y adhérer. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de cet avenant. Elle devra en outre être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel nouvel avenant.
Formalités
Cet accord fera l’objet des formalités légales de dépôt et de publicité. Un exemplaire du présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales Représentatives de l’établissement Personnel Navigant Commercial Air France.
Fait à Roissy, le 10 octobre 2025
Pour la Société Air France
M.
Pour les Organisations Syndicales Représentatives de l’établissement Personnel Navigant Commercial Air France