Accord d'entreprise SOCIETE AIR FRANCE

Avenant n°4 au protocole d’analyse des vols du 24 février 2012 portant sur des dispositions liées à la mise en place du SMS signé le 31/07/2019

Application de l'accord
Début : 31/07/2019
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SOCIETE AIR FRANCE

Le 31/07/2019


Avenant n°4 au Protocole d'Analyse des Vols du 24 février 2012 portant sur des dispositions liées à la mise en place du SMS
La Sté AIR France 45 rue de Paris 93290 TREMBLAY EN France,
Et les syndicats SNPL, SPAF, ALTER,
Les parties signataires rappellent qu'une utilisation proactive et non punitive des données de vol obtenues lors des opérations est un principe incontournable.
Cet avenant révise et complète certaines dispositions du Protocole d'Analyse des Vols du 24 février 2012. Les dispositions du Protocole d'Analyse des Vols du 24 février 2012 non révisées par le présent avenant restent quant à elles inchangée et demeurent applicables pour leur durée d’application fixée par l’accord.

Titre 1. DISPOSITIONS LIEES A LA MISE EN PLACE DU SMS

Article 1. Utilisation du FDM dans le cadre de l’analyse d’un Pilot Report

Depuis 2012, a été créé le Système de Management de la Sécurité. Celui-ci nécessite l’analyse de tout évènement connu par Air France avec l’ensemble des informations à sa disposition.
Le traitement équipage du Pilot Report est effectué par l’Officier Sécurité des Vols. Si l’utilisation des données FDM pertinentes s’avérait nécessaire pour analyser l’événement, le traitement équipage sera réalisé par l’OSV, sauf si le rédacteur émet le souhait d’un traitement de l’événement par un GK ; cette demande pourra être formalisée par le CDB lors du traitement du Pilot Report.
A titre d’exemple: une coche pourrait être mise à disposition des pilotes dans l’application Pilot Report du Pilot Pad, ou système équivalent, avec la mention suivante : « Préférences Traitement par GK ».
Il est rappelé que le §2.3 du protocole d’analyse des vols s’applique à l’ensemble des usages des données FDM. Par exemple si la CREp décide de l’inéligibilité du PR alors que les données de FDM ont été consultées, aucune procédure disciplinaire ne pourra être engagée envers un Pilote.

Article 2. Envoi des données FDM vers les constructeurs

Le §2.10 du protocole d’analyse des vols est remplacé par le paragraphe suivant :
« Les enregistrements « raw data » ne seront en aucun cas communiqués par Air France à un industriel avionneur sauf dans les 2 cas suivants :
  • Après demande expresse écrite dudit industriel avionneur et après l’accord écrit des OS signataires, l’analyse des vols peut fournir des paramètres de vols pertinents à des fins d’amélioration de la conception des avions, et/ou en termes de certification avion. Ces données doivent rester désidentifiées.


  • Les enregistrements RAW DATA pourront être communiquée par Air France à un industriel avionneur uniquement pour :
  • procéder à la remise en ligne d’un avion suite à un incident d’exploitation, ou,
  • solliciter l’expertise de l’avionneur afin de comprendre un événement Sécurité des Vols
Les envois vers le constructeur seront tracés dans un fichier de suivi accessible aux Gatekeepers référents.»

Article 3. Utilisation du FDM dans le cadre de l’analyse d’événement visible

En cas d’événement Sécurité des Vols sans Pilot Report, les données FDM peuvent être analysées par le service de la Gestion des Risques afin d’évaluer la criticité de l’événement et proposer rapidement des mesures d’atténuation du risque. Si l'événement est significatif, l’OSV contactera l’équipage pour solliciter la rédaction d’un Pilot Report.
L’OSV pourra accéder aux données FDM fournies par l’analyste selon les modalités de l’Article 1.
S’il s’avérait nécessaire d’envoyer des données FDM à l’extérieur de l’entreprise, le CDB devra donner son accord. Cet envoi sera tracé dans un fichier accessible aux Gatekeepers référents.
Par exception, il est rappelé que les dispositions des points 2.4 et 2.5 du Chapitre 2 du Protocole d’Analyse des Vols du 24 février 2012 restent applicables.

Article 4. Application de la réglementation Mandatory Occurrence Report suite à un appel Gatekeeper.

Le contact de l’équipage par le Gatekeeper et la synthèse appelée « FDM report » permettent de répondre au besoin de MOR de la réglementation.

Article 5. Localisation du serveur de l’outil d’analyse des vols.

Le §2.2 du protocole d’analyse des vols est remplacé par le paragraphe suivant :
Le serveur de l’outil d’analyse des vols est hébergé, supervisé et administré par Air France, dans ses locaux. Les personnes habilitées à accéder à cet outil d’analyse des vols sont sous contrat à Air France. L’utilisation, l’hébergement, la supervision et l’administration ne peuvent pas être réalisés par un prestataire extérieur à l'entreprise Air France. Les administrateurs et utilisateurs habilités sont portés à la connaissance de l’ensemble des pilotes.


Journalisation : il y a lieu de collecter au moins les événements suivants :
- les activités des utilisateurs et administrateurs
- la modification des droits d’accès à l’outil d’analyse des vols ;
- les événements issus des mécanismes de lutte contre les codes malveillants ;
- les exceptions ;
- les défaillances ;
- toute modification fonctionnelle de l’outil d’analyse des vols (ajout, modification, suppression de fonction, …)

Il y a lieu de protéger les équipements, les serveurs et notamment les événements journalisés contre les atteintes à leur disponibilité, intégrité ou confidentialité et de conserver les événements issus de la journalisation pendant une durée minimale de un an sous réserve du respect des exigences légales et réglementaires.

Sur demande à la Direction de la Sécurité des Vols des Opérations Aériennes, les organisations syndicales (OS) signataires du présent avenant pourront avoir un accès, dans les locaux de l'entreprise avec l'aide d'un technicien compétent pour exploiter les données concernées, aux évènements collectés par la journalisation. En cas de doute à propos d’un événement qui contreviendrait aux dispositions du protocole d’analyse des vols ou d’un de ses avenants, les données de journalisation en rapport avec celui-ci seront transmises aux OS et leur utilisation devra respecter les exigences légales et réglementaires.

Titre 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1. Durée d'Application

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre des dispositions générales de révision du Protocole d'Analyse des Vols du 24 février 2012, que le présent avenant modifie.
Le présent avenant au protocole d'analyse des vols est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de signature.
Article 2. Dépôt Légal
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Il fera l'objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.



Fait à Roissy, le 31 juillet 2019
Pour la Société Air France :


Pour les Organisations Syndicales représentatives pilotes :
Pour le SNPL France ALPA


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