AVENANT DE REVISION DE LA CONVENTION D’ENTREPRISE DU PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE
Entre la Société AIR France 45 rue de Paris 93290 TREMBLAY EN FRANCE, représentée par Monsieur Patrice TIZON, Directeur Général Adjoint Ressources Humaines, D’une part,
Et, Les organisations syndicales signataires, D’autre part,
ALTER, SNPL, France ALPA, SPAF.
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique (CSE) en remplacement des institutions représentatives du personnel CE, CHSCT et DP. Les comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et le comité social et économique central (CSEC) ont été mis en place au sein d’Air France, à l’issue du premier tour des élections professionnelles du 11 mars 2019. Certaines dispositions de la convention d’entreprise du PNT faisant référence aux anciennes institutions représentatives du personnel, les parties conviennent donc de les adapter. Par ailleurs, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ayant modifié la durée applicable à certains congés exceptionnels d’ordre familial figurant dans la convention d’entreprise commune ainsi que dans la convention d’entreprise PNT, les parties s’accordent sur leur mise à jour. La convention d’entreprise du personnel navigant technique est modifiée comme suit :
Article 1– Emploi
Le second paragraphe de l’article 2.2 « Procédure de mise à jour et publication des listes de classement professionnel » du Chapitre 1 « Emploi » de la convention d’entreprise PNT est modifié comme suit :
Au 1er avril et au 1er novembre de chaque année, les projets de listes, mis à jour par la Compagnie, sont publiés afin de pouvoir être consultés par chaque Officier navigant et transmis aux élus Pilotes du CSEE et aux représentants de proximité Pilotes, aux organismes d'affectation ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives du PNT.
Article 2 – Carrière
Le paragraphe « a) 1ère dérogation » de l’article 6.2 « mode de désignation pour un changement d’affectation d’une durée prévue supérieure à 3 mois » du Chapitre 3 « Carrière » est modifié comme suit :
1ère dérogation :
L'Officier navigant qui aura accompli 24 mois de séjour en une ou plusieurs fois verra son tour sauter sur la liste de classement, pour toute nouvelle affectation hors de France métropolitaine, pendant une durée double de celle des temps de séjours déjà accomplis. La Direction se réserve toutefois la possibilité de ne pas exclure de la liste de classement les Officiers navigants se trouvant dans un tel cas si l'application de cette règle ne permettait pas de pourvoir la totalité des postes vacants ; elle ne prend alors de décision qu'après consultation préalable des élus Pilotes du CSEE et des représentants de proximité Pilotes et ne peut faire appel en premier lieu qu'aux volontaires.
Le premier paragraphe de l’article 7.1 « rôle des commissions paritaires » du Chapitre 3 « Carrière » de la convention d’entreprise PNT est modifié comme suit : Les commissions paritaires sont chargées d'examiner le bilan des décisions prises par la Direction et les remarques formulées à cet égard par les élus Pilotes du CSEE et les représentants de proximité Pilotes en matière de :
avancement (changement de classe),
actes de carrière, définis à l’article 2 du chapitre 1 - emploi - de la présente convention,
changement d'affectation de plus de 3 mois,
désignation des bénéficiaires du Travail à Temps Alterné (TTA).
examen des quotas de Travail à Temps Alterné (TTA).
Les deux derniers paragraphes de l’article 7.2 « composition des commissions » du Chapitre 3 « Carrière » de la convention d’entreprise PNT modifié par l’article 7.2 « Diminution des journées de convocation délégués » du Chapitre 4 « Mesures Pilotes » de la Transform du 19 novembre 2012 sont modifiés comme suit :
Pour la Direction : présence d’un cadre pilote de la DRH PNT, assisté d’un présentant du service carrière.
Pour les pilotes représentants du personnel : 8 pilotes représentants du personnel, désignés lors du début de chaque mandature par les organisations syndicales Pilotes disposant d’un élu Pilote au CSEE. En cas de désaccord entre les organisations syndicales, l’attribution des sièges se fera proportionnellement aux résultats obtenus lors du 1er tour des élections professionnelles en appliquant la règle de la proportionnelle puis de la plus forte moyenne.
L’article 8.3.3.1 « composition » du Chapitre 3 « Carrière » de la convention d’entreprise PNT est modifié comme suit : Le Conseil d'aptitude professionnelle est composé de :
un Président ayant voix consultative,
trois cadres Pilotes représentant la Direction ayant voix délibérative,
trois élus Pilotes du CSEE ou, à défaut, représentants de proximité Pilotes, correspondant à l'emploi considéré, ayant voix délibérative.
Le Président est un cadre Pilotes ; il est nommé par le Directeur du Pilotes. Les trois élus Pilotes du CSEE ou représentants de proximité Pilotes appelés à siéger à un Conseil d'aptitude professionnelle seront choisis par les organisations syndicales Pilotes disposant d’un élu Pilote au CSEE. En cas de désaccord entre les organisations syndicales, l’attribution des sièges se fera proportionnellement aux résultats obtenus lors du 1er tour des élections professionnelles en appliquant la règle de la proportionnelle puis de la plus forte moyenne. En cas de carence de certains de ses membres désignés et dûment convoqués, le Conseil d'aptitude professionnelle se réunit et siège valablement. Un membre du Conseil d'aptitude professionnelle ne peut siéger :
s'il est parent ou allié, jusqu'au 4e degré inclus, du salarié traduit devant le Conseil,
s'il exerce une autorité hiérarchique sur le salarié traduit devant le Conseil ou, au contraire, est placé sous l'autorité de ce salarié,
s'il y a inimitié notoire entre lui et le salarié traduit devant le Conseil.
Le troisième paragraphe de l’article 8.3.3.2 « saisine et convocation » du Chapitre 3 « Carrière » de la convention d’entreprise PNT est modifié comme suit :
Lorsqu'un Conseil d'aptitude professionnelle doit se réunir, le Président désigné informe les 3 pilotes élus du CSEE ou représentants de proximité du lieu et de la date de la réunion.
Article 3– Cessation de service
L’article 1.2.2.1 du Chapitre 7 « Cessation de Service » de la convention d’entreprise PNT est modifié comme suit :
Le poste proposé à l'Officier navigant doit correspondre à ses capacités et aptitudes professionnelles et médicales et dans toute la mesure du possible à ses goûts et aspirations A cet effet, il est procédé :
à un examen des dossiers administratifs, techniques et de notations professionnelles de l'Officier navigant,
à un entretien approfondi avec ce dernier, en présence – sauf refus de l'intéressé - d’un élu Pilote du CSEE ou d’un représentant de proximité Pilotes (ou de toute autre personne de la Compagnie de son choix), en vue de réunir toutes informations utiles sur ses aptitudes, son expérience, ses aspirations et, par conséquent, ses possibilités d'orientation et d'emploi au sol ainsi que sur les actions de formation à prévoir dans son cas.
L'ensemble des informations ainsi recueillies est communiqué aux Organisations syndicales concernées du Personnel Navigant Technique et du Personnel au Sol 15 jours au moins avant la réunion de la Commission tripartite prévue à l'article suivant.
Le premier paragraphe de l’article 1.2.2.2 du Chapitre 7 « Cessation de Service » de la convention d’entreprise PNT est modifié comme suit :
Le reclassement au sol des Officiers navigants est prononcé sur décision de la Direction générale après avis d'une Commission consultative tripartite composée :
du Directeur des Ressources Humaines ou de son représentant, Président, et de deux représentants d'autres directions,
de trois élus Pilotes du CSEE ou représentants de proximité Pilotes, appartenant à l'emploi de l'Officier navigant intéressé,
de trois élus Sol des CSEE ou représentants de proximité Sol.
Le second paragraphe de l’article 2.2.4.1 « Licenciement individuel ou collectif ne nécessitant pas l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l’emploi au sens de la législation du travail » du Chapitre 7 « Cessation de Service » de la convention d’entreprise PNT est modifié comme suit :
Préalablement à la procédure légale de consultation du CSEE, ou du CSEC le cas échéant, tout sera mis en œuvre afin de déterminer avec les Organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Technique les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. La Compagnie proposera l'ouverture de négociations afin de parvenir, dans un délai maximum de 30 jours, à la conclusion d'un accord collectif. A défaut de la conclusion d'un tel accord dans le délai susvisé, l'ordre des licenciements sera défini dans le cadre de la procédure légale de consultation du CSEE, ou du CSEC le cas échéant, conformément aux dispositions légales.
Le second paragraphe de l’article 2.2.4.2 « Licenciement collectif (d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours) » du Chapitre 7 « Cessation de Service » de la convention d’entreprise PNT est modifié comme suit :
Préalablement à la procédure légale de consultation du CSEE ou du CSEC le cas échéant, tout sera mis en œuvre afin de déterminer avec les Organisations syndicales représentatives du Personnel Navigant Technique les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements. La Compagnie proposera l’ouverture de négociations afin de parvenir, dans un délai maximum de 30 jours, à la conclusion d’un accord collectif. A défaut de la conclusion d’un tel accord dans le délai susvisé, l’ordre des licenciements sera défini dans le cadre de la procédure légale de consultation du CSEE ou du CSEC le cas échéant, conformément aux dispositions légales.
Article 4 – Annexe au chapitre 5 congés payés annuels
L’annexe du chapitre 5 de la convention d’entreprise du personnel navigant technique est modifiée comme suit :
CONGES EXCEPTIONNELS D’ORDRE FAMILIAL
Conformément aux dispositions de la Convention d’Entreprise Commune (titre 4, chapitre 3) des congés familiaux sont accordés aux personnels pour les cas suivants :
- Mariage de l’intéressé : 6 jours - Mariage d’un enfant de l’intéressé ou de son conjoint : 2 jours - Naissance d’un enfant de l’intéressé : 3 jours - Décès du conjoint ou du partenaire de PACS : 5 jours - Décès d’un enfant de l’intéressé ou de son conjoint : 5 jours - Décès du père, de la mère, ou des beaux-parents (au sens du conjoint) : 3 jours - Décès d’un frère, d’une soeur : 3 jours - Décès d’un autre parent ou allié du 2ème degré (grands-parents, petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs) : 1 jour
Ils ne sont attribués que sur justification. Ils doivent être pris au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants la date de l’événement qui les motive.
Les congés s’apprécient en jours ouvrés pour les personnels au sol et en jours « calendrier » pour les Personnels Navigant.
Article 5 – Dispositions générales
Le présent avenant s’inscrit dans le cadre des dispositions d’application, de révision, de dénonciation et de durée de la convention d’entreprise du personnel navigant pilotes du 5 mai 2006. Le présent avenant prendra effet à compter du 18 juillet 2019.
Un exemplaire du présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives pilotes. Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.