AVENANT N° 1 DE REVISION DE LA CONVENTION D’ENTREPRISE DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL
Entre la Société AIR France 45 rue de Paris 93290 TREMBLAY EN FRANCE, représentée par Monsieur Patrice TIZON, Directeur Général Adjoint Ressources Humaines, D’une part,
Et, Les organisations syndicales signataires, D’autre part,
CFDT, CGC, FO, UNSA
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique (CSE) en remplacement des institutions représentatives du personnel CE, CHSCT et DP. Les comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et le comité social et économique central (CSEC) ont été mis en place au sein d’Air France, à l’issue du premier tour des élections professionnelles du 11 mars 2019. Certaines dispositions de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial faisant référence aux anciennes institutions représentatives du personnel, les parties conviennent donc de les adapter. Par ailleurs, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 ayant modifié la durée applicable à certains congés exceptionnels d’ordre familial figurant dans la convention d’entreprise du personnel navigant commercial, les parties s’accordent sur leur mise à jour. La convention d’entreprise du personnel navigant commercial est modifiée comme suit :
Article 1 - Date d’application
Le présent avenant prendra effet au 18 juillet 2019.
Article 2 - Carrière
L’article 3.5 du chapitre 3 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial est modifié comme suit :
3.5. INFORMATION DES PERSONNELS Les décisions de promotion, de confirmation, ou de retrait de la liste d’aptitude à un emploi sont notifiées aux personnes concernées.
Une information est faite aux élus PNC du CSEE et aux représentants de proximité PNC.
L’article 4.1 du chapitre 3 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial est modifié comme suit :
4. COMMISSIONS PARITAIRES 4.1. DEFINITION Les commissions paritaires, composées de représentants de la Direction et de représentants du personnel PNC, présidées par un représentant de la Direction, sont consultées en matière d'avancement, de promotion et de retrait des listes d'aptitude. Elles examinent le bilan des décisions prises par la Direction et les remarques formulées à cet égard par les élus PNC du CSEE et les représentants de proximité PNC.
Les articles 4.3, 4.3.2 du chapitre 3 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial sont modifiés comme suit :
4.3. COMPOSITION Les commissions paritaires sont normalement composées, outre le président désigné par la Direction, de :
trois représentants de la Direction,
trois représentants du personnel choisis parmi les élus PNC du CSEE et les représentants de proximité PNC.
4.3.1. Les représentants de la Direction habilités à siéger dans les commissions sont trois représentants du commandement désignés par la Direction.
4.3.2. S'agissant des représentants du personnel, lorsqu'il y a lieu de réunir une commission paritaire, le service administratif demande à l'ensemble des élus PNC du CSEE et des représentants de proximité PNC, de désigner trois d'entre eux qui siégeront dans la commission. La désignation des élus PNC du CSEE et des représentants de proximité PNC appelés à siéger s'effectue par accord entre les intéressés. Si la procédure engagée pour la désignation des représentants du personnel appelés à siéger n'aboutit pas dans un délai de deux semaines, il est fait appel d'office aux élus PNC du CSEE et représentants de proximité PNC les plus anciens dans la Compagnie.
Nota :
Les personnels désignés comme membres d'une commission, que ce soit en tant que représentants du personnel ou en tant que représentants de la Direction, ne peuvent participer aux délibérations les concernant.
L’article 4.4 du chapitre 3 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial est modifié comme suit :
4.4. CARENCE DES DELEGUES En cas de carence d'un ou plusieurs représentants du personnel désignés comme membres de la commission et dûment convoqués, la commission siège valablement.
Article 3 - Congés annuels
L’annexe du chapitre 5 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial est modifiée comme suit :
CONGES EXCEPTIONNELS D’ORDRE FAMILIAL Conformément aux dispositions de la Convention d’Entreprise Commune (titre 4, chapitre 3) des congés familiaux sont accordés aux personnels pour les cas suivants :
Mariage de l'intéressé : 6 jours
Mariage d'un enfant de l'intéressé ou de son conjoint : 2 jours
Naissance d'un enfant de l'intéressé : 3 jours
Décès du conjoint ou du partenaire de PACS : 5 jours
Décès d'un enfant de l’intéressé ou de son conjoint : 5 jours
Décès du père, de la mère, ou des beaux-parents (au sens du conjoint) : 3 jours
Décès d’un frère, d’une sœur : 3 jours
Décès d'un autre parent ou allié du 2ème degré (grands-parents, petits-enfants, beaux-frères, belles-sœurs) : 1 jour
Ils ne sont attribués que sur justification. Ils doivent être pris au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants la date de l’événement qui les motive. Les congés s'apprécient en jours ouvrés pour les personnels au sol et en jours "calendrier" pour les Personnels Navigant.
Article 4 - Cessation de service
L’article 2.2.2 du chapitre 7 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial est supprimé.
Les articles 2.2.3 et 2.2.4 du chapitre 7 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial sont modifiés comme suit :
2.2.2. Licenciement pour insuffisance professionnelle Un PNC faisant preuve d'insuffisance professionnelle peut être licencié, après information des élus PNC du CSEE et des représentants de proximité PNC. La Compagnie doit toutefois, dans la mesure du possible, proposer à l'intéressé une affectation à un poste dans un autre emploi de classement équivalent ou inférieur ou dans un emploi au sol. La décision prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le changement d'emploi a été notifié à l'intéressé et celui-ci perçoit alors la rémunération correspondant au nouveau classement, à échelon d'ancienneté égal. Si la Compagnie ne propose pas de reclassement au sol ou en cas d'échec du reclassement, le PNC peut être licencié dans les conditions prévues à l’article 3.4.3. 2.2.3. Licenciement des représentants du personnel et syndicaux Il est fait application des dispositions légales. Dans le cas d'intervention du Conseil de discipline, prévue au Règlement intérieur, l'avis du Comité social et économique d'établissement n'est requis qu'après celle-ci.
Pour un représentant élu des salariés au Conseil d’Administration de la Compagnie, il est fait application des dispositions prévues par le Code du commerce.
Les articles 2.2.5 et 2.2.6 du chapitre 7 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial sont renumérotés respectivement en 2.2.4 et 2.2.5.
Article 5 - Couverture sociale
L’article 3.1.1 du chapitre 8 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial est modifié comme suit :
3.1.1 Procédure de reclassement au sol au sein de l’Entreprise Sous réserve d’être reconnu apte à occuper un emploi au sol par le Médecin du travail, l’intéressé est reclassé immédiatement sur un poste temporaire au sein du service en charge de la mobilité, et rémunéré sur la base du salaire prévu en cas de reclassement au sol à l’article 3.1.3 compte tenu de son grade et de son ancienneté, à condition qu’il ne refuse pas les missions proposées dans le cadre de cette affectation temporaire. Il lui sera proposé, dans le délai d’un mois, un entretien au cours duquel devront être évoqués les postes disponibles et leur niveau de classement, ainsi que les compétences requises. A la demande de l’agent, un bilan professionnel ou des tests d’orientation seront mis en œuvre. Pendant l’affectation temporaire, à l’issue de cette expertise, en fonction des compétences relevées, des diplômes acquis et en fonction des postes disponibles en région parisienne/province, un projet de reclassement incluant le cas échéant des formations sera identifié avec l’intéressé sous l’égide du service en charge de la mobilité. La durée maximale de la formation est de 3 mois consécutifs ou 6 mois en alternance. Pendant l’affectation temporaire, l’intéressé est rémunéré sur la base du salaire prévu à l’article 3.1.3. Pour préparer le reclassement sur un poste non directement accessible, une convention d’intégration pourra être proposée à l’agent pour compléter ses connaissances et acquérir le niveau requis pour le poste envisagé. La convention d’intégration d’une durée maximale de 2 ans intégrant la période probatoire donnera lieu à l’établissement d’un document individuel de suivi. L’intéressé continue à être rémunéré pendant la période de la convention d’intégration, sur la base du salaire prévu en cas de reclassement à l’article 3.1.3. Les élus PNC du CSEE seront informés du poste retenu et de l’éventuelle formation prévue et leur avis sera sollicité. Dès le début de la période probatoire sur le poste définitif pour lequel l’agent a été préparé, il est rémunéré au niveau de ce poste et au minimum au niveau défini à l’article 3.1.3 compte tenu de son grade et de son ancienneté. Si en définitive, aucune de ces dispositions n’aboutissait à un résultat positif et que, de ce fait, l’intéressé se trouve sans poste, il serait alors licencié dans les conditions prévues à l’article 3.2.
L’article 3.1.1.1 du chapitre 8 de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial est modifié comme suit :
3.1.1.1 Période probatoire Le PNC reclassé au sol est soumis à une période probatoire de :
trois mois pour le PNC reclassé dans un emploi du groupe N1/N2,
six mois pour les personnels reclassés dans des emplois des groupes N3/N4/N5 et cadre.
Si la période probatoire est satisfaisante, il est confirmé dans son poste. Dans le cas contraire, il peut :
soit être soumis à une nouvelle période probatoire de trois ou six mois dans un poste pouvant différer, quant à son orientation ou à son niveau, de celui primitivement retenu ; une information est faite aux élus PNC du CSEE et leur avis est sollicité. La rémunération correspond alors au niveau de ce nouveau poste et au minimum au niveau défini à l’article 3.1.3. Si cette nouvelle période probatoire n’est pas satisfaisante, l’intéressé est licencié dans les conditions prévues à l’article 3.2.
soit, dans la mesure où il ne souhaite pas effectuer une deuxième période probatoire, être licencié dans les conditions prévues à l’article 3.2.
Article 6 - Dispositions générales
Le présent avenant s’inscrit dans le cadre des dispositions d’application, de révision, de dénonciation et de durée de la convention d’entreprise du personnel navigant commercial de février 2014. Un exemplaire du présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.